TJ 50147, 27 avr. 2026, RG 25/00138
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00138 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D43E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 27 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [D]
née le 07 avril 1981 à BAYEUX (CALVADOS)
demeurant 16 route de Saint-Lô - 50810 SAINT JEAN D’ELLE
comparante en personne,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [L]
demeurant 2 rue du Parc - 50200 COUTANCES
comparant en personne,
Madame [A] [L]
demeurant 7 Les Charmilles - 50810 SAINT JEAN D’ELLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001349 du 14/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)
comparante et assistée de Maître Pauline BEAUFILS, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
Débats à l’audience publique du 19 janvier 2026 :
Madame Sophie FREMOND, en présence de Madame [W] [O], auditrice de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l'audience publique du 19 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2017, Mme [E] [D] a donné à bail à M. [G] [L] et à Mme [A] [H] épouse [L] un local à usage d’habitation sis 18 Le Breuil à SAINT JEAN D’ELLE (50810) moyennant un loyer mensuel de 486 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024 remis à étude, Mme [E] [D] a fait signifier à M. [G] [L] et à Mme [A] [L] un commandement de payer la somme de 972 euros en principal, correspondant aux loyers impayés du mois d’avril et juillet 2024. Ce commandement est demeuré infructueux.
Par acte d’huissier de justice du 7 mai 2025 remis à étude, Mme [E] [D] a fait assigner M. [G] [L] et Mme [A] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de :
-constater la résiliation bail en date du 1er août 2017, la clause résolutoire étant acquise au bailleur sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
-déclarer M. [G] [L] et Mme [A] [L] occupants sans droits ni titre des locaux qu’ils occupent à SAINT JEAN D’ELLE (50810), 18 Le Breuil,
-ordonner en conséquence l’expulsion de M. [G] [L] et à Mme [A] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
-condamner solidairement M. [G] [L] et Mme [A] [L] à lui payer la somme de 3098 euros représentant les loyers impayés de avril 2024 à mai 2025, sauf à parfaire ou diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer,
-condamner solidairement M. [G] [L] et Mme [A] [L] à lui payer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance injustifiée,
-condamner solidairement M. [G] [L] et Mme [A] [L] à lui payer jusqu’au départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer et charges qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale,
-condamner solidairement M. [G] [L] et Mme [A] [L] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement M. [G] [L] et Mme [A] [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et sa notification à la CCAPEX, puis le coût de l’assignation et sa notification à la préfecture, et autres dépens à venir conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Un état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 15 novembre 2025.
A l’audience du 19 janvier 2026, Mme [E] [D], comparant en personne, demande le paiement des loyers jusqu’à l’incendie du logement ainsi que le paiement du devis des réparations d’un montant de 24.359,74 euros à hauteur d’un quart, outre les frais d’huissier.
Mme [A] [H] épouse [L], assistée de son conseil, indique avoir quitté les lieux depuis le 1er septembre 2023. Elle indique en outre ne pas savoir la date de l’incendie ni la cause. Elle demande en conséquence au tribunal de :
-constater que le logement a été libéré et est libre de toute occupation,
-débouter Mme [E] [D] de sa demande tendant aux fins d’expulsion de M. [G] [L] et de Mme [A] [H] épouse [L] et de tout occupant sans droit ni titre,
Concernant les réparations locatives,
-à titre principal, débouter Mme [E] [D] de sa demande au titre des réparations locatives,
A titre subsidiaire,
-débouter Mme [E] [D] des demandes de paiement des frais suivants :
-2105 euros HT au titre de la fourniture et la pose d’un portail neuf en PVC (ligne 1 du devis),
-80 euros HT au titre de la reprise du ciment sur le pilier (ligne 2 du devis),
-215 euros HT au titre du nettoyage de la cour et une évacuation (ligne 3 du devis),
-580 euros HT au titre de la fourniture et la mise en place de graviers (ligne 3 du devis),
-140 euros HT au titre de la pose de deux nez de marche en alu (ligne 8 du devis),
-168 euros HT au titre de la fourniture et la pose de tablette dans les éveils de fenêtre (ligne 10 du devis),
-145,22 euros HT au titre de la fourniture et la pose d’une trappe de visite (ligne 11 du devis),
-123 euros HT au titre de la reprise du plafond lambris du salon (ligne 12 du devis),
-650 euros HT au titre de la pose et la foruniture de parquet stratifié dans chambre (ligne 14.6 du devis),
-débouter Mme [E] [D] de sa demande de condamnation au titre des copies de pièces à hauteur de 51,60 euros TTC selon décompte du 24 novembre 2025,
Concernant les frais pour l’état des lieux de sortie,
-à titre principal, débouter Mme [E] [D] de sa demande de condamnation à hauteur de 324 euros,
-à titre subsidiaire, si une condamnation devait intervenir, condamner solidairement M. [G] [L] et Mme [A] [H] épouse [L] à payer la somme de 63,83 euros au titre du constat du commissaire de justice dressé pour l’état des lieux de sortie,
En cas de condamnation,
-lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
-écarter l’exécution provisoire de droit,
-dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens.
M. [G] [L], comparant en personne, indique avoir quitté le logement suite à l’incendie et vivre à Coutances chez sa compagne. Il demande des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative aux réparations locatives
Aux termes des dispositions de l'article 7 d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, repris par le contrat de bail, le locataire prend en charge l'entretien courant du logement, les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives mentionnées par décret à l'exception des réparations occasionnées par vétusté, malfaçons, vices de construction, cas fortuits ou force majeure.
Aux termes des dispositions de l'article 7 c) du même texte, le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire et justifiées dans leur principe comme dans leur montant.
En applications de l’article 1732 du code civil le preneur à bail répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, Mme [E] [D] verse aux débats :
-l’état des lieux d’entrée réalisé contradictoirement le 1er août 2018,
-un devis de la SAS [P] en date du 1er octobre 2025 d’un montant de 24.359,74 euros TTC,
-une facture de la SASU [I] [T] sur laquelle figure le montant de 324 euros TTC pour la réalisation du procès-verbal d’état des lieux de sortie le 15 novembre 2025.
La demanderesse sollicite le remboursement par les défendeurs du quart du devis de la société [P]. Toutefois, elle ne verse pas l’état des lieux de sortie réalisé par commissaire de justice le 15 novembre 2025, de sorte que la vérification du bien-fondé de ses demandes est irréalisable. En outre, elle ne donne aucun élément sur l’incendie ayant touché le logement loué, que ce soit la date de l’incendie, son ampleur ou le rapport d’expertise diligenté par son assureur.
En conséquence, il convient de débouter Mme [E] [D] de sa demande à ce titre.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [E] [D] verse un décompte actualisé au 6 mai 2025, soit 7 mois avant l’audience, selon lequel les défendeurs sont redevables de la somme de 3098 euros au titre des loyers impayés entre avril 2024 et mai 2025.
A l’audience du 19 janvier 2026, la demanderesse maintient ses demandes en rappelant que la demande initiale est de 3098 euros. Elle ne communique aucun décompte actualisé à la date de l’audience. Les défendeurs ne contestent ni le principe ni le montant de leur dette locative et sollicitent des délais de paiement. Mme [E] [D] ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [G] [L] et Mme [A] [H] épouse [L] à payer à Mme [E] [D] la somme de 3098 euros au titre de leur impayé de loyer, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes du V dudit article, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dont l’application est immédiate à toutes les instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, M. [G] [L] et Mme [A] [H] sollicitent des délais de paiement pour s’acquitter de leur dette locative, M. [G] [L] proposant la somme de 150 eurs par mois et Mme [A] [H] sollicitant des délais de paiement sur une période de trois ans.
Mme [A] [H] justifie de ses ressources et charges et de sa capacité de règlement.
En revanche, M. [G] [L] n’apporte à l’audience aucun élément de sa situation.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement de Mme [A] [H] selon les modalités décrites au dispositif.
En revanche, celle de M. [G] [L] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance injustifiée
Il ressort de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duqel il est arrivé à le réparer.
Or, en l’espèce, la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui faisant l’objet du présent litige.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance injustifiée.
Sur l’état des lieux de sortie
En application de l'article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989, le coût du constat d'état des lieux réalisé par commissaire de justice ne peut être partiellement récupéré sur le locataire que dans le cas où l'établissement d'un état des lieux amiable est impossible.
Or, en l’espèce, Mme [E] [D] ne démontre pas l’impossibilité pour elle de procéder à un état des lieux amiable ou que le recours à un commissaire de justice résulte d’un commun accord avec les défendeurs.
En conséquence, il convient de débouter Mme [E] [D] de sa demande relative à l’état des lieux de sortie.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] [L] et Mme [A] [H], succombant à l'instance, supporteront solidairement les entiers dépens de l'instance tels qu’il résulte de la facture de la SASU [I] [T] en date du 24 novembre 2025, hormis les frais de procès-verbal de constat des lieux de sortie, les frais de copie de pièce étant en outre compris en ce qu’elles ont été réalisées pour les besoins de l’assignation.
La demanderesse ne fait état d’aucun frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [E] [D] de sa demande de réparations locatives,
CONDAMNE solidairement M. [G] [L] et Mme [A] [H] épouse [L] à payer à Mme [E] [D] la somme de 3098 euros au titre des loyers et charges dus au 6 mai 2025 (terme de mai 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [G] [L] ;
AUTORISE Mme [A] [H] épouse [L] à se libérer de sa dette, en 36 mensualités de 86 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais et ce en plus du loyer et des charges courantes,
DEBOUTE Mme [E] [D] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance injustifiée,
DEBOUTE Mme [E] [D] de ses autres demandes ;
DEBOUTE Mme [E] [D] de sa demande au titre de l’état des lieux de sortie,
DEBOUTE Mme [E] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AFFAIRE : N° RG 25/00138 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D43E
CONDAMNE solidairement M. [G] [L] et à Mme [A] [H] épouse [L] aux dépens de l’instance tels que visés dans la motivation;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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