TJ 62765, 11 juin 2026, RG 25/00447
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° RG 25/00447 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-B6X3
N° de Minute : 26/000172
JUGEMENT
DU : 11 Juin 2026
[O] [N]
C/
S.A.R.L. LES CHEMINEES D'OPALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 11 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [O] [N]
née le 26 Mai 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marc JOUANEN, substitué par Me Fleur BRIDOUX, avocats au barreau de SAINT-OMER.
ET :
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LES CHEMINEES D'OPALE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Rodolphe PIRET, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Romain JOURNE, avocat au barreau de SAINT-OMER.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 mai 2026 prorogée au 11 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant l’étude n°100321/1 du 10 mars 2021 et la facture n°020821 du 2 août 2021, Madame [O] [N] a commandé auprès de la société LES CHEMINEES D’OPALE l’installation d’une cheminée à son domicile sis [Adresse 4] à [Localité 4], pour un montant total de 7 800 euros TTC.
Par lettre simple datée du 8 janvier 2023, Madame [O] [N] a mis en demeure la société LES CHEMINEES D’OPALE à intervenir afin de remédier à la non-conformité de la cheminée.
Suivant devis de la société PARLONS DECO du 19 juillet 2022 accepté par la société LES CHEMINEES D'OPALE, la société LES CHEMINEES D’OPALE a commandé des « travaux de remise en état d’un plafond suite à un sinistre » au domicile de Madame [O] [N] pour un montant de 1206 euros.
Suivant facture n°F-2023609 d’un montant de 1.206,80 euros de la société PARLONS DECO, la société LES CHEMINEES D’OPALE a procédé au paiement des travaux précités le 7 août 2023.
Le 3 janvier 2025, Madame [O] [N] a fait établir un constat d'huissier.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mars 2024, Madame [O] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société LES CHEMINEES D’OPALE d'avoir à intervenir sous quinzaine afin d'identifier l'origine des désordres et les reprendre, en prenant également à sa charge les investigations nécessaires et la reprise des embellissements (peinture, plâtrerie notamment).
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 avril 2025, Madame [O] [N] a fait assigner la SARL LES CHEMINEES D'OPALE devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 3 852,40 euros pour la réparation et la mise en conformité,
- 2 273,80 euros pour la reprise des peintures,
- 2 000 euros pour le trouble de jouissance
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l'audience du 15 mai 2025, Madame [O] [N], représentée, maintient l'ensemble des demandes et moyens contenus dans l'acte introductif.
La société LES CHEMINEES D'OPALE, citée par dépôt à l'étude de commissaire de justice, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
Par simples mentions au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée afin que Madame [O] [N] justifie de la saisine de son assurance habitation et de la réponse de celle-ci notamment quant au constat des désordres et à l'organisation d'une expertise amiable.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 2 octobre 2025 et après trois renvois à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a de nouveau été évoquée à l'audience du 5 mars 2026 à laquelle chacune des parties, représentée, a déposé ses conclusions.
Par conclusions en réplique visées à l'audience, Madame [O] [N] sollicite du tribunal que :
- la société LES CHEMINEES D’OPALE soit condamnée à lui payer :
- 3.852,40 euros pour la réparation et la mise en conformité de la cheminée ;
- 2.273,80 euros pour la reprise des peintures ;
- 2.000 à titre du préjudice de jouissance ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de la demande en paiement se fondant sur les articles 1792 et 1792-2 du code civil, elle expose que les conditions d’application du régime de la responsabilité civile décennale des constructeurs sont réunies à savoir l’existence d’un ouvrage et d’un désordre le rendant impropre à sa destination. A cet effet, elle explique que la cheminé litigieuse est un ouvrage au sens des dispositions précitées, voire à défaut et à minima que ladite cheminée est un élément indissociable compte tenu de ses caractéristiques techniques la rattachant à l’immeuble. Concernant le désordre, elle fait valoir que les émanations se dégageant de la cheminée litigieuse sont un désordre de nature décennale.
Par ailleurs, s’appuyant sur les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, elle fait valoir que la responsabilité contractuelle de la société LES CHEMINEES D’OPALE est également engagée du fait des manquements commis lors de la réalisation des travaux.
En réplique aux conclusions en défense, Madame [O] [N] maintient que les conditions d’application du régime de la responsabilité civile décennale des constructeurs sont réunies compte tenu de la nature des travaux réalisés et la nature du désordre allégué. Concernant la responsabilité civile contractuelle de la société LES CHEMINEES D’OPALE, elle fait valoir que cette dernière est acquise compte tenu de leur intervention en reprise des embellissements. Enfin, elle soutient qu’à défaut de retenir la responsabilité civile décennale, la garantie légale de conformité des articles L 217-3 du code de la consommation s’appliquent car l’usage de la cheminée litigieuse ne correspond pas à celui normalement attendu.
Aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience du 5 mars 2026, la société LES CHEMINEES D’OPALE demande :
-> à titre principal :
- le rejet de l’intégralité des demandes Madame [O] [N] ;
- la condamnation de Madame [O] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-> à titre subsidiaire,
- que soit ordonnée avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire
- - que soit réservée les dépens.
Pour conclure à la demande de rejet des prétentions adverses, la société LES CHEMINEES D’OPALE, se fondant sur les articles 1792 et 1792-2 du code civil, explique que les travaux réalisés ne répondent pas à un ouvrage au sens des textes précités et de la jurisprudence. Elle développe que la pose de la cheminée litigieuse et les techniques employées tels que reprises dans la facture, à savoir notamment la pose d'un simple coffrage en placoplâtre, ne rendent pas possible la qualification d’ouvrage. Elle réfute, en outre, qu’il puisse s’agir d’un élément d’équipement indissociable en affirmant que l’enlèvement de la cheminée n’entrainerait aucune dégradation à l’immeuble.
Concernant l’impropriété à destination, elle réplique que la demanderesse ne prouve pas l’existence d’un danger liée à l’usage de la cheminée.
S’agissant de la mise en cause sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle estime que les conditions ne sont pas réunies. Elle ajoute sur ce point que la demanderesse procède par affirmation pour établir sa responsabilité alors qu’il conviendrait d’en discuter contradictoirement avec elle à la place. Ainsi, elle conteste le bien-fondé des constats et préconisation opérés par d'autres professionnels en que ceux ci ont intérêt à faire commander à Madame [N] des travaux de reprise.
Motifs de la décision
Avant dire droit : sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, il est constant que Madame [O] [N] a conclu avec la société LES CHEMINEES D’OPALE, un marché de travaux portant sur l’installation d’une cheminée à son domicile pour un montant de 7.000 euros d’après l’étude n°100321/1 du 10 mars 2021 et la facture n°020821 du 2 août 2021.
Madame [O] [N] verse par ailleurs un devis établi le 19 juillet 2022 par PARLONS DECO accepté par la société LES CHEMINEES D'OPALE aux fins de remise en état d'un plafond suite à un sinistre ainsi que la facture acquittée afférente qui tend à démontrer que le sinistre survenu à pour origine un défaut de la cheminée.
Elle produit encore un compte rendu d'un professionnel commerçant, HABITAT DECOR, en date du 26 juin 2024 qui relève notamment une absence de prise d'air extérieur dans la maison ou sous sol en précisant que cela est hors normes, ainsi qu'un devis de BRIMELEC du 22 octobre 2024 portant sur la création d'une arrivée d'air basse sous Insert [Localité 5] Existant pour un montant de 3 852,40 euros, ainsi qu'un devis de remise en état des embellissements chiffrés par l'entreprise PARLONS DECO à la somme de 2 273,80 euros.
Madame [O] [N] produit enfin un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 janvier 2025 constatant que les murs et le plafond de la pièce, au dessus des deux grilles de sortie d'air de la cheminée, sont noircis.
L'ensemble de ces éléments tend à démontrer l'existence de désordres ou de dysfonctionnement affectant la cheminée.
Madame [O] [N] justifie par ailleurs avoir tenté de mobiliser son assureur habitation, à savoir la société AXA, mais que celle-ci lui a répondu par lettre du 26 août 2025 que les garanties de son contrat d’assurance ne pouvaient être mobilisées pour une mission d'expertise ou d'indemnisation s’agissant de travaux réalisés par une entreprise.
Madame [O] [N] justifie encore de la mise en demeure de la société CHEMINEES D'OPALE par lettre recommandée réceptionnée, sans que celle-ci n'ait suffit à régler le litige.
Madame [N] produit ainsi des éléments démontrant l'existence de désordres liée à la cheminée litigieuse mais ceux-ci ne permettent toutefois pas d'en déterminer la nature, leur cause et les mesures propres à y remédier.
A ce titre, il sera relevé que les seuls devis établis par HABITAT DECOR et BRIMELEC sont non contradictoires et établis par des professionnels du secteur possiblement intéressés, en sorte que si les éléments repris peuvent constituer un commencement d'élément probatoire, ils ne suffisent pas à eux seuls à démontrer l'existence de désordres imputables à la société CHEMINEES D'OPALE.
La SARL LES CHEMINEES D'OPALE est ainsi bien fondée à solliciter une mesure d'expertise judiciaire, qui sera par conséquent ordonnée. Il sera précisé que le versement de la provision sera mise à la charge de Madame [O] [N] qui en a l'intérêt.
Sur les autres demandes
Il convient de réserver les autres demandes et de renvoyer l’affaire à une autre audience dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port : 06.62.28.84.54 [Etablissement 1] : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7],
avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux indiqués dans l’assignation, les décrire dans leur état actuel ;
- Recueillir les déclarations des parties et de toutes personnes éventuellement informées ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, factures, marchés, documents techniques de la cheminée litigieuse et autres ;
- décrire la cheminée litigieuse et préciser si l'équipement ainsi posé peut être ou non retiré sans détériorer le bâti ;
- Examiner les désordres allégués dans la présente assignation : les décrire, en indiquer la nature, l’importance, en rechercher l’origine, la ou les causes ; préciser la date d’apparition des désordres, notamment dans leur ampleur et leurs conséquences
- Dire l’évolution possible de ces désordres et les risques auxquels ils exposent ;
- dire si les désordres, défaut de conformité et/ou malfaçons constatés compromettent la solidité de la cheminée ou la rende impropre à sa destination ;
- Dire si les travaux effectués par la société LES CHEMINEES D’OPALE ont été réalisés conformément aux règles de l’art, aux dispositions contractuelles et aux normes édictées par les DTU, fournir tous éléments techniques de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
- donner toute précision technique permettant de déterminer si la cheminée objet du litige est, mobile ou non mobile, dissociable ou indissociable de l'immeuble et s'il présente un caractère de fixité et de durabilité ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- S’adjoindre au besoin tout sapiteur d’une spécialité différente de la sienne après en avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise, en présence des parties, ou celles-ci régulièrement convoquées et leurs conseils avisés, conformément notamment aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion ;
DIT que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
ORDONNE que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
ORDONNE à l’expert désigné de donner aux parties à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux le coût approximatif de ses frais et honoraires pour les opérations d’expertise à diligenter ;
DIT que Madame [O] [N] devra consigner au Greffe du tribunal judiciaire de SAINT OMER la somme de 1 200 euros dans les 30 jours à compter de la présente décision, et au plus tard le 13 juillet 2026 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du Code de Procédure Civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT qu’à l’issue de la première réunion et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au Juge chargé du contrôle de l’expertise et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
RAPPELLE que copie de ce rapport doit être adressée par l’expert judiciaire à chacune des parties,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et de faire rapport en cas de difficultés,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
05 novembre 2026 à 09 h 15
qui se tiendra au Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER
sis [Adresse 6]
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RÉSERVE les dépens
LE GREFFIER LE JUGE
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