TJ 50147, 20 avr. 2026, RG 25/00277
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00277 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EACX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 20 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
anciennement dénommée FINANCO
immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 338 138 795
dont le siège social est sis Anciennement dénommé FINANCO - 335 rue Antoine de Saint Exupéry - 29490 GUIPAVAS
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELLE-MAILLET-BORDIEC, avocate inscrite au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Amandine MESNIL de l’AARPI JURIMANCHE, avocate inscrite au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN,
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [U]
né le 02 octobre 1973 à VALOGNES (MANCHE)
demeurant 55 bis rue Sebline - 50500 CARENTAN-LES-MARAIS
non comparant représenté par sa conjointe, Madame [R] [M], munie d’un mandat écrit,
Madame [R] [M]
née le 02 janvier 1983 à VALOGNES (MANCHE)
demeurant 55 bis rue Sebline - 50500 CARENTAN-LES-MARAIS
comparante en personne,
Débats à l’audience publique du 02 février 2026 :
Juge des Contentieux de la Protection : Monsieur Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l'audience publique du 02 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 juin 2023, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [C] [U] et Madame [R] [M] un crédit affecté à l’achat d’un camping-car de la marque BURSTNER, modèle Viseo 1694, d’un montant de 38 432 euros remboursable par 114 mensualités de 519, 89 euros moyennant un taux effectif global de 5, 90%.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation signifiée respectivement à domicile et à personne le 6 août 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, venue aux droits de la SA FINANCO, a fait assigner Monsieur [C] [U] et Madame [R] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner solidairement Monsieur [C] [U] et Madame [R] [M] à lui payer la somme principale de 39 022, 35 euros au titre du contrat n°47907404 actualisée au 2 juillet 2025 assortie des intérêts au taux contractuel de 5, 90 % à compter du24 mai 2025 date de la mise en demeure ;
- condamner solidairement Monsieur [C] [U] et Madame [R] [M], à lui payer une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation solidaire aux entiers dépens;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle un renvoi a été accordé à la demande des parties.
Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
A l’audience du 2 février 2026, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son conseil, a confirmé l’intégralité de ses demandes et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [R] [M], comparant en personne et munie d’un pouvoir de représentation du débiteur sollicite des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois, expliquant que chacun d’eux exerce une activité professionnelle mais qu’ils doivent faire face à d’autres dettes et qu’ils ont d’ailleurs un dossier de surendettement en cours d’examen devant la Commission de surendettement des particuliers de la Manche qui a décidé de la recevabiltié de leur dossier le 18 décembre 2025 et établit des mesures imposées.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Par courrier reçu le 19 février 2026, soit après clôture des débats, les débiteurs transmettaient un relevé des paiements effectués auprès de l’établissement prêteur.
MOTIFS
En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
Enfin en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulé par écrit. L’article 446-2 du même code prévoit quant à lui que les conclusions comprennet distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions et que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Cet article dispose également que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et à défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur le les dernières conclusions déposées.
Ainsi le principe de structuration des écritures découle de ces dispositions légales et implique que le juge du fond n’est tenu de statuer que sur les prétentions reprises au dispositif des dernières conclusions.
En l'espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a été mise en mesure d’évoquer la régularité du contrat litigieux, lors du renvoi d’audience, et aurait pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public relevées d’office concernant le respect des dispositions du code de la consommation comme du code civil.
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a également été mise en mesure de répondre au moyen relevé d’office par le juge et tiré du caractère abusif de la clause de déchéane du terme en cas de méconnaissance des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil durant sa plaidoirie comme par note en délibéré.
Or, force est de constater que l’établissement demandeur n’a formulé aucune observation à ce dernier égard et ne formule que des demandes de condamnation solidiare au paiement des débiteurs sans solliciter, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire au moins, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat ou de la résiliation du contrat, se contentant de prétendre uniquement à la condamnation du débiteur en paiement et à la restitution du véhicule sous astreinte.
Or, aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au déterminent du consommateur.
Par ailleurs, selon l’article 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l'espèce, si le prêt stipule qu’en cas de défaillance des emprunteurs, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, cette clause doit être considérée comme abusive en ce qu’elle ne prévoit pas le délai raisonnable qui doit être laissé au débiteur pour régulariser la situation, lequel ne peut être inférieur à un mois et ce même si, en l’occurrence, l’établissement bancaire ne s’est pas prévalu, de manière immédiate, de la déchéance du terme en mettant en demeure les débiteurs, par courrier daté du14 avril 2025, de régler dans les quinze jours, la somme de 2 964, 12 euros puis par courrier recommandé daté du 24 mai 2025 exigeant le paiement sous quinzaine de la somme de 39 584, 97 euros, ne laissant ainsi pas en pratique non plus un délai raisonnable aux débiteurs pour régulariser la situation d’impayé. La circonstance que l’avocat de l’établissement demandeur ait pu adresser aux défendeurs un courrier simple, daté du 22 juillet 2025 leur rappelant le montant de la créance de l’établissement mandant et indiquant qu’une assignation serait signifiée ne change rien au caractère irrégulier du prononcé de la déchéance du terme par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES.
Ainsi, il y a lieu de réputer non écrite la clause contractuelle de l’article 3, e) et de dire que les mises en demeure produites aux débats ne peuvent être regardées comme ayant laissé un délai raisonnable aux débiteurs pour régulariser la situation.
Par suite, la demande tendant à la condamnation au paiement fondée sur le constat de la résiliation du contrat litigieux devra être rejetée.
De plus, comme rappelé ci-dessus, si l’établissement prêteur peut solliciter que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison de manquements graves du débiteur à ses obligations en application des dispositions précitées du code civil, force est de constater qu’en l’espèce la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne formule nullement cette demande dans le dispositif de ses écritures, ni à l’audience, se contentant de prétendre à la condamnation du débiteur au paiement même s’il aurait pu demander à voir compléter ses prétentions notamment durant l’audience ou le délai ouvert pour déposer une note en délibéré ce qu’il n’a pas fait.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande en paiement présentée uniquement sur le fondement contractuel compte tenu du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée, laquelle est réputée non écrite.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et le juge peut, en considération de l’équité en décidé autrement.
En l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES partie perdante supportera la charge des entiers dépens.
De même, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devront être rejetées.
Enfin, rien ne s’oppose à l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REPUTE non écrite comme étant abusive la clause 3 e) du contrat de prêt conclu le 12 juin 2023 entre Monsieur [C] [U] et Madame [R] [M] et la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, venue aux droits de la SA FINANCO ;
DEBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de toutes ses demandes, y compris celle présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AFFAIRE : N° RG 25/00277 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EACX
CONDAMNE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES aux entiers dépens;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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