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TJ 49007, 18 mai 2026, RG 25/00168


Vérifier : TJ 49007, 18 mai 2026, RG 25/00168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
25/00168
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Cabinet 3
Type
other
Id
6a31b323cdc6046d4789ab16

Texte de la décision

9,962 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

CABINET 3

18/05/2026

AFFAIRE :
N° RG 25/00168 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HWUM

Minute 26/00080

[R] [D] épouse [T]

C/

[N] [U] [L] [T]

Assignation du 23/01/2025

Ordonnance de clôture du
12 Janvier 2026

Code
20L

CC + EXE Me Nathalie GASNIER

CC + EXE Me Marie-céline T’KINT DE ROODENBEKE

Copie dossier

DU DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,

DEMANDEUR :

Madame [R] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie GASNIER, avocat au barreau D’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2024-6013 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [U] [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2])
domicilié : chez Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-céline T’KINT DE ROODENBEKE, avocat au barreau D’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1004 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DÉBATS

A l’audience hors la présence du public du 26 Janvier 2026 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier

A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Mai 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 17 avril 2025 ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

Madame [R], [X], [F], [O] [D], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (49),

et de

Monsieur [N], [U], [L] [T], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] (49),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 1] (49) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE qu’à défaut de demande contraire, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 20 septembre 2024, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;

RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Madame [R] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, [V] [T], née le17 [Date naissance 3] 2011 à [Localité 1] (49), [Q] [T], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 5] (49), [W] [T], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 5] (49) et [G] [T], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 5] (49) est exercée conjointement par les parents, Madame [R] [D] et Monsieur [N] [T] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

RAPPELLE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants, [V] [T], [Q] [T], [W] [T] et [G] [T] chez Madame [R] [D], la mère ;

ACCORDE à Monsieur [N] [T], le père, jusqu’à ce qu’il trouve un logement pour accueillir les enfants, un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ces derniers, qui s’exercera à l’amiable entre les parties, à charge pour lui de respecter un délai de prévenance de 3 jours ;

ACCORDE à Monsieur [N] [T], le père, dès lors qu’il aura trouvé un logement pour pouvoir accueillir les enfants, un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ces derniers qui pourra s’exercer librement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire, chaque année :
- sur [V] et [G] : la première fin de semaine de chaque mois du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ;
- sur [W] et [Q] : la troisième fin de semaine de chaque mois du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures :
- pendant les vacances scolaires :
- les années impaires :
- sur [V] et [W] : les trois premiers jours de la 1ère semaine de toutes les petites vacances ainsi que celles de Noël incluant le jour de Noël, et la 1ère semaine des vacances d’été ;
- sur [Q] et [G] : les trois derniers jours de la 1ère semaine de toutes les petites vacances scolaires ainsi que celles de Noël incluant le jour de Noël, et la 2ème semaine des vacances d’été ;
- les années paires :
- sur [V] et [W] : les trois premiers jours de la 2ème semaine de toutes les petites vacances ainsi que celles de Noël incluant le jour de l’An et la 3ème semaine des vacances d’été ;
- sur [Q] et [G] : les trois derniers jours de la 2ème semaine de toutes les petites vacances scolaires ainsi que celles de Noël incluant le jour de l’an, et la 4ème semaine des vacances d’été ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âges scolaires sont inscrits ;

RAPPELLE que chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;

RAPPELLE pendant la période au cours de laquelle les enfants résident effectivement chez lui, que le parent concerné est autorisé à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;

DIT qu’il appartient à Monsieur [N] [T], le père, d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de Madame [R] [D] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [N] [T] et le décharge de son obligation alimentaire, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge à nouveau en cas de retour à meilleure fortune ;

DÉBOUTE Madame [R] [D] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

DÉBOUTE Madame [R] [D] de ses demandes de prise en charge par moitié des frais transversaux indispensables ou de coût raisonnables liés aux enfants ainsi que des frais exceptionnels relatifs aux enfants, après accord ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

Ainsi prononcé le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM

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