TJ 50147, 27 avr. 2026, RG 25/00323
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00323 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EASM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 27 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [U]
né le 11 février 1952 à ST GILLES
demeurant 7 Rue de la Clergerie - 50570 MARIGNY-LE-LOZON
comparant en personne assisté de sa fille, Madame [F] [U] épouse [T],
Madame [X] [S] EPOUSE [U]
née le 14 décembre 1952 à ST MARTIN DE CENILLY (MANCHE)
demeurant 7 Rue de la Clergerie - 50570 MARIGNY-LE-LOZON
comparante en personne assistée de sa fille, Madame [F] [U] épouse [T],
ET
DÉFENDEUR :
Madame [Q] [G]
demeurant 1 Rue du 13 Juin 1944 - 50570 MARIGNY-LE-LOZON
non comparante, ni représentée,
Débats à l’audience publique du 19 janvier 2026 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Madame [J] [K], auditrice de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l'audience publique du 19 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 mai 2023, M. [C] [U] et Mme [X] [S] épouse [U] ont donné à bail à Mme [Q] [G] un local à usage d'habitation situé 1 rue du 13 juin 1944 à MARIGNY-LE-LOZON (50570), moyennant un loyer mensuel de 530 euros par mois et le versement d’un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025 signifiés à personne physique, un commandement de justifier l’assurance locative et un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4170 euros arrêté au 17 juillet 2025, reproduisants les dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges dus, ont été signifiés à Mme [Q] [G]. Le commandement aux fins de payer est demeuré sans effet, la locataire ayant justifié son assurance locative valable du 17 juillet 2025 au 31 décembre 2025.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 septembre 2025 signifié à personne physique, les époux [U] ont fait assigner Mme [Q] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de :
-constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 18 septembre 2025 par le jeu de la clause résolutoire y insérée, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
-ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [Q] [G], ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
-autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers éventuellement présents dans les lieux lors de l’expulsion soit sur place, soit dans un garde-meubles au choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
-condamner Mme [Q] [G] à payer aux époux [U] le montant des loyers et charges dus à la date du commandement, soit la somme de 4170 euros, outre les loyers échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail augmentés des frais de procédure, ladite somme portant intérêts à compter du commandement,
-condamner Mme [Q] [G] à payer aux époux [U] à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’ocupation une somme au moins égale au montant des loyers y compris suivant la clause contractuelle d’indexation, surloyers et charges qu’elle aurait dû payer si elle était restée locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,
-condamner Mme [Q] [G] à payer aux époux [U] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [Q] [G] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 19 janvier 2026, les époux [U], assistés de Mme [F] [U] épouse [T], leur fille, maintiennent l’intégralité de leurs demandes, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 7350 euros arrêtée à la date du 6 janvier 2026. Ils indiquent ne plus avoir de contact avec leur locataire depuis l’assignation et ne pas savoir si elle se trouve toujours dans le logement.
Bien que régulièrement convoquée par acte d’huissier signifié le 24 septembre 2025 à personne physique, Mme [Q] [G] n’était ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier concernant Mme [Q] [G] n’a été joint au dossier.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à l'espèce, telle que modifiée par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département doit être effectuée six semaines avant la date de l’audience. C’est une contrainte de forme et de délai. Elle est une condition de recevabilité de la demande du propriétaire en résiliation de bail. Le IV du même article précise que ces dispositions sont applicables lorsque la résiliation est motivée par une dette locative du preneur.
Par ailleurs, aux termes de l’article 24 I alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département, fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà des commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’une personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 (CCAPEX). Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint, par simple lettre reprenant les éléments essentiels du commandement.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture de la Manche par voie électronique avec avis de réception le 25 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le demandeur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce : “toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.”
Par avis de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation en date du 13 juin 2024, les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
Aux termes du V dudit article, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dont l’application est immédiate à toutes les instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
De même, aux termes du VII dudit article, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit en son paragraphe 8 une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires.
Par acte d'huissier du 17 juillet 2025, les époux [U] ont fait délivrer à Mme [Q] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 4170 euros, reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au titre des loyers et charges dus depuis le mois de juin 2024 jusqu’au 17 juillet 2025, lequel est demeuré infructueux.
La défenderesse n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 septembre 2025.
Cependant, selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative.
La défenderesse n'a pas comparu pour faire valoir des éléments actualisés sur sa situation personnelle ou contester les demandes présentées.
Aucun diagnostic social et financier permettant d'apprécier les conséquences personnelles et particulières de son expulsion, n’a été transmis par les services sociaux.
Les demandeurs indiquent n’avoir aucune nouvelle de leur locataire.
Dès lors, aucun délai de paiement ne lui sera accordé et l’expulsion de Mme [Q] [G] sera ordonnée, en conséquence.
Passé le délai de deux mois suivant la notification du commandement d'avoir à libérer les lieux prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur le paiement d’une indemnité d'occupation
Du fait de la résiliation du contrat à compter du 18 septembre 2025, la locataire qui, à défaut d’information contraire, se maintient dans les lieux doit être considérée comme occupante sans droit ni titre, tenue de verser aux propriétaires du logement une indemnité d’occupation.
Il y a lieu de fixer cette indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, pour la période courant du 18 septembre 2025 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les époux [U] justifient dans son principe de l'obligation dont ils se prévalent en produisant le bail, le commandement de payer et un décompte actualisé de la créance pour la somme de 7350 euros arrêtée au jour de l'audience, compte tenu des impayés de loyers entre juin 2024 et janvier 2026.
La locataire, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette créance.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [Q] [G] au paiement de la somme de 7350 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 19 janvier 2026 (terme de janvier 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
Mme [Q] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Les époux [U] ne font état d’aucun frais de procédure qui ne serait pas compris dans les dépens de sorte qu’il convient de les débouter de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 26 mai 2023 entre M. [C] [U] et Mme [X] [S] épouse [U] ainsi que Mme [Q] [G] portant sur un local à usage d’habitation situé 1 rue du 13 juin 1944 à MARIGNY-LE-LOZON (50570), à la date du 18 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Q] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux semaines à compter de la signification du présent jugement ;
AFFAIRE : N° RG 25/00323 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EASM
DIT qu’à défaut pour Mme [Q] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [C] [U] et Mme [X] [S] épouse [U] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Mme [Q] [G] à payer à M. [C] [U] et Mme [X] [S] épouse [U] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail à compter du 18 septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, et susceptible de révision conformément au contrat ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNE Mme [Q] [G] à payer à M. [C] [U] et à Mme [X] [S] épouse [U] la somme de 7350 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 19 janvier 2026 (terme de janvier 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M. [C] [U] et Mme [X] [S] épouse [U] de leurs autres demandes ;
DEBOUTE M. [C] [U] et Mme [X] [S] épouse [U] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [Q] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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