TJ 80021, 15 juin 2026, RG 25/00339
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Texte de la décision
Décision 15/06/2026 RG 25/00339
DU QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
S.A.S. SUMECA
C/
CPAM DE LA SOMME
N° RG 25/00339
N° Portalis DB26-W-B7J-IQLW
BJ/OC
Minute n°26/00262
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
Rendu par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Marcel CATEL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Hervé DHEILLY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
S.A.S. SUMECA
22 Route de Bourdon
80420 FLIXECOURT
NON COMPARANTE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [U] [R],
munie d’un pouvoir en date du 12/06/2026
Jugement contradictoire et susceptible de relevé de caducité
Après avoir entendu la partie présente à l’audience du 15 juin 2026, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, présidente, et M. Olivier CHEVALIER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 16 septembre 2025, reçue au greffe le 22 septembre 2025, la S.A.S. SUMECA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme relative à la prise en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche déclarée par M. [M] [H].
L’affaire a été évoquée à l’audience de ce jour. La S.A.S. SUMECA, bien que régulièrement avisée de la date d’audience, n’était pas représentée ; elle n’a pas davantage sollicité de dispense de comparution à l’audience.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, a sollicité le renvoi car elle n’avait pas été destinataire des conclusions et pièces de la S.A.S. SUMECA.
MOTIVATION
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
En l’espèce, en l’absence de comparution de la S.A.S. SUMECA, il convient d’ordonner la caducité de l’affaire.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la S.A.S SUMECA sera condamnée aux éventuels dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible de rapport dans les quinze jours de la notification,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare la demande caduque,
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Condamne la S.A.S. SUMECA aux éventuels dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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