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TJ 02691, 15 juin 2026, RG 25/00457


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Date
15/06/2026
Numéro
25/00457
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 3
Type
other
Id
6a31b367cdc6046d4789b070

Texte de la décision

30,874 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]

MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00457 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5FD

EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Marc ANTONINI
Me Marine JUMEAUX
copie dossier

JUGEMENT DU 15 JUIN 2026

DEMANDEURS

M. [I] [C]
né le 13 Juin 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Mme [T] [Q]
née le 25 Novembre 1996 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDEURS

M. [J] [E]
né le 22 Juin 1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Mme [P] [B]
née le 17 Novembre 1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]

défaillant

La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 27 Avril 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Isabelle DELCOURT, Juge et de Thomas DENIMAL, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Magistrats ayant délibéré:

Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Isabelle DELCOURT, Juge,
et de Thomas DENIMAL, Juge ;

Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier

EXPOSE DU LITIGE
En l’espèce, par acte notarié devant Maître [G] [A], en date du 24 juillet 2023, [I] [C] et [T] [Q] (ci-après dénommés « les acquéreurs ») ont acquis auprès de [J] [E] et [P] [B] (ci-après dénommés « les vendeurs ») une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] moyennant le prix de 145.000 euros.
L’acte de vente a stipulé, dans la rubrique « CONSTATATION DE LA [Localité 5] EXECUTION DES TRAVAUX » que :
« Il est ici rappelé que les travaux de remplacement de la chaudière de chauffage au gaz sont actuellement en cours et doivent être terminés ce soir.
Au cas où les travaux ne seraient pas terminés ce soir, le vendeur s’oblige à régler à l‘acquéreur, à titre de pénalité, une indemnité forfaitaire de CENT EUROS (100,00€) par jour de retard ».
Une constitution de séquestre d’un montant de 7.000 euros a également été contractualisée auprès de [R] [N], chargée du séquestre, et affectée par les vendeurs en nantissement au profit de l’acquéreur qui accepte, à la garantie de l’exécution des travaux promis par les vendeurs.
La clause prévoit ainsi que :
« Le SEQUESTRE est dès maintenant autorisé à remettre la somme séquestrée au vendeur sur sa simple quittance, mais seulement après :
L’exécution totale des travaux et le bon fonctionnement de la chaudière constatés, soit amiablement, soit par ministère d’huissier ».
Les acquéreurs ont pris possession des lieux dès le 24 juillet 2023.
L’entreprise BECARD a attesté en date du 27 septembre 2023 que la chaudière présente est en état de fonctionnement.
Selon facture en date du 28 décembre 2023, la SARL TESTE SAV a constaté des anomalies sur ladite chaudière et a relevé l’absence de facture de remplacement et l’absence du certificat de conformité.
Une chaudière neuve achetée auprès de la société DESENFANS a été installée par l’entreprise BC PLOMBERIE CHAUFFAGE, à la charge des vendeurs et moyennant la somme totale de 3.541,07 euros. Un certificat de conformité de l’installation de gaz a été délivré en date du 03 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2025, les acquéreurs ont mis en demeure les vendeurs de leur régler la somme de 34.500 euros correspondant à l’indemnité de 100,00 euros calculée du 24 juillet 2023 au 03 juillet 2024.
L’assureur protection juridique de [J] [E], vendeur, opposait un refus au motif de l’existence de travaux sur la chaudière au mois de septembre 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date 12 mai 2025, [I] [C] et [T] [Q] ont assignés [J] [E] et [P] [B] devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) aux fins d’exécution et de paiement de la clause pénale.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 mars 2026 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 avril 2023 et a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, [I] [C] et [T] [Q] demandent au tribunal de :
Les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leur demande, fins et prétentions ; Déclarer [J] [E] et [P] [B] irrecevables et mal fondés en l’ensemble de leurs prétentions et les en débouter ; A titre principal :
Condamner in solidum [J] [E] et [P] [B] à leur payer E la somme de 47.900 euros au titre de la clause pénale prévue par l’acte notarié en date du 24 juillet 2023, avec intérêts au taux légal courant à compter de cette date, date de l’inexécution du contrat ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; A titre subsidiaire :
Condamner in solidum [J] [E] et [P] [B] à leur payer la somme de 34.500 euros au titre de la clause pénale prévue dans l’acte notarié en date du 24 juillet 2023, avec intérêts au taux légal courant à compter de cette date, date de l’inexécution du contrat ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; En tout état de cause :
Condamner in solidum [J] [E] et [P] [B] à leur payer la somme 4.800 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; Condamner in solidum [J] [E] et [P] [B] à leur payer la somme 199,98 euros au titre de leur préjudice financier ; Condamner in solidum [J] [E] et [P] [B] à leur payer la somme 3.000 euros au titre de leur préjudice moral ; Condamner in solidum [J] [E] et [P] [B] à leur payer la somme 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leur demande en paiement, au visa des articles 1103 et 1231-5 du code civil, les acquéreurs soutiennent que la clause pénale est due à raison de l’inexécution contractuelle des vendeurs jusqu’à la date de la bonne exécution de l’obligation à la date du 14 novembre 2023, date à laquelle le commissaire de justice mandaté par les vendeurs est venu constater le bon fonctionnement de la chaudière. En réponse à la demande adverse tendant à voir constater l’inopposabilité de ladite clause, les acquéreurs soutiennent qu’aucune contradiction ne peut être relevée à ce titre et que les vendeurs sont de mauvaise foi dès lors qu’ils avaient accès au logement faisant obstacle à l’exécution de leurs obligations. Concernant l’argument d’absence de plafonnement de l’indemnité de la pénalité, les acquéreurs estiment qu’aucune disposition légale ne l’impose et qu’il serait inopportun de procéder à la révision du montant de celle-ci eu égard au préjudice subi consistant en l’absence de chauffage pendant un an et obligeant les demandeurs à passer l’hiver sans chauffage fonctionnel, avec deux enfants âgés de 4 ans et 1 mois.
A l’appui de leur demande subsidiaire, les acquéreurs soutiennent que si le thermostat ne représente pas un élément obligatoire, il convient de constater que la chaudière était en état de fonctionnement à partir de la date du certificat de conformité du 03 juillet 2024.
Au visa des articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, les acquéreurs demandent, compte tenu de la mauvaise foi des défendeurs, la capitalisation des intérêts au taux légal.
Au soutien de l’indemnisation du préjudice de jouissance, les demandeurs font valoir que l’absence de chauffage dans leur maison est dommageable. Ils soutiennent que le chauffage d’appoint, poêle à bois, n’est pas suffisant pour la maison et que cela était dangereux avec les enfants en bas âge.
A l’appui de leur demande d’indemnisation du préjudice financier, les demandeurs estiment avoir été contraints d’exposer divers frais pour la chaudière non fonctionnelle et ont été contraints d’acheter un thermostat.
Concernant le préjudice moral, les acquéreurs soutiennent avoir tenté d’être conciliant afin d’éviter une procédure judiciaire mais qu’ils se sont heurtés à des défendeurs ne mauvaise foi.
En réponse à la demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive, les acquéreurs soutiennent qu’ils avaient accepté de renoncer à leur indemnité sous certaines conditions que les vendeurs n’ont jamais acceptées, les contraignants à saisir le tribunal de céans.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 février 2026, [J] [E] et [P] [B] demandent au tribunal de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leurs moyens, fins et conclusions ; A titre principal :
Déclarer [I] [C] et [T] [Q] mal fondés en l’ensemble de leur demande, fins et prétentions et les en débouter ; Enjoindre [I] [C] et [T] [Q] à donner au notaire leur accord pour la déconsignation des fonds séquestrés à leur profit et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire :
Constater le caractère excessif et disproportionné de la clause pénale ; Constater qu’ils sont de bonne foi ; Constater que [I] [C] et [T] [Q] sont de mauvaise foi et ne subissent aucun préjudice ; Réduire le montant de la clause pénale à l’euro symbolique ; Enjoindre [I] [C] et [T] [Q] à donner au notaire leur accord pour la déconsignation des fonds séquestrés à leur profit et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; A titre très subsidiaire :
Constater le caractère excessif et disproportionné de la clause pénale ; Constater qu’ils sont de bonne foi ; Constater que [I] [C] et [T] [Q] sont de mauvaise foi et ne subissent aucun préjudice ; Dire que la clause pénale ne peut être due que jusqu’au 26 septembre 2023 ; Dire que le montant de la clause pénale ne saurait excéder la somme de 7.000 euros ; En tout état de cause :
Débouter [I] [C] et [T] [Q] de leur demande formulés au titre du préjudice de jouissance, du préjudice financier et du préjudice moral ; Débouter [I] [C] et [T] [Q] de leur demande d’application des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; Débouter [I] [C] et [T] [Q] de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum [I] [C] et [T] [Q] à leur payer la somme de 1.000 euros chacun à titre dommages-intérêts pour procédure abusive ;Condamner in solidum [I] [C] et [T] [Q] à leur payer une indemnité de 1.500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum [I] [C] et [T] [Q] aux entiers frais et dépens de l’instance ; Ecarter l’exécution provisoire de droit.A l’appui de leur demande tendant à voir constater l’inopposabilité de la clause pénale, les défendeurs soutiennent que la clause rédigée est ambigüe et qu’il existe un doute quant à l’étendue de l’obligation pesant sur les vendeurs concernant la fin des travaux ou sur le fait d’assurer aux acquéreurs le bon fonctionnement. Ils ajoutent, au visa de l’article 1231-5 du Code civil que cette clause vient bouleverser l’économie du contrat en ce qu’elle impose aux vendeurs une obligation de faire alors qu’ils n’ont plus accès à l’immeuble et qu’elle ne prévoit pas de plafonnement de l’indemnité.
A l’appui de leur demande subsidiaire en révision de la clause pénale, également sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil, les vendeurs estiment qu’ils ont procédé aux travaux de remplacement par l’installation d’une chaudière d’occasion nécessitant des réparations et que l’acte notarié ne prévoyait pas l’installation d’une chaudière neuve. Ils soutiennent donc avoir été de bonne foi en allant au-delà de la simple obligation de terminer les travaux sur la chaudière puisqu’ils ont procédé à leurs frais à l’installation d’une nouvelle chaudière.
En réponse aux conclusions adverses demandant le paiement des intérêts et la capitalisation de ceux-ci, sur le fondement des articles 1231-6 et 1342-2 du code civil, les vendeurs soutiennent que les intérêts moratoires ne peuvent être dus qu’à compter de la mise en demeure et qu’il n’y a lieu d’appliquer les règles de l’anatocisme.
Concernant les demandes indemnitaires formulées par les acquéreurs, les vendeurs soutiennent que le DPE réalisé avant la signature du compromis de vente et annexé à celui-ci précise que le chauffage de la maison est assuré par une chaudière à gaz et des radiateurs au rez-de-chaussée, un poêle à bois au rez de chaussée et des convecteurs électriques à l’étage de sorte que les demandeurs ont pu se chauffer sans difficulté durant l’hiver. S’agissant du préjudice financier, les défendeurs précisent que le thermostat n’est pas obligatoire. Concernant le préjudice moral, les vendeurs soutiennent que les demandeurs ne rapportent pas la réalité du préjudice invoqué.
A l’appui de leur demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, les défendeurs soutiennent que les acquéreurs abusent de la clause pénale insérée dans l’acte de vente et sont de mauvaise foi, loin de se contenter de l’installation d’une chaudière neuve, non prévue initialement.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire », « constater », « dire et juger », qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la clause pénale L’article 1103 du Code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Au terme de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La clause pénale est définie comme la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et à l’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
Au cas présent, l’acte de vente notarié en date du 24 juillet 2023 stipule, dans la rubrique « CONSTATATION DE LA [Localité 5] EXECUTION DES TRAVAUX » que :
« Il est ici rappelé que les travaux de remplacement de la chaudière de chauffage au gaz sont actuellement en cours et doivent être terminés ce soir.
Au cas où les travaux ne seraient pas terminés ce soir, le vendeur s’oblige à régler à l‘acquéreur, à titre de pénalité, une indemnité forfaitaire de CENT EUROS (100,00€) par jour de retard ».

Sur l’opposabilité Au soutien de leur demande en inopposabilité de cette clause, les vendeurs ne rapportent pas la preuve de l’imprécision de la clause.
En effet, il n’existe aucun doute quant à l’étendue de l’obligation pesant sur les vendeurs dès lors que la « bonne exécution des travaux » telle que la clause est titrée, implique la réalisation de ceux-ci et le bon fonctionnement de la chaudière.
Il n’y a donc aucune ambiguïté sur la clause pénale ainsi rédigée. C’est donc à juste titre que les acquéreurs font valoir que cette clause s’analyse en une clause pénale et en demande l’application.

Sur la révisionEn droit, la disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi.
Il est de jurisprudence constante lorsque la disproportion excessive est constatée, que le montant de la clause pénale soit réduit aux sommes séquestrées par l’acheteur au moment de la vente.
En tout état de cause, il y a lieu de distinguer s’il s’agit d’une inexécution ou d’un retard dans l’exécution, ou si l’inexécution est totale ou partielle, pour l’exercice du pouvoir des juges de modérer la peine lorsque celle-ci est manifestement excessive.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est sollicité par les acquéreurs l’octroi de la somme de 47.900 euros au titre du retard dans la réalisation du changement de chaudière dont les travaux devaient être réalisés au plus tard le 24 juillet 2023 tel qu’il ressort de l’acte notarié du même jour.
Toutefois, si les défendeurs confirment avoir procéder aux dits travaux, ils ne rapportent pas la preuve d’avoir procéder au changement de la chaudière tel que la clause le prévoyait en indiquant clairement « travaux de remplacement de la chaudière ». Il ne peut se déduire de l’analyse de la mention « chaudière (année 2000, gaz) » indiquée sur le DPE et de l’attestation de fonctionnement de l’entreprise BECARD datée du 27 septembre 2023 que les travaux de remplacement ont bien été exécutés. D’autant plus qu’il ressort de la facture de l’entreprise TEST SAV en date du 28 décembre 2023 que le chauffagiste a constaté une « absence de facture de remplacement et absence de certificat de conformité et des anomalies constatées ».
Par ailleurs, s’il ressort des échanges « SMS » entre les parties et du courrier en date du 28 février 2025, qu’une chaudière d’occasion, hors d’état de fonctionnement, aurait été installée à la date du 24 juillet 2023 par les vendeurs, il convient une nouvelle fois de rappeler que la clause insérée au contrat de vente faisait état « des travaux de remplacement de la chaudière », de sorte qu’une chaudière même d’occasion d’occasion en état de fonctionnement auraient pu convenir, aucun élément de la clause ne permettant de démontrer qu’il était convenu qu’une chaudière neuve soit installée. Cependant, en l’absence de document permettant d’identifier la chaudière de remplacement, ses caractéristiques, et notamment en l’absence de facture justifiant des « travaux de remplacement » les vendeurs échouent à rapporter la preuve du remplacement de celle-ci de sorte que l’obligation doit être considérée comme n’ayant pas été exécutée.
Dans ces conditions, il convient donc d’appliquer la clause pénale.
Il ressort toutefois des échanges entre les parties que les vendeurs ont procédé à l’installation d’une chaudière neuve, selon devis en date du 28 février 2024. Un certificat de conformité a été dressé en date du 03 juillet 2024 de sorte que l’inexécution n’a été ni totale ni définitive.
Au regard de ces éléments, le montant de 100 euros par jour de retard présente un caractère de disproportion excessive, d’autant plus que la somme de 47.900 euros elle-même apparait manifestement disproportionnée en ce qu’elle représente plus de de 33% du montant totale du prix de vente.
Il convient donc de réduire le montant de la clause pénale au montant des sommes séquestrées.
Les acquéreurs ayant mis en demeure les vendeurs par lettre recommandée avec accusé réception en date du 07 avril 2025, la pénalité est due.
Ainsi, les vendeurs seront condamnés à verser aux acquéreurs la somme de 7.000 euros correspond au séquestre.
En l’état, conformément à l’article 1231-6 du Code civil, il convient d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2025, date de la mise en demeure.
De plus, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice l’impose. L’anatocisme étant judiciairement demandé, il convient d’y faire droit.
[R] [N], chargée du séquestre, sera donc autorisée à libérer la somme de 7.000 euros au profit de [I] [C] et [T] [Q], qui viendra alors en déduction de la condamnation mise à la charge de [J] [E] et [P] [B].
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande tendant à enjoindre à [I] [C] et [T] [Q] à donner au notaire leur accord pour la déconsignation des fonds séquestrés au profit de [J] [E] et [P] [B] et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Sur les demandes indemnitaires Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ceux-ci.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, en sus du paiement de la clause pénale, les acquéreurs demandent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice financier et d’un préjudice moral résultant de l’inexécution des vendeurs.
Sur le préjudice de jouissance Concernant une chaudière, le préjudice de jouissance allégué peut notamment résulter d’une surconsommation électrique due à l’utilisation d’installation annexe, dont il convient de rapporter la preuve du surcout.
Les acquéreurs soutiennent que leur préjudice de jouissance est constitué par la nécessité de passer l’hiver sans chauffage fonctionnel, avec des enfants en bas âge. Ils soutiennent que l’utilisation du poêle à bois, notamment la nuit, est dangereux avec les enfants.
Ils soutiennent que si le changement de chaudière n’avait pas été prévu dans l’acte notarié, ils n’auraient pas acquis le bien.
En réponse, les vendeurs soutiennent que la chaudière à gaz n’était pas l’unique moyen de chauffage et que, pour les chambres situées à l’étage, le chauffage était assuré par des convecteurs électriques.

Il ressort du DPE réalisé avant la vente, que le bien immobilier est équipé tout à la fois d’une installation de chauffage avec insert ou poêle en bois en appoint, d’une chaudière gaz standard et d’une installation de chauffage seul classique avec convecteurs électriques. L’eau chaude est assurée par un ballon électrique. Il ressort de ce même document, que la chaudière à gaz chauffe 2 niveaux, tout comme le poêle à bois et le chauffage électrique.
De sorte que, dans ces conditions, il apparait que chacune de ces installations de chauffage est susceptible de procéder à la tenue d’une température convenable au sein de l’immeuble et plus précisément des chambres des enfants situées à l’étage.
Ainsi, les acquéreurs ne rapportent pas la preuve que le défaut de fonctionnement de la chaudière à gaz leur a causé un quelconque préjudice de jouissance dès lors qu’ils disposaient d’autres installations fonctionnelles de chauffage et n’invoquent aucun moyen relatif à la surconsommation électrique générée.
[I] [C] et [T] [Q] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le préjudice financier Les acquéreurs sollicitent l’octroi de la somme de 199,98 euros au titre du préjudice financier, détaillé comme suit :
Achat d’un thermostat pour la somme de 109,98 euros ; Facture d’intervention en date du 28 décembre 2023 de la SARL TESTE SAV pour la somme de 90,00 euros.
Sur la facture d’interventionEn l’espèce, il est certain que si les vendeurs avaient procédé aux travaux de remplacement de la chaudière tel qu’il était prévu dans l’acte notarié, les acquéreurs n’auraient pas eu à faire intervenir un professionnel le 28 décembre 2023.
Par conséquent, [J] [E] et [P] [B] seront condamnés in solidum à payer [I] [C] et [T] [Q] la somme de 90,00 euros en remboursement de l’intervention de la SARL TESTE SAV en date du 28 décembre 2023.
Sur le thermostat Le décret n° 2023-444 du 7 juin 2023 relatif aux systèmes de régulation de la température des systèmes de chauffage et de refroidissement et au calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid établit l’obligation d’installer un thermostat sur les systèmes de chauffage de tous les logements à compter du 1er janvier 2027. Cette obligation a finalement été reportée au 1er janvier 2030 pour les logements existants.
En l’espèce, le thermostat est une pièce non obligatoire pour le bon fonctionnement de la chaudière à gaz, tel que précisé sur la facture de la SARL TESTE SAV en date du 28 décembre 2023 portant la mention : « absence de thermostat (non obligatoire) ».
Ainsi, il n’incombait pas aux vendeurs de faire poser un thermostat avec la chaudière. Leur responsabilité n’étant pas engagée, il ne saurait être fait droit à une telle demande.
Par conséquent, [I] [C] et [T] [Q] seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur le préjudice moralEu égard à l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les acquéreurs réclament la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral se prévalant de tracasseries liées à la procédure judiciaire.
En l’espèce, si une action en justice peut, à juste titre mais sous réserve d’en apporter une preuve circonstanciée, causer une situation de stress, force est de constater que [I] [C] et [T] [Q] ne produisent aucun document permettant de justifier de leur préjudice moral de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
A titre reconventionnelle, les vendeurs sollicitent l’octroi de la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En l’espèce, dès lors que l’action engagée par [I] [C] et [T] [Q] est légitime en ce qu’elle est recevable et bien fondée, elle est exclusive d’un quelconque abus du droit d’agir en justice.
[J] [E] et [P] [B] seront en conséquence déboutés de leurs demandes d’indemnisation à ce titre.
Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
[J] [E] et [P] [B], succombant au principal dans le cadre de la présente décision, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État.
[I] [C] et [T] [Q] sollicitent du tribunal la condamnation [J] [E] et [P] [B] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil.
[J] [E] et [P] [B] sollicitent quant à eux le débouté de cette demande et la condamnation de [I] [C] et [T] [Q] à leur payer la somme de 1.500 euros chacun.
Condamnés aux dépens, [J] [E] et [P] [B] seront condamnés in solidum à verser à [I] [C] et [T] [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoireConformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Les défendeurs s’y opposent. Toutefois, les faits ne justifient pas que l’exécution provisoire soit écartée.
Dès lors, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
DIT opposable à [J] [E] et [P] [B], la clause pénale prévue dans l’acte notarié en date du 24 juillet 2023 ;
REDUIT le montant de la clause pénale à la somme séquestrée de 7.000 euros ;
CONDAMNE in solidum [J] [E] et [P] [B] à payer à [I] [C] et [T] [Q] la somme de 7.000 euros au titre de la clause pénale prévue dans l’acte notarié en date du 24 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2025, date de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT que [R] [N], chargée du séquestre auprès de l’étude notariale, est autorisée à libérer la somme de 7.000 euros au profit de [I] [C] et [T] [Q], qui viendra alors en déduction de la condamnation mise à la charge de [J] [E] et [P] [B] ;
DEBOUTE [J] [E] et [P] [B] de leur demande tendant à enjoindre à [I] [C] et [T] [Q] à donner au notaire leur accord pour la déconsignation des fonds séquestrés au profit de [J] [E] et [P] [B] et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
DEBOUTE [I] [C] et [T] [Q] de leur demande formulée au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum [J] [E] et [P] [B] à payer à [I] [C] et [T] [Q] la somme de 90,00 euros au titre de leur préjudice financier ;
DEBOUTE [I] [C] et [T] [Q] de leur demande formulée au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum [J] [E] et [P] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum [J] [E] et [P] [B] à régler à [I] [C] et [T] [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE [J] [E] et [P] [B] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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