TJ 50147, 20 avr. 2026, RG 25/00337
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00337 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAXZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 20 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. H.L.M. COUTANCES GRANVILLE
immatriculée au RCS de COUTANCES (Manche) sous le n°946620119 (n° SIRET : 946 620 119 00036 - APE 702A)
dont le siège social est sis 97 bis rue Geoffroy de Montbray BP 419 50204 COUTANCES CEDEX
Prise en la personne de son directeur général Monsieur [G] [A], non comparant représenté par Maître Véronique DELALANDE (SELARL BOBIER DELALANDE MARIN), avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [Q]
né le 02 janvier 1987 à GRANVILLE (MANCHE)
demeurant Chez M et Mme [S] [P] - 43 Rue du Ruet LINGREVILLE - 50660 TOURNEVILLE-SUR-MER
non comparant, ni représenté,
Madame [N] [S]
née le 14 mai 1978 à COUTANCES (MANCHE)
demeurant Chez M et Mme [S] [P] - 43 Rue du Ruet LINGREVILLE - 50660 TOURNEVILLE-SUR-MER
non comparante, ni représentée,
Débats à l’audience publique du 02 février 2026 :
Juge des Contentieux de la Protection : Monsieur Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l'audience publique du 02 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2012, la SA HLM COUTANCES GRANVILLE, a donné à bail à Monsieur [W] [Q] et Madame [N] [S] un local à usage d'habitation situé 27 le clos du bois à BREHAL (50 290).
Le bail a été résilié par jugement du Tribunal judiciaire de Coutances en date du 14 février 2022 à la date du 1er octobre 2021 et l’expulsion des locataires a été effectuée avec le concours de la force publique le 3 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, un procès-verbal valant état des lieux de sortie a été dressé en présence de la locataire.
Par courrier, en date du 31 janvier 2024, la SA HLM COUTANCES GRANVILLE a transmis un avis d’échéance à Monsieur [W] [Q] et Madame [N] [S] sollicitant le règlement immédiat d’une somme totale de
9 546, 73 euros au titre de réparations locatives et des régularisations de charges communes. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice, signifié à domicile le 15 octobre 2025, la SA HLM COUTANCES GRANVILLE a fait assigner Monsieur [W] [Q] et Madame [N] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner solidairement Monsieur [W] [Q] et Madame [N] [S] au paiement de la somme de
4 853, 53 euros au titre des réparations locatives ;
- condamner solidairement Monsieur [W] [Q] et Madame [N] [S] au paiement de la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive ;
- condamner Monsieur [W] [Q] et Madame [N] [S] au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût de la signification du jugement à intervenir.
A l’audience du 2 février 2026, la SA HLM COUTANCES GRANVILLE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement convoqués par acte de commissaire de justice signifié à domicile, Monsieur [W] [Q] et Madame [N] [S], n’étaient pas présents ni représentés et n’ont pas fait connaître les raisons de cette absence.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
Sur la demande relative aux réparations locatives
Aux termes des dispositions de l'article 7 d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, repris par le contrat de bail, le locataire prend en charge l'entretien courant du logement, les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives mentionnées par décret à l'exception des réparations occasionnées par vétusté, malfaçons, vices de construction, cas fortuits ou force majeure.
Aux termes des dispositions de l'article 7 c) du même texte, le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire et justifiées dans leur principe comme dans leur montant.
En application de l’article 1732 du code civil le preneur à bail répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, la SA HLM COUTANCES GRANVILLE verse aux débats :
- l'état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 10 octobre 2012,
- le procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie en date du 13 décembre 2023 établit en présence de la locataire,
- les barèmes de réparations locatives 2023,
- un avis d’échéance portant la somme dûe au titre des réparations locatives à 5 203, 94 euros,
- des factures de travaux réalisés dans le logement.
Il y a lieu de relever que le bien a été occupé durant 11 ans et 2 mois.
En outre, l’état des lieux d’entrée indiquait un bon état général du logement, outre des mentions concernant :
- dans la cuisine : la porte présentant des traces et éclats ;
- dans la chambre 1 : murs en bon état mais présentant des trous et coups ;
- dans la chambre 2 : murs en bon état mais présentant des traces, la porte est écaillée ;
- dans la chambre 3 : murs présentant un accroc à l’entrée, plafond en bon état mais présentant un décollement ;
- dans l’escalier : murs présentant des traces et coups, la porte est écaillée ;
Il ressort du procès-verbal valant état des lieux de sortie que le bien a été rendu en mauvais de propreté état général et avec les désordres supplémentaires suivants depuis l’entrée dans les lieux :
- dans la cuisine : le sol en PVC est dégradé, les plinthes sont en mauvais état, le papier peint est en mauvais état, la peinture du plafond est en mauvais état, un éclairage est à remplacer, l’évier est en état d’usage, le meuble sous évier est dégradé en partie basse, le bouchon de sécurité de l’arrivée du gaz est manquant, la bouche VMC est jaunie ;
- dans l’entrée : le sol en PVC présente une coupure, les plinthes sont en état d’usage, la peinture comme le papier peint des murs sont en mauvais état, la peinture du plafond est en mauvais état, la porte est en mauvais état ;
- dans le séjour : les plinthes sont en état d’usage, la peinture et les papiers peints des murs sont en mauvais état, le plafond est tâché et décollé à un angle, un plafonnier est à démonter, la porte d’entrée est démontée, les boiseries sont en état d’usage, un ventail du volet est éclaté ;
- dans le WC : les plinthes sont en état d’usage, les boiseries sont en état d’usage, un luminaire doit être démonté, la bouche de VMC est en état d’usage ;
- dans la salle de bain : les plinthes sont en état d’usage, les murs peint et en papier peint sont en mauvais état, la peinture du plafond est tâchée, le velux est en mauvais état, la porte est en état d’usage, le luminaire est à démonter, le lavabo est en mauvais état, le robinet est en mauvais état, la bouche VMC est démontée, un porte serviettes est à démonter, une tringle de rideau de douche est à démonter ;
- dans la chambre 1 : la moquette est en mauvais état, le plafond est tâché, la porte et la boiserie est écaillée, une prise de courant est cassée, une vitre présente des adhésifs à décoler, la douille est en état d’usage ;
- dans la chambre 2 : le jonc de mer est en mauvais état, les plinthes et la peinture sont en mauvais état, le plafond présente des traces de colles, les murs tapissés sont en mauvais état, la peinture de la porte est écaillée, une douille est en état d’usage ;
- dans la chambre 3 : la maoquette est en mauvais état, les murs tapissés sont en mauvasi état, la peinture du plafond est en mauvais état, la boiserie de la porte est en état d’usage, le radiateur est en état d’usage, une prise électrique est cassée ;
- dans l’escalier : le jonc de mer est hors d’usage, la tapisserie présente des déchirures, la peinture du plafond est en mauvais état, un luminaire doit être démonté, un interrupteur est rayé ;
- dans le garage : la porte présente des trous, le mur présente des tâches, un repiquage des fils électriques est à démonter ;
- à l’extérieur : la façade présente 4 trous de fixation, des barrières sont à enlever, deux regards pluviaux sont cassés.
Il ressort des factures apportées en procédure que la SA HLM COUTANCES GRANVILLE a régler les sommes suivantes aux entreprises intervenant dans le logement :
- la somme de 299, 20 euros TTC à l’entreprise AUMOND ELECTRICITE pour le forfait de déplacement,le remplacement de 9 douilles, le remplacement de deux appliques, le remplacement de 4 fils de courant, le repiquage électrique dans le garage et le resserrage des connections du tableau électrique ; ces postes apparaissent justifiés au regard des mentions portées aux états de lieux mais le bailleur ne sollicite à ce titre qu’une somme de 107, 08 euros qu’il y a lieu de lui accorder.
- la somme de 6 348, 13 euros TTC à l’entreprise BRARD LEPERE pour le remplacement des papiers peint de l’ensemble du logement, la réfection en peinture de la salle de bain, la peinture des plafonds du
séjour, de la salle de bains, de l’escalier, de la cuisine, de l’entrée et des trois chambres, la réfection en peinture des boiserie de la cuisine, des WC, de l’entrée, du séjour, de la salle de bain, des 3 chambres et de l’escalier, la réfection en peinture des portes du logement ainsi que de la porte du garage. Ces postes apparaissent justifiés par rapport aux mentions portées aux états des lieux mais le bailleur sollicite, dans son décompte, l’application d’un coefficient de vétusté impliquant qu’il faille retiré aux sommes sollicitées. S’agissant de la réfection du papier de la cuisine, une somme de 65, 90 est réclamée au lieu de 439, 36 euros, de même pour la peinture du plafond de la cuisine une somme de 25, 16 est réclamée au lieu de 100, 65 euros. Pour la réfection en peinture de la chambre 2 le bailleur demande une somme de 109, 91 euros au lieu de 439, 64 euros. Concernant la peinture du plafond de la chambre 3 le bailleur demande une somme de 50, 33 euros au lieu de 100, 65 euros. Ainsi seule une somme de 5 519, 13 euros TTC pourrait être allouée au bailleur qui ne demande que la somme de 2 628, 23 euros qui lui sera donc allouée.
- la somme de 2 952, 95 euros TTC à l’entreprise BRARD LEPERE pour le remplacement des revêtements de sol de tout le logement ; ces postes apparaissent justifiés par rapport aux mentions portées aux états des lieux mais le bailleur sollicite, dans son décompte, l’application d’un coefficient de vétusté. Pour le changement du sol de la cuisine une somme de 162, 25 euros est réclamée au lieu de 324, 50 euros. De même pour le changement du sol de l’entrée le bailleur demande une somme de 38, 94 euros au lieu d’une somme de 129, 80 euros. Pour le remplacement du sol de la chambre 3 le bailleur demande une somme de 86, 28 euros au lieu de 172, 56 euros. Par suite le bailleur ne pourrait être indemnisé qu’à hauteur de 2613, 56 euros pour ces postes de préjudice. Or, il ne sollicite à ce titre qu’une somme de 1174, 69 euros qui lui sera donc allouée.
- la somme de 690, 60 euros à l’entreprise BRARS LEPERE pour le nettoyage du logement ; ces postes apparaissent justifiés par rapport aux mentions portées aux états des lieux et correspondent aux demandes formulées à ce titre par le bailleur. La somme de 690, 60 euros sera donc allouée.
- la somme de 909, 73 euros TTC à l’entreprise [F] [J] pour le remplacement du joint de lévier, la dépose du bidet et de bouchonnage de vidange, le remplacement du lavabo, le remplacement du meuble sous évier, le vidage de la baignoire, le changement du mitigeur et du flexible. Il y a lieu de relver que sur cette facture, certaines des réparations entreprises ne relevéaient pas des mentions de l’état des lieux de sortie. Il y a dès lors lieu de retirer une partie des sommes réclamées pour ne retenir que la somme de 682, 19 euros TTC. De plus, pour le changement du meuble sous évier, il est sollicité une somme de 57, 47 euros au lieu de 191, 62 euros. Dès lors le bailleur ne peut être indemnisé qu’à hauteur de la somme de 548, 04 euros alors qu’il sollicite une somme totale de 566, 32 euros ainsi le surplus de ses demandes sera rejeté.
Isi le bailleur fait état d’une somme de 111, 47 euros TTC facturée par l’entreprise SAS DUBOIS-DEPANNAGE-SERRURES pour le déplacement à la suite de la sortie huissier pour la repose des pares-closes par vis et colle il n’y sera donnée aucune suite puisque l’état des lieux de sortie a été réalisé en présence de la locataire. Il n’apparait d’ailleurs pas dans le décompte du bailleur qu’une demande présentée à ce titre.
Par conséquent, Monsieur [W] [Q] et Madame [N] [S] sont redevables de la somme de 5148, 64 euros au titre des réparations locatives et le surplus des demandes sera rejeté.
Sur le compte entre les parties
Le dépôt de garantie est destiné à garantir la bonne exécution des obligations du locataire envers le bailleur, énoncées par l’article 7 de la loi susvisée du 06 juillet 1989 (paiement du loyer et des charges récupérables, paiement des réparations locatives, remise en état des lieux après travaux de transformation non autorisés) et le paiement des sommes dont le bailleur pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous condition de justification.
En l’espèce, il résulte des éléments qui précèdent que la SA HLM COUTANCES GRANVILLE détient sur le locataire une créance à hauteur de 5 148, 64 euros au titre des réparations locatives.
Il est constant que le dépôt de garantie versé par les locataires à l’entrée dans les lieux s’élevait à la somme de 434, 82 euros qu’il y a lieu de déduire des sommes dues. De même le bailleur indique à son décompte qu’une régularisation de charges communes intervient en faveur des locataires et doit également être déduite des sommes dûes à hauteur de 27, 06 euros.
Par suite, la créance due par les locataires s’élève à la somme de 4 686, 76 euros et condamnation de Monsieur [W] [Q] et Madame [N] [S] sera prononcée en ce sens, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande indemnitaire présentée au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n’est pas démontré par le bailleur qui n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande outre le fait que les locataires ont causé des réparations locatives qui sont mises à leur charge aux termes du présent jugement. De plus, le bailleur n'établit pas avoir subi un préjudice distinct du fait de la procédure judiciaire engagée qui sera compensé par les dépens et frais irrépétibles.
Aussi la demande formée sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [W] [Q] et Madame [N] [S], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la signification du présent jugement.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile.
AFFAIRE : N° RG 25/00337 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAXZ
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [Q] et Madame [N] [S] à payer à la SA HLM COUTANCES GRANVILLEla somme de 4 686, 76 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SA HLM COUTANCES GRANVILLE de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Q] et Madame [N] [S] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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