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TJ 50147, 20 avr. 2026, RG 25/00330


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Date
20/04/2026
Numéro
25/00330
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JCP TANCREDE
Type
other
Id
6a31b533cdc6046d4789d3d1

Texte de la décision

12,556 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection

AFFAIRE : N° RG 25/00330 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EASZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 20 AVRIL 2026

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [S]
né le 21 Juillet 1953 à GEFFOSSES (MANCHE)
demeurant 70 Rue Corot - 50000 SAINT-LO
comparant en personne,

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [X]
né le 27 août 1992 à COUTANCES (MANCHE)
demeurant 102 Rue d’Argouges - 50200 GRATOT
non comparant, ni représenté,

Débats à l’audience publique du 02 février 2026 :

Juge des Contentieux de la Protection : Monsieur Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 02 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2016, Monsieur [L] [S] a donné à bail à Monsieur [A] [X] un local à usage d'habitation situé 21 rue de Bretteville à GEFOSSE (50560) moyennant un loyer de 540 euros mensuels et le versement d’un dépôt de garantie équivalent au montant d’un mois de loyer.

En raison d’impayés de loyers, Monsieur [L] [S] a fait signifié le 7 octobre 2024 un commandement d’avoir à régler la somme de 4382 euros arrêtée au 7 octobre 2024 à son locataire.

Par acte sous seing privé les parties ont régularisé un protocole de résiliation de bail prévoyant une restitution des clés le 5 mars 2025.

Les clés ont finalement été restituées le 7 mars 2025 et l’état des lieux de sortie à été réalisé par acte de commissaire de justice le 20 mars 2025 en l’absence du locataire valablement convoqué par courrier recommandé avec accusé réception revenu à l’office avec la mention “pli avisé non réclamé”.

Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 7 octobre 2025, Monsieur [L] [D] a fait assigner Monsieur [A] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner Monsieur [A] [X] à lui verser la somme de 19 031, 84 euros
au titre des réparations locatives outre la somme de 230, 84 euros correspondant à la moitié des frais d’état des lieux de sortie du 20 mars 2025 pour le logement sis 21 rue de Bretteville à GEFOSSE (50560), sommes portant intérêts judiciaires à compter de la dénonciation du procès-verbal de constat et avec sommation de payer ;
- condamner Monsieur [A] [X] à lui verser une somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 ;
- condamner Monsieur [A] [X] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens ;

A l’audience du 2 février 2026, Monsieur [L] [S], comparant en personne, maintient l’intégralité de ses demandes. Il insiste sur le fait que le défendeur a occupé le logement durant une période de 7 années, qu’il n’est pas parti comme c’était convenu aux termes du protocole de résiliation au 6 janvier 2025, que les clés du logement ont été restituées le 5 mars 2025, que l’état des lieux a dû être réalisé en son absence malgré sa convocation valable. Il ajoutait qu’une somme de 6000 euros d’impayés était réclamée et produisait des photographies en couleur du bien loué avant et après l’occupation du défendeur.

Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié, Monsieur [A] [X], n’était pas présent ni représenté et n’a pas fait connaître les raisons de son absence.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le fond

Sur la demande relative aux réparations locatives

Aux termes des dispositions de l'article 7 d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, repris par le contrat de bail, le locataire prend en charge l'entretien courant du logement, les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives mentionnées par décret à l'exception des réparations occasionnées par vétusté, malfaçons, vices de construction, cas fortuits ou force majeure.

Aux termes des dispositions de l'article 7 c) du même texte, le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire et justifiées dans leur principe comme dans leur montant.

En application de l’article 1732 du code civil le preneur à bail répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

En l’espèce, à l’appui de ses demandes, Monsieur [L] [S] verse aux débats :
- l'état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 17 décembre 2016,
- le procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie en date du 20 mars 2025,
- des devis et factures de travaux.

Il y a lieu de relever que le bien a été occupé durant 8 ans et 2 mois.

En outre, l’état des lieux d’entrée indiquait un bon état général du logement, outre des mentions concernant :
- dans la salle à manger : le sol et les murs en état d’usage présentant des éclats et des trous ;
- dans la chambre 1 : mur en état d’usage présentant des trous et une peinture usaagée ;
- dans la chambre 2 : sol présentant deux marques et mur présentant 19 trous mais en bon état ;
- dans la salle d’eau : douchette et joint en faïence à revoir, mur et plafond en état d’usage ;
- dans la cuisine : mur en état d’usage, deux prises électriques à fixer ;
- à l’extérieur du logement : portillon à refixer, abri à vélo et porte en état d’usage, garage et porte en état d’usage, cour et parking présentant quelques herbes folles ;

Il ressort du procès-verbal valant état des lieux de sortie que le bien a été rendu en mauvais état général de propreté avec des déchets dans toutes les pièces outre les désordres supplémentaires depuis l’entrée dans les lieux affectant les peintures (mur, boiserie et plafond), les murs, les sols et l’installation électrique comme la plomberie et les extérieurs du logement.

Le demandeur verse aux débats des devis et factures attestant de la réalisation des travaux dont l’indemnisation est sollicitée.

Il résulte de ces éléments de preuve, les droit à indemnisation suivants :
- enlèvement des encombrants et détritus dans les dépendances: 252 €
- enlèvement des encombrants et détritus de la basse cour : 252 €
- nettoyage de la cour, désherbarge et taille des haies 354 €
- nettoyage mécanisé des sols de la maison 453, 60 €
- lessivage des murs et plafonds de la maison 1209, 60 €
- réfection en peinture des murs de la maison 8 699 €
- rénovation de l’installation électrique 1090, 77 €
- remplacement de la porte fenêtre 2066, 35 €
- réfection plomberie salle de bain 1271, 25 €

Les demandes relatives au devis de réfection de l’extérieur de l’habitation avec notamment la dépose de cloison (stéphane rénovation habitat) ne seront pas accordées en l’absence de mention de ce type dans l’état des lieux de sortie.

Les demandes présentées au titre du devis concernant les clôtures (espace et ouverture) seront également écartées en ce que l’état des lieux de sortie mentionne un état d’usage de ces équipements.

Par conséquent, Monsieur [A] [X] est redevable de la somme de 15 648, 57 euros au titre des réparations locatives et le surplus sera rejeté.

Sur l’état des lieux de sortie

En application de l'article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989, le coût du constat d'état des lieux réalisé par commissaire de justice ne peut être partiellement récupéré sur le locataire que dans le cas où l'établissement d'un état des lieux amiable est impossible.

Tel est le cas en l’espèce dans la mesure où le locataire ne s’est pas présenté à l’état des lieux de sortie auquel il avait été valablement convoqué nécessitant l’intervention d’un commissaire de justice pour effectué l’état des lieux de sortie par procès-verbal.
Toutefois, conformément à l’article A. 444-27 du code de commerce, le tarif de l’établissement d’un état des lieux à frais partagés pour un logement d’une superficie supérieure à 50 m2 et inférieure à 150 m2 est fixé à la somme de 127, 67 euros.

Il y a donc lieu de limiter la part contributive des locataires à la somme de 63, 83 euros.

Sur le compte entre les parties

Le dépôt de garantie est destiné à garantir la bonne exécution des obligations du locataire envers le bailleur, énoncées par l’article 7 de la loi susvisée du 06 juillet 1989 (paiement du loyer et des charges récupérables, paiement des réparations locatives, remise en état des lieux après travaux de transformation non autorisés) et le paiement des sommes dont le bailleur pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous condition de justification.

En l’espèce, il résulte des éléments qui précèdent que Monsieur [L] [S] détient sur le locataire une créance à hauteur de 15 648, 57 euros au titre des réparations locatives et de 63, 83 euros au titre des frais d’état des lieux par commissaire de justice.

Il est constant que le dépôt de garantie versé par le locataire à l’entrée dans les lieux s’élevait à la somme de
540 euros qu’il y a lieu de déduire des sommes dues.

Par suite, la créance due par le locataire s’élève à la somme de 15 172, 40 euros et condamnation de Monsieur [A] [X] sera prononcée en ce sens, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur la demande indemnitaire présentée au titre de la résistance abusive

En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.

En l’espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n’est pas démontré par le bailleur qui n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande outre le fait que le locataire a causé des réparations locatives qui sont mises à sa charge aux termes du présent jugement. De plus, le bailleur n'établit pas avoir subi un préjudice distinct du fait de la procédure judiciaire engagée qui sera compensé par les dépens et frais irrépétibles.

Enfin, si Monsieur [L] [S] soutient qu’il détient une créance de 6 000 euros de loyers et charges impayés il n’en demande pas le paiement dans la présente instance et n’apporte aux débats aucun décompte de nature à en attester.

Aussi la demande formée sur ce fondement doit être rejetée.

AFFAIRE : N° RG 25/00330 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EASZ

Sur les autres demandes

Monsieur [A] [X] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la signification du présent jugement.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [A] [X] à payer à Monsieur [L] [S] la somme de
15 172, 40 euros au titre des réparations locatives et des frais d’état des lieux de sortie dus à la date du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

DEBOUTE Monsieur [L] [S] de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [A] [X] aux dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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