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TJ 50147, 12 juin 2026, RG 26/00145


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Date
12/06/2026
Numéro
26/00145
Lieu / cour
tj50147
Chambre
Soins contraints
Type
other
Id
6a31b38ccdc6046d4789b3cc

Texte de la décision

9,261 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES ──────────

Minute n° : 26/51
N° RG 26/00145 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EELS
Du : 12 Juin 2026

ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Rendue le 12 juin 2026

Nous, Fabienne GACEL, vice-président, juge au Tribunal judiciaire de Coutances, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier au tribunal de proximité d’Avranches, délégué au tribunal judiciaire de Coutances par décision du 17 décembre 2025 par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Coutances, dans l’affaire concernant :

REQUÉRANT

Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de l’Estran
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparant

PERSONNE HOSPITALISÉE

Monsieur [H] [J]
né le 15 Mars 1972 à [Localité 2] (MANCHE)
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant et assisté de Me Sophie GUILLOT, avocat au barreau de Coutances-Avranches, commis d’office 

Vu la requête enregistrée le 10 Juin 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de l’[Localité 4] aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [J] ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 Août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;

Attendu que Monsieur [H] [J] a fait savoir qu’il souhaitait être assisté d’un avocat désigné d’office ;

Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;

Vu les observations de l’Avocat, à l’audience publique de ce jour ;

Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 12 Juin 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

[H] [J] a été hospitalisé par le Directeur du Centre Hospitalier de l’Estran le 6 juin 2026 à 21h40 sur le fondement des dispositions de L3212-1 II 2° du code de la santé publique.

Aux termes de ces dispositions, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222 qu’à la condition que soient réunies les conditions cumulatives suivantes :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats,
- l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers,
- l’existence d’un péril imminent pour la personne.

En l’espèce, le certificat médical du Docteur [B] [B] en date du 6 juin 2026 indique que [H] [J] a présenté les symptômes suivants : “délire religieux de grandeur à mécanisme hallucinatoire mal systématisé non congruant à l’humeur, logorrhée à propos confus, désorientation, maniérisme gestuel, fausses reconnaissances, jugement altéré”.

Il est précisé que ces troubles mentaux rendent impossibles son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante étant donné le péril imminent et l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers.

Le 6 juin 2026, le directeur de l’établissement a indiqué avoir été dans l’impossibilité d’informer un proche de l’intéressé.

Par décision du 9 juin 2026 à 15h20, le directeur de l’établissement a ordonné le maintien de l’hospitalisation sous la forme de l’hospitalisation complète.

Par une requête reçue au greffe le 10 juin 2026, le directeur du centre hospitalier de l’Estran a saisi le Juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de [H] [J] sur le fondement des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Le ministère public a requis la poursuite de la mesure.

[H] [J] explique avoir eu une bouffée délirante pendant quelques jours et précise aller désormais beaucoup mieux. Il confirme avoir été hospitalisé au mois de mars 2026 pendant une quinzaine de jours et avoir en effet arrêté de prendre ses médicaments en raison des effets secondaires induits. Il précise cependant qu’il lui est actuellement délivré un nouveau traitement qui lui convient très bien (sans aucun effet secondaire), de sorte qu’il indique qu’il est de son intérêt de le continuer à l’extérieur de l’hôpital. Monsieur [J] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète, en précisant que ses parents, domiciliés à [Localité 5], qui l’hébergeaient avant son hospitalisation du mois de juin, sont prêts à l’accueillir de nouveau. Il souhaite poursuivre son projet professionnel (en lien avec la coupe du monde de football).
Le conseil de [H] [J] sollicite la mainlevée de la mesure de soins sous la forme del’hospitalisation complète, éventuellement avec effet différé de 24h, afin que son client bénéficie d’un programme de soins ambulatoires faisant valoir que celui-ci est tout à fait d’accord pour suivre les soins et prendre son traitement à l’extérieur.

Sur la régularité de la procédure

Il n’a pas été constaté d’irrégularités dans la procédure.

Sur le bien fondé de la mesure de soins sans consentement

Le certificat médical des 24 heures établi le 7 juin 2026 à 18h07 relève que [H] [J], actuellement hébergé par ses parents dans la Manche, a été admis aux urgences dans un contexte de décompensation délirante et comportementale. Il est précisé que [H] [J] a été hospitalisé en péril imminent au mois de mars 2026 au centre psychothérapeutique de [Localité 6] à [Localité 7] où il réside et que le traitement a été arrêté à son initiative à sa sortie de l’hôpital. A l’entretien [H] [J] verbalise une activité délirante à thématique mystique et à mécanisme intuitif et hallucinatoire (il relaté avoir eu une révélation avec un don divin). La conviction est totale et il n’existe pas de critique de la morbidité des troubles qu’il rationalise. L’adhésion à ces éléments délirants est source de troubles du comportement avec une forte instabilité, des phases de sidération et des errances pathologiques.

Il ressort du certificat médical des 72 heures établi le 9 juin 2026 à 15h que l’examen de [H] [J] met en évidence des troubles du comportement associés à des idées délirantes à thème mystique avec altération du jugement et absence de conscience des troubles. [H] [J] décrit des épisodes psychotiques brefs, d’apparition brutale, avec hallucinations visuelles et convictions de toute puissance, dont un épisode en cours.

Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin de mettre en place un traitement adapté, de contenir les troubles du comportement et de travailler l’alliance aux soins.

L’avis médical de saisine établi le 10 juin 2026 précise que [H] [J] présente un discours le plus souvent adapté et assume le fait d’avoir eu des épisodes délirants brefs avec hallucinations visuelles à thématique mystique. Il manifeste encore une légère instabilité émotionnelle avec un discours décousu lorsqu’il tente de retracer son histoire de vie et son parcours de soin. Au niveau professionnel, son discours est assez confus concernant l’intelligence artificielle et l’influence que son activité peut avoir auprès des grands médias journalistiques.

La poursuite de l’hospitalisation complète est préconisée pour protéger le patient.

Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle des soignants concernant tant les troubles présentés par le patient que le consentement du patient aux soins.

Il ressort des derniers certificats médicaux que [H] [J] présente toujours des troubles qui rendent aléatoire son consentement aux soins de sorte qu’une surveillance médicale constante reste nécessaire.

Il ne ressort pas du dernier avis médical que [H] [J] présenterait encore des troubles, et en tout état de cause refuserait les soins nécessaires à son état.

Les conditions de mise en oeuvre de l’article L3212-1 du code de la santé publique n’étant plus réunies, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète avec néanmoins un effet différé de sorte à permettre la mise en place éventuelle d’un programmes de soins.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance rendue en premier ressort,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [J] à compter du 13 juin 2026 à 10h30 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]).

Le greffier, Le juge,

Notifications le 12 Juin 2026 à :
✓ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par remise d’une copie certifiée conforme ou envoi par mail
date : heure :

✓ A l’intéressé(e) par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier
✓ A Me Sophie GUILLOT, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme par courriel
✓ Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 2])

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