TJ 50147, 4 mai 2026, RG 26/00022
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 26/00022 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 04 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de Lille METROPOLE 325 307 106
dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne, 61 Avenue Halley - 59866 VILLENEUVE D’ASCQ
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Emmanuelle BLANGY de l’AARPI BLANGY-JOUTET, avocate inscrite au barreau de CAEN, substituée par Maître Delphine QUILBE de l’AARPI JURIMANCHE, avocate inscrite au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN,
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [A]
né le 17 juillet 1978 à LENS (PAS-DE-CALAIS)
demeurant 105 rue des Mésanges bleues - ANNOVILLE - 50660 TOURNEVILLE SUR MER
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience publique du 02 mars 2026 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Monsieur [T] [X], auditeur de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l'audience publique du 02 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2022, Monsieur [B] [A] a souscrit auprès de la SA COFIDIS un contrat de regroupement de crédits pour un montant de 25 000 remboursable en 120 échéances de 262, 73 euros et une échéance de 261, 44 euros à un taux effectif global de 4, 75% l’an couru.
Des échéances étant demeurées impayées, l’établissement prêteur a mis en demeure le débiteur.
Par acte de commissaire de justice délivréà étude, le 12 novembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [B] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- à titre principal, condamner le défendeur à lui régler la somme de 21 962, 76 euros arrêtée au29 septembre 2025 avec intérêts au taux contractuel de 4, 80% par an sur la somme de 19 823, 92 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement ;
- à titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire du contrat de regroupement de crédits en date du 15 septembre 2022 aux torts de l’emprunteur ;
- en conséquence, condamner le défendeur à lui régler la somme de 21 962, 76 euros arrêtée au29 septembre 2025 avec intérêts au taux contractuel de 4, 80% par an sur la somme de 19823, 92 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement ;
- condamner Monsieur [B] [A] à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 mars 2026.
A cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens d’ordre public tirés de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, notamment relatif aux contrats de regroupement de crédits, ainsi que le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
A l’audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et se défend de toute irrégularité au regard des moyens relevés d’office par le juge.
A cette audience, Monsieur [B] [A], n’était ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître les raisons de son absence.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 et les parties autorisées à répondre aux moyens relevés d’office par note en délibéré avant le 9 mars 2026.
Aucun document n’est parvenu au Tribunal dans le délai imparti.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
En l'espèce, la SA COFIDIS a pu, par note en délibéré, évoquer la régularité du contrat litigieux et formulé des observations quant au respect des dispositions d'ordre public relevées d’office concernant le respect du code de la consommation, comme celles des articles 1224 et suivants du code civil sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme soulevées d’office outre les éléments inscrits dans son assignation.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 10 juin 2025, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de juin 2025.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 12 novembre 2025 soit dans les de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance réclamée
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au déterminent du consommateur.
Par ailleurs, selon l’article 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l'espèce, si le prêt stipule qu’en cas de défaillance du débiteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, il y a lieu de relever que cette clause doit être considérée comme abusive en ce qu’elle ne respecte pas le délai raisonnable qui doit être laissé à l’emprunteur pour régulariser la situation, lequel ne peut être inférieur à un mois et ce même si en l’occurrence l’établissement bancaire ne s’est pas prévalu, de manière immédiate, de la déchéance du terme en mettant en demeure Monsieur [B] [A], par courrier recommandé en date du 25 juillet 2025 de régler la somme de 1027, 71 euros sous un délai de 21 jours puis par courrier recommandé en date 18 août 2025 exigeant le paiement immédiat de la somme de 21 853, 27 euros, laissant ainsi en pratique un délai raisonnable à le débiteur pour régulariser sa situation.
Par suite, la clause de déchéance du terme devra être déclarée abusive et la demande tendant au constat de la résiliation du contrat litigieux devra être rejetée.
Toutefois, l’établissement prêteur sollicite, à titre subsidiaire, que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison des manquements graves du débiteur à ses obligations contracutelles de paiement.
Or, force est de constater que le prêt personnel souscrit par Monsieur [B] [A] a subi des impayés depuis le mois de juin 2025.
En effet, il résulte de l’historique de compte produit qu’à partir de juin 2024 aucune reprise des paiements n’est intervenue et la situation n’a jamais été régularisée par le débiteur.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la SA COFIDIS et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA COFIDIS produit :
- l’offre de prêt et les documents contractuels,
- l’historique de compte,
- les mises en demeure.
Or, il résulte de ces documents qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’est à relever.
Sur les sommes dues
L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut solliciter le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut solliciter une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En l’espèce, en attendant que plusieurs échéances consécutives restent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire stipulée au contrat, le créancier cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées, alors que l’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance.
Il est donc exclu qu’il puisse obtenir paiement d’intérêts sur la partie des mensualités échues impayées correspondant à des intérêts.
Enfin, il résulte des articles D.312-16 et D.312-17 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement du capital restant dû peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive.
En l'espèce, cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à l'inflation, la clause pénale prévue revêt un caractère manifestement excessif. Elle sera donc écartée.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la société COFIDIS s’établit comme suit :
- échéances échues impayées : 975, 69 euros,
- capital restant dû : 19 271, 40 euros,
soit une somme totale de 20 247, 09 euros.
En conséquence, Monsieur [B] [A] sera condamné au paiement de la somme de 20 247, 09 euros outre les intérêts au taux contractuel de 8 % l’an à compter du 25 juillet 2025, date de première présentation de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer compte tenu de la déchéance de son droit aux intérêts. Par suite, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [B] [A] aux dépens de la présente instance.
Enfin rien ne s’oppose au constat de l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA COFIDIS recevable ;
DECLARE abusive la clause de déchéance du terme du contrat conclu le 15 septembre 2022 entre Monsieur [B] [A] et la SA COFIDIS ;
AFFAIRE : N° RG 26/00022 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBPE
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 15 septembre 2022 entre Monsieur [B] [A] et la SA COFIDIS ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à la SA COFIDIS la somme de 20 247, 09 euros, ave intérêts au taux contractuel de 8% à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2025 ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS de ses autres demandes plus amples et contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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