TJ 50147, 4 mai 2026, RG 26/00023
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 26/00023 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBPG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 04 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDEUR :
L'Office Public de l'Habitat - [M] [R]
immatriculé au RCS de COUTANCES sous le n° 275 000 024
dont le siège social est sis 5 Rue Emile Enault BP 50440 50010 ST LÔ CEDEX,
Prise en la personne de sa directrice générale en exercice Madame [Z] [F], non comparante représentée par Madame [W] [T], chef du service relations-usagers, munie d'un mandat écrit,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [C]
née le 25 juin 1986 à SAINT-LO ([M])
demeurant 22 Bis Rue de Graignes - 50620 SAINT-JEAN-DE-DAYE
non comparante, ni représentée,
Débats à l’audience publique du 02 mars 2026 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Monsieur [J] [D], auditeur de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l'audience publique du 02 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 février 2022, l’Office public de l’habitat de la Manche, ci-après “[M] [R]”, a donné à bail à Madame [S] [C]un local à usage d'habitation situé4 chemin du Mont Hallais à CARENTAN LES MARAIS.
La locataire a délivré congé le 28 septembre 2023 puis a sollicité le report de son préavis.
Le bail a finalement été résilié par jugement du Tribunal judiciaire de Coutances en date du 2 mai 2024 à la date du 6 janvier 2024.
L’état des lieux de sortie a été dressé amiablement le 15 novembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 4 août 2025, [M] [R] a mis en demeure Madame [S] [C] de régler une somme de 766, 25 euros au titre de réparations locatives. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice, signifié à étude le 13 novembre 2025, [M] [R] a fait assigner Madame [S] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner Madame [S] [C] au paiement de la somme de 766, 25 euros au titre des réparations locatives et de l’arriéré locatif, déduction faite du dépôt de garantie et avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- condamner Madame [S] [C] au paiement d'une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût de la signification du jugement à intervenir.
A l’audience du 2 mars 2026, [M] [R], représenté par Madame [T] régulièrement munie d’un pouvoir à cet effet, maintient l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Madame [S] [C], n’était pas présente ni représentée et n’a pas fait connaître les raisons de son absence.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
Sur la demande relative aux réparations locatives
Aux termes des dispositions de l'article 7 d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, repris par le contrat de bail, le locataire prend en charge l'entretien courant du logement, les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives mentionnées par décret à l'exception des réparations occasionnées par vétusté, malfaçons, vices de construction, cas fortuits ou force majeure.
Aux termes des dispositions de l'article 7 c) du même texte, le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire et justifiées dans leur principe comme dans leur montant.
En application de l’article 1732 du code civil le preneur à bail répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, [M] [R] verse aux débats :
- l'état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 17 février 2022,
- l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 15 novembre 2024,
- les barèmes de réparations locatives 2022 et 2024,
- un décompte des réparations locatives pour la somme de 655, 30 euros,
- des factures de travaux réalisés dans le logement pour un montant total de 2 929, 03 euros.
Il y a lieu de relever que le bien a été occupé durant 2 ans et 9 mois.
En outre, l’état des lieux d’entrée indiquait un bon état général du logement, outre des mentions concernant certains équipements se trouvant en état d’usage.
Il ressort de l’état des lieux de sortie que le bien a été rendu avec les désordres supplémentaires suivants depuis l’entrée dans les lieux :
- dans la cuisine : meuble sous évier en mauvais état ;
- dans la salle d’eau : vidage bloqué ;
- dans le dégagement : peinture boiserie en mauvais état ;
- dans le séjour : sol PVC en mauvais état et volet roulant arraché ;
- hors logement : terrain en mauvais état.
Ainsi, il y a lieu de retenir les éléments suivants pour le calcul des réparations locatives qui seront mises à la charge de la locataire compte tenu des mentions présentes dans les états des lieux d’entrée et de sortie ainsi que dans le décompte annexé mentionnant le prix unitaire ainsi que les quantités, du coefficient de vétusté, des barèmes de réparations locatives de 2024 contradictoire et donc applicable à l’espèce ainsi que des factures produites par [M] [R] :
Libellé des réparations
Coefficient de vétusté
Prix unitaire
sollicité
Prix unitaire alloué
Quantité
Montant sollicité
Montant alloué
Indemnité pour déchirure sol PVC séjour
0%
46, 50 euros
46, 50 euros selon barème
1
46, 50 euros
46, 50 euros
Forfait déplacement menuisier séjour
0%
49, 70 euros
31, 94euros selon facture
1
49, 70 euros
31, 94 euros
Remplacement volet roulant séjour
0%
394, 32 euros
1380, 24 euros selon facture
1
394, 32 euros
394, 32 euros
Remplacement vidage lavabo salle d’eau
0%
55, 61 euros
71, 41 euros selon facture
1
55, 61 euros
55, 61 euros
Indemnité pour intervention plombier salle d’eau
0%
44, 85 euros
38, 25 euros selon facture
1
44, 85 euros
38, 25 euros
Réfection peinture boiserie dégagement
0, 67%
24 euros
257, 51 euros selon facture
4
64, 32 euros
64, 32 euros
Par conséquent, Madame [S] [C] est redevable de la somme de 630, 94 euros au titre des réparations locatives et le surplus des demandes de [M] [R] présenté à ce titre devra être rejeté.
Sur l’arriéré locatif
En application de l’article articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est tenu de payer au bailleur les loyers dus à terme échu et au prorata de l’occupation du bien loué.
Aux termes de l’article 15 de la même loi : “ (...) Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis appliqble au congé est de trois mois. (...) Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.”
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le locataire est tenu du versement du loyer jusqu’à la restitution du bien caractérisée par la remise des clés au bailleur.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que le bail a pris fin à la date d’établissement de l’état des lieux de sortie amiable.
[M] [R] justifie du montant dont il se prévaut en produisant le bail, une mise en demeure telle que sus-visées et un décompte actualisé de la créance locative pour un montant de 498, 32 euros.
La locataire, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à remettre en cause le principe ni le montant de cette créance.
Par suite, il y a lieu de la condamner à verser une somme de 498, 32 euros à [M] [R] au titre des indemnités d’occupation.
Sur le compte entre les parties
Le dépôt de garantie est destiné à garantir la bonne exécution des obligations du locataire envers le bailleur, énoncées par l’article 7 de la loi susvisée du 06 juillet 1989 (paiement du loyer et des charges récupérables, paiement des réparations locatives, remise en état des lieux après travaux de transformation non autorisés) et le paiement des sommes dont le bailleur pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous condition de justification.
En l’espèce, il résulte des éléments qui précèdent que [M] [R] détient sur le locataire une créance à hauteur de 630, 94 euros au titre des réparations locatives et de 498, 32 euros au titre de l’arriéré locatif.
Il est constant que le dépôt de garantie versé par le locataire à l’entrée dans les lieux s’élevait à la somme de 387, 37 euros qu’il y a lieu de déduire des sommes dues.
Par suite, la créance due par le locataire s’élève à la somme de 741, 89 euros et condamnation de Madame [S] [C] sera prononcée en ce sens, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
Madame [S] [C] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la signification du présent jugement.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile.
AFFAIRE : N° RG 26/00023 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBPG
PAR CES MOTIFS
La vice présidente en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [S] [C] à payer à [M] [R] la somme de 741, 89 euros au titre des réparations locatives et de l’arriéré locatif dus à la date du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE [M] [R] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [S] [C] aux dépens ;
DIT n’y a voir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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