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TJ 49007, 18 mai 2026, RG 23/00516


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Date
18/05/2026
Numéro
23/00516
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Cabinet 3
Type
other
Id
6a31b341cdc6046d4789ad61

Texte de la décision

14,771 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

CABINET 3

18/05/2026

AFFAIRE :
N° RG 23/00516 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HDFN

Minute 26/00074

[H] [O] épouse [G]

C/

[S] [I], [T], [Y] [G]

Assignation du 21/02/2023

Ordonnance de clôture du
12 Janvier 2026

Code
20L

CC Me Charline LE BRUN

CC Maître Flora NACOLIS de la SELARL FLORA NACOLIS

Not. aux parties par LRAR :
CC + EXE [H] [O] épouse [G]
CC + EXE [S] [I], [T], [Y] [G]

Copie Service enregistrement ARIPA

Copie dossier

Notification LRAR à la CAF après retour notif aux parties :
Extrait EXE ARIPA :
ARIPA centre de traitement [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DU DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,

DEMANDEUR :

Madame [H] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (LOT)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charline LE BRUN, avocat au barreau D’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/250 du 28/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [I], [T], [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (NORD)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Flora NACOLIS, avocat au barreau d’ANGERS

DÉBATS

A l’audience hors la présence du public du 26 Janvier 2026 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier

A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Mai 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevables en leurs demandes, Mme [H] [O] en ce qu’elle sollicite le rejet de pièces adverses et M. [S] [G] en ce qu’il sollicite une mesure d’enquête sociale et une mesure d’expertise médico-psychologique de la famille ;

PRONONCE aux torts exclusifs de Mme [H] [O], sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce de :

Monsieur [S] [I] [T] [Y] [G],
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (59),

et de
Madame [H] [O], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 4] (46),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 8] (33) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 22 août 2022, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [H] [O] et M. [S] [G],

RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE M. [S] [G] de sa demande d’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 9] ;

CONSTATE l’accord des époux quant à l’attribution du véhicule de marque RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 1] à Mme [H] [O] et à l’attribution du véhicule de marque DACIA LOSGY immatriculé [Immatriculation 2] à M. [S] [G] dans le cadre des opérations de liquidation à intervenir ;

CONDAMNE M. [S] [G] à payer à Mme [H] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50 000€ (CINQUANTE MILLE EUROS) ;

DÉBOUTE Mme [H] [O] de sa demande tendant à condamner M. [S] [G] au paiement des droits d’enregistrement de la prestation compensatoire ;

CONDAMNE Mme [H] [O] à payer à M. [S] [G] la somme de 1 000€ (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil;

CONDAMNE Mme [H] [O] à payer à M. [S] [G] la somme de 2 000€ (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents, Mme [H] [O] et M. [S] [G] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

RAPPELLE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [H] [O], la mère ;

ACCORDE à M. [S] [G], le père un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants qui s’exercera à l’amiable entre les parties, et à défaut d'accord :
- en période scolaire, uniquement à l’amiable pour [V] et pour [M], [B], [X] et [N], les fins de semaines impaires, du vendredi sorties des classes au dimanche 18 heures,
- et pour tous les enfants, pendant les petites vacances scolaires, les semaines paires de chaque année la première moitié débutant le vendredi à la sortie des classes jusqu'au vendredi suivant 18 heures, la seconde moitié débutant le vendredi 18 heures au vendredi suivant ;
- l’été étant partagé par quarts (premier et troisième les années paires, deuxième et quatrième les années impaires), la première quinzaine des vacances d'été commençant le dernier jour d'école à 18 heures et se terminant le samedi en 15 à 18 heures, la seconde et la troisième quinzaines commençant le samedi à 18 heures et se terminant le samedi en 15 à 18 heures, la dernière quinzaine commençant le samedi à 18 heures et se terminant le dimanche en 15 à 18 heures ;

DIT que les trajets seront partagés entre les parents, M. [S] [G] effectuant le trajet du début de sa période d’accueil et Mme [H] [O] le trajet retour à son domicile ;

DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit d’accueil au cours de la première heure pour les fins de semaine et au cours de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, sauf force majeure et à moins d’avoir prévenu l’autre parent, ou encore si l’autre parent accepte qu’il en soit autrement ;

DIT que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;

DIT qu'à défaut de meilleur accord, la première moitié des petites vacances commence le dernier jour d'école à la sortie des classes et se termine le samedi médian et la seconde moitié commence le même samedi et se termine la veille de la rentrée des classes ;

PRÉCISE que si la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement est immédiatement précédée ou suivie d’un pont scolaire ou d'un jour férié, le droit de visite et d'hébergement s'exercera sur la totalité de la période ;

DIT que, sauf meilleur accord, l'enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et ce sans rattrapage à opérer ;

RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile sous peine de sanction pénale ;

DÉBOUTE M. [S] [G] de ses demandes relatives aux inscriptions scolaires ;

FIXE à la somme de 200€ (DEUX CENTS EUROS) par enfant, soit 1 000€ (MILLE EUROS) au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants [V] [G], [M] [G],[B] [G], [X] [G] et [N] [G] que M. [S] [G] devra verser à Mme [H] [O], et l'y condamne en tant que de besoin ;

FIXE la périodicité de contribution au cinq de chaque mois et précise qu’elle est payable d’avance au domicile de Mme [H] [O], le créancier ;

RAPPELLE que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins;

RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;

ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de M. [S] [G], le débiteur sur l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages - France Entière - HORS TABAC publié par L'INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2027 ;

PRÉCISE que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :

PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE

X

VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE


VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)

=

Montant revalorisé de la pension

RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (dont santé restés à charge, scolarité, voyages scolaires activités extra-scolaires, permis de conduire), seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;

DIT qu'à défaut d'accord sur l'engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [O];

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou sa caisse de la mutualité sociale agricole ([1]) afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;

RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

DÉBOUTE Mme [H] [O] et M. [S] [G] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [H] [O] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire pour l’exécution de la condamnation au paiement de la prestation compensatoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

Ainsi prononcé le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM

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