TJ 80021, 15 juin 2026, RG 25/00324
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Texte de la décision
DU QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
Société GOODYEAR AMIENS
C/
CPAM DE LA SOMME
N° RG 25/00324
N° Portalis DB26-W-B7J-IP62
BJ/OC
Minute n° 26/00261
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
Rendu par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge du tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Marcel CATEL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Hervé DHEILLY, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société GOODYEAR AMIENS
60 avenue Roger Dumoulin
80080 AMIENS
Représentant : Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme Gwenaëlle HAUTBOUT,
munie d’un pouvoir en date du 12/06/2026
Jugement contradictoire et en premier ressort
Après avoir entendu les représentants des parties présentes à l’audience du 15 juin 2026, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, Présidente, et M. Olivier CHEVALIER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 septembre 2025, la Société GOODYEAR AMIENS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme rendue le 22 juillet 2025, aux termes de laquelle les arrêts de travail et soins prescrits à M. [T] [P] postérieurement au 13 octobre 2021 ne sont pas imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 7 avril 2021.
Décision du 15/06/2026 RG 25/00324
L’affaire a été évoquée à l’audience de ce jour ; la Société GOODYEAR AMIENS, représentée par son conseil, déclare se désister de l’instance.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La Société GOODYEAR AMIENS déclare se désister purement et simplement de la procédure, il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
La CPAM de la Somme accepte le désistement, il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la Société GOODYEAR AMIENS succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la Société GOODYEAR AMIENS de son désistement d’instance,
Donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de son acceptation,
Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la Société GOODYEAR AMIENS aux éventuels dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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