TJ 50147, 18 mai 2026, RG 25/00234
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00234 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D7GG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 18 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 326 127 784
dont le siège social est sis 56-60 rue de la Glacière - 75013 PARIS
non comparante représentée par Maître Juliette LASSARA-MAILLARD, avocate inscrite au barreau de PARIS, substituée par Maître Estelle DARDANNE, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [U]
né le 09 juin 1954 à PERIERS (MANCHE)
demeurant 6 impasse de la Fossardière -
non comparant représenté par son épouse, Madame [O] [C], munie d’un mandat écrit,
Madame [O] [C] épouse [U]
née le 14 janvier 1958 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
demeurant 6 impasse de la Fossardière - 50680 COUVAINS
comparante en personne,
Débats à l’audience publique du 19 janvier 2026 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Madame [D] [T], auditrice de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l'audience publique du 19 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 juillet 2020, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à M. [A] [U] et Mme [O] [C] épouse [U] un prêt personnel, intitulé BFM LIBERTE n°10891548, d'un montant en capital de 15 500 €, remboursable en 60 mensualités de 278, 79 euros hors assurance et incluant les intérêts au taux effectif global de 3,04 %. Les fonds ont été débloqués le 7 août 2020.
Selon offre préalable acceptée le 30 mars 2022, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISE a consenti aux époux [U] un autre prêt personnel, intitulé BFM LIBERTE n°10288174, d’un montant en capital de 25 000 €, remboursable en 60 mensualités de 448, 66 euros hors assurance et incluant un taux effectif global de 2,95%. Les fonds ont été débloqués le 20 avril 2022.
Selon accord des parties, ces deux prêts ont fait l’objet de réaménagement le 11 octobre 2021, le 16 mai 2023.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à personne le 8 août 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner M. [A] [U] et Mme [O] [C] épouse [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, condamner solidairement M. [A] [U] et Mme [O] [C] épouse [U] à lui régler les sommes suivantes :
* 5 611, 20 euros en principal, représentant le capital restant dû à la date de la déchéance du terme le 24 septembre 2024, majoré des échéances impayées, au titre du prêt du 29 juillet 2020,
*333, 66 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement ;
* les intérêts de retard au taux contractuel de 3,04% l’an sur la somme de 5 611, 20 euros, représentant le capital restant dû à la date de la déchéance du terme majoré des échéances impayées, à compter du 24 septembre 2024, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement,
* 16 692, 15 euros en principal, représentant le capital restant dû à la date de la déchéance du terme le 24 septembre 2024, majoré des échéances impayées, au titre du prêt du 30 mars 2022,
* 1140, 49 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement ;
* les intérêts de retard au taux contractuel de 2,95% l’an sur la somme de 16 692, 15 euros, représentant le capital restant dû à la date de la déchéance du terme majoré des échéances impayées, à compter du 24 septembre 2024, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des prêts consentis les 29 juillet 2020 et 30 mars 2022, aux torts exclusifs des emprunteurs;
- condamner solidairement M. [A] [U] et Mme [O] [C] épouse [U] à lui régler les sommes suivantes :
* 5 611, 20 euros en principal, représentant le capital restant dû à la date de la déchéance du terme le 24 septembre 2024, majoré des échéances impayées, au titre du prêt du 29 juillet 2020,
*333, 66 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement ;
* les intérêts de retard au taux contractuel de 3,04% l’an sur la somme de 5 611, 20 euros, représentant le capital restant dû à la date de la déchéance du terme majoré des échéances impayées, à compter du 24 septembre 2024, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement,
* 16 692, 15 euros en principal, représentant le capital restant dû à la date de la déchéance du terme le 24 septembre 2024, majoré des échéances impayées, au titre du prêt du 30 mars 2022,
* 1140, 49 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement ;
* les intérêts de retard au taux contractuel de 2,95% l’an sur la somme de 16 692, 15 euros, représentant le capital restant dû à la date de la déchéance du terme majoré des échéances impayées, à compter du 24 septembre 2024, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement,
- en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner in solidum M. [A] [U] et Mme [O] [C] épouse [U] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens.
Après renvoi à la demande des défendeurs, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 19 janvier 2026. Lors de l’audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation comme du Code Civil et notamment le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Un délai jusqu’au 2 février 2026 a été laissé aux parties pour répondre à ces moyens par note en délibéré.
A cette audience, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales.
Mme [U], munie d’un pouvoir pour représenter son époux, a soutenu le bénéfice de son courrier en date du 29 décembre 2025, reçu au tribunal le 12 janvier 2026. Si elle a reconnu ses dettes, elle a sollicité l’octroi de délais de paiement en indiquant être aujourd’hui à la retraite.
L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Par note en délibéré reçue au greffe du Tribunal le 30 janvier 2026, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE s’est défendue de toute nullité et de tout caractère abusif de la clause de déchéance du terme, au motif que la clause contractuelle reprend strictement les dispositions légales, qu’elle a dûment adressé une mise en demeure aux débiteurs et qu’elle a laissé entre la mise en demeure et la déchéance du terme un délai de qutre mois pour régulariser leur arriéré, soit un délai raisonnable. Elle a précisé qu’en tout état de cause, les défendeurs n’ont plus réalisé de règlements depuis plus de 2 ans, ce qui justifie la résiliation judiciaire des contrats. Elle s’en est rapporté s’agissant de la demande de délais de paiement, sauf à solliciter le maintien des intérêts contractuels et une clause de déchéance en cas d’une seule échéance à terme.
Mme [U] a transmis un courrier complémentaire reçu le 18 février 2026, soit postérieurement au délai accordé jusqu’au 2 février 2026.
MOTIFS
Sur l’office du juge
En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
En l'espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a pu, par note en délibéré, évoquer la régularité du contrat litigieux et a formulé des observations quant au respect des dispositions d'ordre public relevées d’office concernant le respect du code de la consommation, comme celles des articles 1224 et suivants du code civil sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme soulevées d’office outre les éléments inscrits dans son assignation.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte que les premières échéances impayées non régularisées datent du 11 mars 2024 pour le prêt BFM LIBERTE n°10891548 et du 5 février 2024 pour le prêt BFM LIBERTE n°10288174.
La présente action, ayant été engagée par assignation délivrée le 8 août 2025, soit moins de deux ans après ces premiers incidents de paiement non régularisés, est recevable.
* concernant le prêt BFM LIBERTE n°10891548
Sur l’exigibilité de la créance réclamée
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au déterminent du consommateur.
Par ailleurs, selon l’article 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (article 5.6).
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE s’est défendue de tout caractère abusif de cette clause contractuelle au motif que celle-ci reprendrait strictement les dispositions légales du code de la consommation et qu’elle a respecté les dispositions de l’article 1225 du code civil en envoyant une mise en demeure aux débiteurs.
Néanmoins, cette assertion est bien intégrée au contrat dans un paragraphe consacré à la “DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR” et constitue ainsi une clause de déchéance du terme.
Or, celle-ci est particulièrement générale puisqu’elle prévoit la possibilité pour la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE d’exiger le remboursement immédiat du capital restant en cas de “défaillance de l’emprunteur” sans qu’elle ne comporte aucune précision sur la nature ou le nombre des “défaillances” le justifiant.
Par ailleurs, elle ne prévoit aucune mise en demeure, ni aucun délai raisonnable permettant à l’emprunteur pour régulariser la situation.
Le fait d’avoir dans les faits envoyé une mise en demeure aux débiteurs le 3 mai 2024 en leur laissant un délai de 8 jours pour régler le montant des échéances impayées soit la somme de 622, 28 euros, puis d’avoir prononcé la déchéance du terme uniquement le 24septembre 2024 ne vient pas régulariser la teneur de la clause de déchéance du terme.
Par suite, la clause de déchéance du terme devra être déclarée abusive et la demande tendant au constat de la résiliation du contrat litigieux devra être rejetée.
Ensuite, si l’article 1225 du code civil prévoit effectivement une possible résolution du contrat par “notification”, l’article 1226 du code civil précise que le créancier agit ainsi à ses risques et périls et doit justifier d’une inexécution suffisamment grave.
Or, les mises en demeure dont la SA BANQUE MUTUALISTE entend se prévaloir se réfèrent uniquement à la clause de déchéance du terme du contrat et non aux dispositions de l’article 1226 du code civil.
En conséquence, la résolution du contrat par notification ne peut être considérée comme valable.
Toutefois, l’établissement prêteur sollicite, à titre subsidiaire, que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison des manquements graves des débiteurs à leurs obligations contracutelles de paiement.
Or, force est de constater que le prêt personnel souscrit par les époux [U] a subi des impayés depuis le 11 mars 2024.
En effet, il résulte de l’historique de compte produit que depuis cette date seuls deux paiements sont intervenus en août et septembre 2024 et que la situation n’a jamais été régularisée par les débiteurs.
Mme [U] a reconnu être redevable de sommes envers l’établissement bancaire.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement.
Sur la demande en paiement
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit :
- l’offre de prêt et les documents contractuels,
- l’historique de compte,
- les mises en demeure.
Or, il résulte de ces documents qu’est encourue la déchéance du droit aux intérêts.
- Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l'exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d'application défini par ces textes.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
Les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
Sur le défaut de remise de la fiche d’information pré-contractuelle (FIPEN) et de la notice d’assurance :
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 (annexe I) du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis l’intégralité de fiche d’information pré-contractuelle et de la notice d’assurance à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat.
En effet, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE verse aux débats un exemplaire de ladite fiche et de la notice mais qui ne comportent aucune signature ni paraphe des emprunteurs.
La mention, figurant en page 9/11 de l’offre de prêt, par laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, et de la notice d’assurance, est insuffisante pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation. Cette mention doit, en effet, s’analyser comme une clause type qui ne suffit pas à établir que le prêteur a rempli son obligation de délivrance de la FIPEN et de la notice d’assurance. Cette clause type ne constitue qu’un élément de preuve qui doit être corroboré par d’autres éléments permettant d’établir la remise effective de cette fiche à l’emprunteur.
Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L. 341-1 du code de la consommation
Sur les sommes dues
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L. 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit au soutien de ses prétentions en pièce 13 un historique du prêt BFM LIBERTE n°10891548.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. et Mme [U], soit 15 500 € et les règlements effectués par les débiteurs de 11 548, 34 € (46, 30 + (311,14 x 10) + (288,09 x 28) + (9,30 x3) + 296,22) ainsi qu’il résulte de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par les époux [U] au titre de ce prêt de 3 951, 66 €.
Par suite, le contrat de prêt prévoyant une clause de solidarité entre les co-emprunteurs, il y a lieu de condamner solidairement M. [A] [U] et Mme [O] [C] épouse [U] à lui verser cette somme au titre du prêt sans intérêt aucun et il y a lieu de rejeter le surplus des prétentions de l’établissement bancaire.
En effet, d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts ci-dessus prononcée.
* Concernant le prêt BFM LIBERTE n°10288174.
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au déterminent du consommateur.
Par ailleurs, selon l’article 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (article 5.6).
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE s’est défendue de tout caractère abusif de cette clause contractuelle au motif que celle-ci reprendrait strictement les dispositions légales du code de la consommation et qu’elle a respecté les dispositions de l’article 1225 du code civil en envoyant une mise en demeure aux débiteurs.
Néanmoins, cette assertion est bien intégrée au contrat dans un paragraphe consacré à la “DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR” et constitue ainsi une clause de déchéance du terme.
Or, celle-ci est particulièrement générale puisqu’elle prévoit la possibilité pour la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE d’exiger le remboursement immédiat du capital restant en cas de “défaillance de l’emprunteur” sans qu’elle ne comporte aucune précision sur la nature ou le nombre des “défaillances” le justifiant.
Par ailleurs, elle ne prévoit aucune mise en demeure, ni aucun délai raisonnable permettant à l’emprunteur pour régulariser la situation.
Le fait d’avoir dans les faits envoyé une mise en demeure aux débiteurs le 3 mai 2024 en leur laissant un délai de 8 jours pour régler le montant des échéances impayées soit la somme de 1 578, 54 euros, puis d’avoir prononcé la déchéance du terme uniquement le 24septembre 2024 ne vient pas régulariser la teneur de la clause de déchéance du terme.
Par suite, la clause de déchéance du terme devra être déclarée abusive et la demande tendant au constat de la résiliation du contrat litigieux devra être rejetée.
Ensuite, si l’article 1225 du code civil prévoit effectivement une possible résolution du contrat par “notification”, l’article 1226 du code civil précise que le créancier agit ainsi à ses risques et périls et doit justifier d’une inexécution suffisamment grave.
Or, les mises en demeure dont la SA BANQUE MUTUALISTE entend se prévaloir se réfèrent uniquement à la clause de déchéance du terme du contrat et non aux dispositions de l’article 1226 du code civil.
En conséquence, la résolution du contrat par notification ne peut être considérée comme valable.
Toutefois, l’établissement prêteur sollicite, à titre subsidiaire, que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison des manquements graves des débiteurs à leurs obligations contracutelles de paiement.
Or, force est de constater que le prêt personnel n° 11028174 souscrit par les époux [U] a subi des impayés depuis le 5 février 2024.
En effet, il résulte de l’historique de compte produit que depuis cette date seuls deux paiements sont intervenus en août et septembre 2024 et que la situation n’a jamais été régularisée par les débiteurs.
Mme [U] a reconnu être redevable de sommes envers l’établissement bancaire.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement.
Sur la demande en paiement
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit :
- l’offre de prêt et les documents contractuels,
- l’historique de compte,
- les mises en demeure.
Or, il résulte de ces documents qu’est encourue la déchéance du droit aux intérêts.
- Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l'exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d'application défini par ces textes.
Sur la consultation tardive du FICP
Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
En l'espèce, le fichier a été consulté par la banque le 20 avril 2022 alors que l'offre, faite le 30 mars 2022, était valable jusqu'au 14 avril 2022. Ainsi, au moment où le fichier a été consulté, la banque avait déjà pris la décision effective d'octroyer le crédit. L'organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable.
La déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée pour ce motif.
Sur la vérification de solvabilité
L’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE,18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l'espèce, si la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE soutient qu’elle a suffisamment vérifié la solvabilité des débiteurs.
Toutefois ne figure au dossier du prêteur qu’une fiche de renseignement comportant les mentions partielles relatives à l’identité, aux revenus et aux charges des époux [U]. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de ceux-ci.
Pour étayer ces déclarations, la demanderesse joint la copie d’un bulletin de salaire de février 2022 de Mme [O] [U], copie de l’attestation fiscale 2021 de M. [A] [U], une attestation fiscale du centre de gestion des retraites du 28 janvier 2022 au nom de M. [A] [U], copie de l’attestation fiscale pour l’année 2021 de Mme [O] [U], l’avis d’imposition 2021 du couple, et copie d’un courrier du 20 avril 2022 dans lequel les époux [U] évoquent leur intention de procéder au remboursement total par anticipation de leur prêt BFM.
Toutefois, ne figurent aucune pièce relatives à leurs charges déclarées.
Ainsi, en l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité des époux [U], s’étant contentée des déclarations effectuées par elle sans pièce justificative suffisante.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L. 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
Sur les sommes dues
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L. 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit au soutient de ses prétentions un historique complet du prêt n° 11028174.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. et Mme [U], soit 25 000 € et les règlements effectués par les débiteurs de 11 020, 68€ (68,84+ (526, 18x5) + (487,20 x17) + 38,54), tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par les débiteurs de 13 979, 32€.
Par suite, le contrat de prêt prévoyant une clause de solidarité entre les co-emprunteurs, il y a lieu de condamner solidairement M. [A] [U] et Mme [O] [C] épouse [U] à lui verser cette somme au titre du prêt sans intérêt aucun et il y a lieu de rejeter le surplus des prétentions de l’établissement bancaire.
En effet, d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts ci-dessus prononcée.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Mme [U] sollicite à l’audience pour son conjoint et elle l’octroi de délais de paiement sur ce fondement. Elle explique que leur incapacité à faire face à leurs dettes est liée à une dégradation importante de son état de santé au cours de l’année 2022 qui l’a contrainte de faire valoir ses droits à la retraite de manière anticipée, entraînant ainsi une diminution importante de ses revenus. Elle déclare percevoir une pension de retraite de 1303€ mensuelle et son conjoint de 3 632 € mensuelle et des charges de l’ordre de 3500€ par mois. Elle propose un règlement par mensualités de 250 €, estimant ne pouvoir régler plus. Consciente que cela ne représente que 6000 € sur 24 mois, elle indique souhaiter que cet échéancier pourra ensuite être pérenniser à l’amiable avec l’établissement bancaire.
Par note en délibéré reçue le 30 janvier 2026, le conseil de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE s’en rapporte sur la demande mais demande en cas d’octroi le maintien des intérêts contractuels et qu’une clause de déchéance soit prévue en cas de non-paiement d’une seule échéance à bon terme.
Par suite , il y a lieu de faire droit à cette demande en accordant à M. [A] [U] et Mme [O] [C] épouse [U] des délais afin de s'acquitter de leurs dettes en 23 versements de 250 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, lequel pourra éventuellement faire l’objet d’un nouvel échéancier amiable.
La demande de l’établissement bancaire portant sur l’octroi d’intérêts sera rejetée pour les mêmes motifs que plus haut. En revanche, il sera prévu que l’échéancier sera caduc et les créances de nouveau exigibles en cas de non respect de l’échéancier.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer compte tenu de la déchéance de son droit aux intérêts.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M. [A] [U] et Mme [O] [C] épouse [U] in solidum aux dépens de la présente instance.
Enfin rien ne s’oppose au constat de l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable ;
DECLARE abusives les clauses de déchéance du terme figurant dans les contrats n° 10891548 et n°11028174 conclus les 29 juillet 2020 et 30 mars 2022 entre M. [A] [U] et Mme [O] [C] épouse [U] et la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;
PRONONCE la résiliation des contrats n° 10891548 et n°11028174 conclus les 29 juillet 2020 et 30 mars 2022 entre M. [A] [U] et Mme [O] [C] épouse [U] et la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à la date du présent jugement;
CONDAMNE solidairement M. [A] [U] et Mme [O] [C] épouse [U] à payer à La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 3 951, 66 € euros, sans intérêts au titre du prêt personnel BFM LIBERTE n°10891548 souscrit le 29 juillet 2020;
CONDAMNE solidairement M. [A] [U] et Mme [O] [C] épouse [U] à payer à La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 13 979, 32 € euros, sans intérêts au titre du prêt personnel BFM LIBERTE n°11028174 souscrit le 30 mars 2022;
AUTORISE M. [A] [U] et Mme [O] [C] épouse [U] à s’acquitter de leur dette en vingt-quatre fois, en procédant à vingt-trois versements de 250 euros et un vingt-quatrième versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DÉBOUTE La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de ses autres demandes plus amples et contraires ;
AFFAIRE : N° RG 25/00234 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D7GG
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [U] et Mme [O] [C] épouse [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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