TJ 49007, 18 mai 2026, RG 24/02385
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
18/05/2026
AFFAIRE :
N° RG 24/02385 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HSBR
Minute 26/00079
[I] [Y]
C/
[T] [F] épouse [Y]
Assignation du 02 Octobre 2024
Ordonnance de clôture du
13 mars 2026
Code
20L
CC + EXE Me Sylvie RAIRAT
CC + EXE Me Christine CAPPATO
Copie dossier
DU DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie RAIRAT, avocat au barreau D’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-49007-2024-3185 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ET
DEFENDEUR :
Madame [T] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] (MAINE-ET-[Localité 5])
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christine CAPPATO, avocat au barreau D’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-49007-2024-1602 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 26 Janvier 2026 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Mai 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 20 janvier 2025 ;
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 12 janvier 2026 ;
ORDONNE la clôture des débats au 13 mars 2026, date de dépôt des dernières conclusions du demandeur ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci par déclarations séparées signées par Monsieur [I] [Y] le 13 décembre 2024 et par Madame [T] [F] le 15 novembre 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [I] [Y], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (ALGÉRIE),
et de
Madame [T], [Z], [F] le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 4] (49) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 6] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] (44) ;
RAPPELLE qu’à défaut de demande contraire, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 17 février 2024, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [I] [Y] et de Madame [T] [F] ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DÉBOUTE Monsieur [I] [Y] de sa demande tendant à voir constater que le régime matrimonial applicable aux époux est celui de la communauté réduite aux acquêts ;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’accord des époux quant à l’attribution préférentielle du véhicule CITROËN C3, immatriculé [Immatriculation 1] et du véhicule VOLKSWAGEN GOLF, immatriculé [Immatriculation 2] à Monsieur [I] [Y], ainsi que du véhicule de marque CITROËN C3, immatriculé [Immatriculation 3] à Madame [T] [F] ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant, [C] [Y], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 4] (49), est exercée conjointement par les parents, Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [F] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant, [C] [Y], chez Monsieur [I] [Y], le père ;
ACCORDE à Madame [T] [F], la mère, un droit de visite et d’hébergement qui pourra s’exercer librement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
- pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
- pendant les périodes de vacances scolaires :
- petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- grandes vacances d’été : première et troisième quinzaine les années paires et deuxième et quatrième quinzaine les années impaires ;
DIT qu’il appartient à Madame [T] [F] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de Monsieur [I] [Y] et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit d’accueil au cours de la première heure pour les fins de semaines et au cours de la première demi-journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, sauf force majeure et à moins d’avoir prévenu l’autre parent, ou encore si l’autre parent accepte qu’il en soit autrement ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE pendant la période au cours de laquelle l’enfant réside effectivement chez lui, le parent concerné est autorisé à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [T] [F] et la décharge de son obligation alimentaire, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge à nouveau en cas de retour à meilleure fortune ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi prononcé le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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