TJ 50147, 12 juin 2026, RG 26/00144
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
service des soins contraints
Rôle n° N° RG 26/00144 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EEJW
N°minute : 26/50
Date : 12 Juin 2026
Ordonnance de poursuite
d’une mesure de soins psychiatriques
dans le cadre d’un recours facultatif
rendue le 12 Juin 2026
(Article L.3211-12-1du Code de la Santé Publique)
Nous, Fabienne GACEL, vice-présidente, juge au Tribunal judiciaire de Coutances, assisté de Marine LE LEUXHE, greffier au tribunal de proximité d’Avranches, délégué au tribunal judiciaire de Coutances par décision du 17 décembre 2025 par le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Coutances, dans l’affaire concernant :
requerant :
Monsieur [H] [L]
né le 15 Août 1973 à [Localité 2] (MANCHE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Etablissement 1]
comparant et assisté de Maître Sophie GUILLOT, avocat au barreau de Coutances, commis d’office
defendeur :
Agence Régionale de Santé Normandie
Délégation départementale du Calvados
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
ETABLISSEMENT :
Monsieur le Directeur
du Centre Hospitalier de [Etablissement 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant
CURATEUR
ATMP DE LA MANCHE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant
Vu la requête enregistrée le 05 Juin 2026 présentée par Monsieur [H] [L] aux fins de statuer sur la poursuite de son hospitalisation complète ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;
Attendu que Monsieur [H] [L] a fait savoir qu’il souhaitait être assisté d’un avocat désigné d’office ;
Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public ;
Vu les observations, de Me Sophie GUILLOT, avocat, à l’audience publique de ce jour ;
Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 12 Juin 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
[H] [L], qui bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’ATMPM, a été admis en soins psychiatriques, après avis médical du Docteur [T], sur arrêté du maire de la commune d’[Localité 2] en date du 1er mai 2026, confirmé par arrêté de monsieur le Préfet de la Manche en date du 1er mai 2026 pris sur le fondement de dispositions de l’ article L3213-1 du code de la santé publique.
En application de ces textes, une personne présentant des troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, le certificat médical du Docteur [T] en date du 1er mai 2026 indique que [H] [L] a présenté les symptômes suivants : “troubles du comportement, propos délirants dans un contexte de décompensation psychotique avec des propos incohérents de contenu de persécution ; contexte de menace d’expulsion de son logement récent, a été interpellé dans le cadre d’un incendie de son logement”.
Ce certificat précise que cet état clinique nécessite des soins et a provoqué une situation de danger imminent qui compromet la sûreté publique ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public.
Par arrêté du 4 mai 2026, le Préfet de la Manche a maintenu la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par décision du 12 mai 2026, le juge près le tribunal judiciaire de Coutances a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de [H] [L].
La cour d’Appel de Caen a confirmé cette décision le 27 mai 2026.
Par arrêté du 1er juin 2026, M. Le préfet de la Manche a maintenu la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de [H] [L] pour une durée de trois mois sur la base d’un certificat du même jour du Docteur [S] [W].
Par courriel reçu au greffe du tribunal judiciaire de Coutances le 5 juin 2026, [H] [L] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Aux termes des dispositions de l’article L3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II et IV du titre I du livre II du code de la santé publique, et notamment par la personne faisant l’objet de soins.
Le ministère public a requis la poursuite de la mesure.
L’ATMPM, curateur de [H] [L], a établi un rapport de situation le 11 juin 2026 d’où il ressort que [H] [L] était locataire d’un logement dont le bail a pris fin le 14/10/2025 et qui a été en grande partie détruit par un incendie le 01/05/2026 ; qu’un jugement du 13/06/2025 a ordonné à [H] [L] de quitter les lieux et à défaut a prononcé son expulsion ; qu’à ce jour [H] [L] n’a aucune solution d’hébergement. L’ATMP estime par ailleurs que les soins sous contraintes sont adaptés à [H] [L].
Le ministère public a requis la poursuite de la mesure.
A l’audience, [H] [L] indique avoir écrit 11 courriers (président de la République, préfet; député, maire, avocat) pour alerter sur sa situation et demander la mainlevée de son hospitalisation. Il est cependant conscient de ne plus pouvoir retourner dans son logement (dans lequel un incendie s’est déclaré) en raison de son expulsion suivant jugement du 13 mai 2026. Monsieur [L] ne sollicite donc plus la mainlevée de l’hospitalisation complète en l’état afin de rechercher un nouveau logement et pouvoir bénéficier à terme, idéalement fin juin/début juillet, d’un programme de soins ambulatoires. Pour le reste, Monsieur [L] digresse, expliquant être soit alpha, le premier bébé éprouvette (il précise être né en 1974 et non en 1973 comme son acte de naissance l’indique), soit le fils de [E] [Q], métaphysicien (déclaré décédé mais en réalité bien vivant). Monsieur [L] précise en outre être le nouveau Saint Michel, esprit du Christ. Par ailleurs, il estime n’être affecté d’aucun trouble mais soutient que s’il sort en programme de soins ambulatoires, il continuera les soins à l’extérieur et prendra ses médicaments. En l’état, Monsieur [L] souhaiterait retourner au service B1 car depuis quelques jours il a été transféré en B2, service au long cours, où il ne se sent pas du tout à sa place.
Le conseil de [H] [L] s’en rapporte à justice quant à la demande de son client, confirmant qu’outre les appréciations médicales, il existe une difficulté de logement que Monsieur [L] doit résoudre avant de pouvoir sortir de l’hôpital.
Sur la régularité de la procédure
Il n’a pas été constaté d’irrégularité de procédure.
Sur le bien fondé de la mesure de soins sans consentement
Il sera rappelé que [H] [L], suivi pour un trouble psychotique chronique résistant aux traitements, alterne depuis novembre 2018 les périodes hospitalisation complète et les périodes de soins ambulatoires.
Initialement hospitalisé sur décision du directeur de l’établissement, [H] [L] a été admis le 1er mai 2026, sur décision du maire de la commune d’[Localité 2], confirmé par arrêté du préfet de la Manche en date du même jour, pour troubles du comportement sur la voie publique et départ de feu dans son logement dans un contexte de rupture de traitement et de prise en charge à l’hôpital de jour.
Les certificats des 2 et 4 mai 2026, l’avis médical du 6 mai 2026 et le certificat de situation du 11 mai 2026, relevaient que [H] [L], qui reconnaissait avoir interrompu son traitement depuis le mois de septembre 2026, présentait un trouble du jugement et du discernement tenant un discours délirant à thèmes multiples mêlant grandeur, mystique et persécution, ne reconnaissait pas le caractère pathologique de ses troubles empêchant toute alliance thérapeutique solide et s’opposait à la prise de son traitement.
La poursuite de l’hospitalisation complète a été ordonnée 12 mai 2026, confirmée le 27 mai 2026 en appel.
Le 5 juin 2026, [H] [L] a demandé la mainlevée de cette hospitalisation complète.
Le certificat mensuel en date du 1er juin 2026 relève que [H] [L] tient toujours des propos délirants de persécution à mécanisme interprétatif, remet en cause sa prise en charge et évoque l’arrêt du traitement une fois qu’il sera sorti d’hospitalisation. Il est précisé que [H] [L], dont le jugement est altéré, est anosognosique et ne reconnaît pas le caractère morbide de ses troubles et de la maladie.
Le certificat de situation en date du 11 juin 2026 précise que Monsieur [L] a été transféré depuis 72h dans un service au long cours et craint dans ce cadre une absence de projet de sortie ; qu’il a été informé que la poursuite des soins dans ce service permettrait de finaliser le changement de logement sur [Localité 2] et qu’un accompagnement sera mis en place avec l’équipe soignante.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle des soignants concernant tant les troubles présentés par le patient que le consentement du patient aux soins.
Dans ce contexte, il n’est pas porté une atteinte excessive aux droits de l’intéressé.
Il ressort suffisamment des derniers certificats médicaux que [H] [L] présente des troubles mentaux nécessitant des soins alors que les circonstances de l’hospitalisation complète de l’intéressé le 1er mai 2026 liés à l’incendie de son logement laissent craindre la réitération de tels comportements du fait d’une altération du jugement et du refus des soins. Dans ce contexte, ces éléments caractérisent un risque pour la sûreté des personnes ou d’atteinte grave à l’ordre public. Au surplus, il existe en l’état une problématique de logement car Monsieur [L] ne peut plus retourner dans le logement qu’il occupait antérieurement et doit en rechercher un autre.
Les conditions de mise en oeuvre de l’article L3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies de sorte qu’il y a lieu de maintenir la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort,
Rejetons la demande de Monsieur [H] [L] ;
Disons que les soins psychiatriques, dont Monsieur [H] [L] fait l’objet, doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Le Greffier Le Juge
Notifications le 12/06/2026 :
* A l'Agence Régionale de Santé par remise d’une copie conforme par courriel ([Courriel 1])
* Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 2])
* A l’intéressé par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier
* Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par remise d’une copie certifiée conforme
date : Heure :
* Au curateur par transmission d’une copie certifiée conforme par courriel
* A Me Sophie GUILLOT, Avocat, par remise d’une copie certifiée conforme par courriel
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