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TJ 50147, 27 avr. 2026, RG 25/00315


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Date
27/04/2026
Numéro
25/00315
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JCP TANCREDE
Type
other
Id
6a31b43bcdc6046d4789c166

Texte de la décision

7,626 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection

AFFAIRE : N° RG 25/00315 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EARU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 27 AVRIL 2026

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [O]
né le 25 mars 1965 à LE MESNIL-HERMAN (MANCHE)
demeurant 674 Route de la Voie de la Liberté - 50860 MOYON VILLAGES
non comparant représenté par Maître Anne-elise PROUST de la SELARL SADOT-PROUST, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,

ET

DÉFENDEURS :

Madame [D] [V]
née le 28 février 1991 à AVRANCHES (MANCHE)
demeurant 672 Route de la Voie de la Liberté - 50860 MOYON VILLAGES
non comparante, ni représentée,

Monsieur [L] [N]
né le 02 mai 1984 à VOIRON (ISERE)
demeurant 672 Route de la Voie de la Liberté - 50860 MOYON VILLAGES
non comparant, ni représenté,

Débats à l’audience publique du 19 janvier 2026 :

Juge des Contentieux de la Protection : Madame [C]
Madame [C] [K], en présence de Madame [A] [F], auditrice de justice, siégeant en surnombre, et de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 19 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 avril 2021, ayant pris effet le 26 avril 2021, M. [W] [O] a donné à bail à Mme [D] [V] et à M. [L] [N] un local à usage d’habitation sis 672 route de la voie de la Libertés à MOYON VILLAGE (50860), moyennant un loyer mensuel de 658,63 euros, charges comprises, et le versement d’un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.

Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025 signifié en l’étude, M. [W] [O] a fait signifier à Mme [D] [V] et à M. [L] [N] un commandement de payer la somme de 1979,99 euros en principal, correspondant aux loyers et charges échus à la date du 16 mai 2025. Ce commandement est demeuré infructueux.

Par acte d’huissier de justice du 17 septembre 2025 signifié en l’étude, M. [W] [O] a fait assigner Mme [D] [V] et M. [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de :
-constater la résiliation du contrat de location aux torts des locataires et ordonner en conséquence leur expulsion corps et biens, ainsi que celle de toutes autres personnes introduites par eux dans les lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est,
-condamner Mme [D] [V] et M. [L] [N] à lui payer la somme de 3955,88 euros, représentant les loyers et charges impayés au mois d’août 2025 inclus, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, avec intérêts au taux légal sur la some de 1979,99 euros à compter du 26 mai 2025, date du commandement de payer,
-condamner Mme [D] [V] et M. [L] [N] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des carges au jour de l’assignation, du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués,
-condamner Mme [D] [V] et M. [L] [N] à lui payer la somme de 150 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposé par lui, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [D] [V] et M. [L] [N] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leurs suites.

A l’audience du 19 janvier 2026, M. [W] [O], représenté par son conseil, indique que les défendeurs sont partis du logement. Il se désiste de sa demande d’expulsion et maintient sa demande de paiement de l’impayé de loyer.

Bien que régulièrement convoqués à l’audience par assignation du 17 septembre 2025, Mme [D] [V] et M. [L] [N] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement des demandes de résiliation et d’expulsion

L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du même code ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l’espèce, le bailleur a clairement indiqué à l’audience se désister de ses demandes de résiliation et d’expulsion, ce qui n’a pas été contesté par les défendeurs absents.

En conséquence, il conviendra de constater le désistement desdites demandes.

Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés

Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, M. [W] [O] indique que les défendeurs sont partis du logement le 25 novembre 2025. Il verse aux débats un décompte actualisé en date du 15 janvier 2026 selon lequel Mme [D] [V] et M. [L] [N] sont débiteurs de la somme de 2186,12 euros au titre des loyers impayés. Toutefois, il ressort de ce décompte deux factures, l’une de [J] [R] d’un montant de 82,50 euros et la seconde de [G] du 1er décembre 2025 d’un montant de 65 euros, pour un total de 147,50 euros, que le demandeur ne justifie pas.

Bien que régulièrement convoqués à l’audience, Mme [D] [V] et M. [L] [N] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Compte tenu des pièces produites aux débats (bail, décompte actualisé), il apparaît que Mme [D] [V] et M. [L] [N] restent débiteurs de la somme de 2038,62 euros au titre des loyers impayés jusqu'au 15 janvier 2026.

Mme [D] [V] et M. [L] [N] seront condamnés à payer la somme de 2038,62 euros à M. [W] [O].

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [V] et M. [L] [N], succombant à l'instance, supporteront les entiers dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à M. [W] [O] la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits et il y a lieu de condamner Mme [D] [V] et M. [L] [N] à lui payer la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,

CONSTATE le désistement de M. [W] [O] de ses demandes au titre de la résiliation du bail et d’expulsion des locataires,

CONDAMNE Mme [D] [V] et M. [L] [N] à payer à M. [W] [O] la somme de
2038,62 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 15 janvier 2026, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

DEBOUTE M. [W] [O] de ses autres demandes ;

CONDAMNE Mme [D] [V] et M. [L] [N] à payer à M. [W] [O] la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [D] [V] et M. [L] [N] aux entiers dépens de l'instance,
AFFAIRE : N° RG 25/00315 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EARU

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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