TJ 49007, 18 mai 2026, RG 26/00286
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00286 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IIDB
ORDONNANCE du
18 Mai 2026
Minute n° 26/00020
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE DU [Adresse 1]
C/
S.A. DALKIA
Le
Copie conforme
- Me GAUVIN
- Me NATIVELLE
- Me LEFEVRE
- M. [W] [S]
Copie dossier
ORDONNANCE de RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, (site Coubertin) le 18 Mai 2026,
après débats à l'audience du 16 Mars 2026, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Jean-Yves EGAL, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriété de la RESIDENCE DU [Adresse 2] A [Localité 1]
pris en la personne de son syndicat en exercice, la société AXELIHA
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°058.200.593
siégeant : [Adresse 3]
représenté par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au Barreau de ANGERS, substitué par Maître Wendy LECOQ, avocat au Barreau de ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
S.A. DALKIA
immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 456.500.537
siégeant : [Adresse 4]
ayant pour avocat plaidant Maître Florence NATIVELLE, avocat au Barreau de NANTES, et pour avocat postulant Maître Jean-Baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 Avocats, avocat au Barreau de ANGERS, substitué par Maître Loïcia RAMAROTAFIKA, avocat au Barreau de ANGERS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par un contrat de bail du 2 juillet 2013, la société Podeliha a donné à la location à Mme. [G] [P] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Le groupe Action Logement Podeliha a conclu un contrat le 8 OCTOBRE 2024 avec la société DALKIA (le défendeur) pour la maintenance et l'exploitation des installations thermiques collectives de l'immeuble.
Depuis l'année 2022, Mme [P] se plaint de dysfonctionnements répétés de son chauffage. Le demandeur est intervenu à plusieurs reprises auprès du défendeur afin d'obtenir la résolution de ces désordres, sans qu'une amélioration soit constatée.
Mme [P] a fait assigner la société Podelhia et la société Axéliha en sa qualité de syndic en exercice de la copropriété de la résidence, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Angers, statuant en référé, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par une ordonnance en date du 5 août 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Angers a fait droit à cette demande et a désigné M. [W] [S] en qualité d'expert judiciaire.
Une première réunion s’est tenue le 12 décembre 2025.
Par acte de Commissaire de justice en date du 16 février 2026, le requérant a fait convoquer la Société Dalkia devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Angers, afin de :
- déclarer commune et opposable à la société Dalkia, l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers en date du 5 août 2025 ;
- déclarer opposables les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [W] [S] par l'ordonnance susvisée à la société Dalkia ;
- dire que les opérations d'expertise judiciaire en cours, confiées à M. [W] [S], devront se poursuivre à son contradictoire ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026 du Juge des contentieux de la protection.
Le requérant soutient qu'une premiere réunion d'expertise s'est tenue le 12 décembre 2025, et qu'à cette occasion l'expert a indiqué la nécessité de la présence de la défenderesse aux opérations d'expertise afin de déterminer la nature et l'ampleur des interventions effectuées sur les installations, ainsi que les causes des dysfonctionnements du système de chauffage collectif.
Aux termes de ses conclusions en date du 16 mars 2026, la défenderesse demande, en faisant valoir ses réserves, à ce que :
- soit ordonnée l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [S] par ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Angers en date du 5 août 2025 à la société Dalkia ;
- soient réservées l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
Le défendeur soutient, tout en faisant valoir ses réserves de garantie, qu'aucun motif ne s'oppose à l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [S] à son encontre, et que l'expert s'y est montré favorable.
La défenderesse ajoute qu'elle a été sollicitée à deux reprises par le demandeur à l'occasion d'incidents signalés par Mme [P], mais que pour des raisons qu'elle ignore, elle n'a pu intervenir au sein de l'appartement car la locataire lui en a refusé l'accès.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 18 mai 2026, les parties étant informées .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale:
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .
Conformément à l'article 331 du code de procédure civile « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Conformément à l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, la défenderesse reconnait elle même que le motif légitime nécessaire à l'application de l'article 145 du code de procédure civile est justifié dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec.
En effet, un procès-verbal de constat du 6 février 2025 a confirmé les difficultés de fonctionnement affectant le système de chauffage collectif.
Par ailleurs, une première réunion d'expertise s'est tenue le 12 décembre 2025, et à cette occasion l'expert a indiqué la nécessité de la présence de la défenderesse aux opérations d'expertise afin de déterminer la nature et l'ampleur des interventions effectuées sur les installations, ainsi que les causes du dysfonctionnement du système de chauffage collectif.
Le demandeur a intérêt à ce que l'ordonnance de référé soit commune et opposable à la défenderesse qui ajoute qu'elle a souhaité intervenir deux fois au sein de l'appartement mais que la locataire lui en a refusé l'accès. Elle pourra dans le cadre de la présente procédure faire valoir utilement ses observations et participer aux opérations d’expertise.
Il y a lieu de réserver les dépens dans l’attente de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant en référé, à juge unique en procédure orale, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement , et en premier ressort:
- DECLARE commune et opposable à la société DALKIA, l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Angers en date du 5 août 2025 ordonnant les opérations d’expertise ;
- DECLARE opposables les opérations d'expertise confiées à monsieur [W] [S] par l'ordonnance susvisée à la société DALKIA ;
- DIT que les opérations d'expertise judiciaire en cours, confiées à M. [W] [S] devront se poursuivre contradictoirement à l’égard de la Société DALKIA ;
- RESERVE les dépens qui seront liquidés avec l’instance au fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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