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TJ 50147, 20 avr. 2026, RG 25/00346


Vérifier : TJ 50147, 20 avr. 2026, RG 25/00346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2026
Numéro
25/00346
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JCP TANCREDE
Type
other
Id
6a31b557cdc6046d4789d683

Texte de la décision

20,305 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection

AFFAIRE : N° RG 25/00346 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAYJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 20 AVRIL 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 097 902
dont le siège social est sis 1, Boulevard Haussman - 75009 PARIS
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Amandine MESNIL (membre de L’AARPI JURIMANCHE), avocate inscrite au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN,

ET

DÉFENDERESSE :

Madame [X] [P] épouse [Y]
née le 08 Juin 1986 à ORSAY (ESSONNE)
demeurant 4 Rue du Clos d’Egypte - 50450 ST DENIS LE GAST
non comparante, ni représentée

Débats à l’audience publique du 02 février 2026 :

Juge des Contentieux de la Protection : Monsieur Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 02 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 6 janvier 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES a consenti à Madame [X] [P] épouse [Y] un prêt personnel d'un montant en capital de 6 000 € remboursable en 48 mensualités dont 6 mensualités de 87 euros et 42 mensualités de 163, 73 euros, incluant les intérêts au taux effectif global de 10, 55 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par assignation délivrée à personne, le 24 octobre 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES a fait assigner Madame [X] [P] épouse [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et donc la déchéance du terme,
- condamner Madame [X] [P] épouse [N] à lui payer les sommes de :
* 509, 70 euros au titre des mensualités échues impayées,
* 169, 90 euros au titre des mensualités échues impayées et reportées,
* 4070, 57 euros au titre du capital restant dû,
outre les intérêts au taux contractuel de 10, 07% à compter du 6 septemrbe 2024,
* 325, 64 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
dont il convient de déduire 320 euros versés postérieuremnt à la déchéance du terme ;
- subsidiairement, condamner la débitrice à lui verser la somme de 3 671, 71 euros outre les intérêts au taxu contractuel de 10, 07 % et 325, 64 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- en tout état de cause, condamner Madame [X] [P] épouse [Y] épouse [W] à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 février 2026.

Lors de l’audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation comme du Code Civil et notamment le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.

A cette audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES, représentée par son conseil, a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du code de la consommation comme du code civil.

A l’audience, Madame [X] [P] épouse [Y], bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié à personne le 24 octorbe 2025, n’était ni présente ni représentée et n’a pas fait connaître les raisons de cette absence.

L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026. Les parties ont été invitées à répondre aux moyens relevés d’office par note en délibéré avant le 9 février 2026.

Aucun élément n’est parvenu au Tribunal dans le délai imparti.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, même en l’absence du défendeur, le juge peut faire droit aux prétentions du demandeur s’il les estime recevable et bien fondées.

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.

En l'espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES a été mise en mesure d’évoquer, à l’audience et par note en délibéré, la régularité du contrat litigieux et formuler des observations quant au respect des dispositions d'ordre public relevées d’office concernant le respect du code de la consommation, comme celles des articles 1224 et suivants du code civil sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme soulevées d’office outre les éléments inscrits dans son assignation.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 4 juillet 2024, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de juillet 2024.

La présente action, ayant été engagée par assignation le 24 octobre 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance réclamée

Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au déterminent du consommateur.

Par ailleurs, selon l’article 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.

En l'espèce, si le prêt stipule qu’en cas de défaillance de la débitrice, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, il y a lieu de relever que cette clause doit être considérée comme abusive en ce qu’elle ne respecte pas le délai raisonnable qui doit être laissé à l’emprunteur pour régulariser la situation, lequel ne peut être inférieur à un mois et ce même si en l’occurrence l’établissement bancaire ne s’est pas prévalu, de manière immédiate, de la déchéance du terme en mettant en demeure Madame [X] [P] épouse [Y], par courrier recommandé reçu le 13 août 2024 de régler dans délai un délai de 10 jours la somme de 339, 80 euros puis par courrier recommandé en date du 6 septembre 2024 exigeant le paiement de la somme de 5 75, 81 euros sous 8 jours, ne laissant ainsi pas en pratique non plus un délai raisonnable à la débitrice pour régulariser la situation.

Par suite, la clause de déchéance du terme, intitulée “résiliation par le prêtuer” devra être déclarée abusive et la demande tendant à la condamnation au paiement sur le fondement du constat de la résiliation du contrat litigieux devra être rejetée.

Toutefois, l’établissement prêteur sollicite, à titre subsidiaire, que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison des manquements graves de la débitrice à ses obligations contracutelles de paiement.

Or, force est de constater que le prêt personnel souscrit par Madame [X] [P] épouse [Y] a subi des impayés depuis le mois de juillet 2024.

En effet, il résulte de l’historique de compte produit qu’à partir de juillet 2024 la situation n’a jamais été régularisée par la débitrice outre un versement de 320 euros en cours de procédure.

Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement.

Sur la demande en paiement

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES produit :
- l’offre de prêt et les documents contractuels,
- l’historique de compte,
- les mises en demeure.

Or, il résulte de ces documents qu’est encourue la déchéance du droit aux intérêts.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts

Les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l'exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d'application défini par ces textes.

Sur la consultation du FICP
Selon l'article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 2 de ce texte prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.

La preuve de consultation de ce fichier doit faire apparaitre la date, le nom du débiteur, le motif de la consultation et son résultat.

Il résulte de l’article L. 341-2 du même Code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, si l’établissement bancaire produit un document attestant de sa consultation du FICP le jour du déblocage des fonds, ce document ne fait nullement état de la réponse qui a été transmise par les services dudit fichier sur l’endettement des débiteurs.

Or, s’il résulte des dispositions du code de la consommation que l’établissement prêteur est libre de la forme que revêt la preuve de consultation dudit fichier, ces dispositions exigent néanmoins que la réponse faite par la Banque de France apparaisse de manière claire aux documents fournis.

Ainsi, le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et la déchéance du droit aux intérêts doit également être prononcée pour ce motif.

Dès lors, la violation caractérisée des dispositions de l’article L. 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.

- Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité

L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation  et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignement comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de la débitrice mentionnant ses ressources et ses charges. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de celle-ci. Pour étayer ces déclarations, la banque joint uniquement des bulletins de salaire datant de 2022, une facture établissant la domiciliation de l’intéressée et une copie de sa pièce d’identité.

Ces pièces sont nettement insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de de la débitrice en ce qu’une étude de ses ressources n’a pu être valablement réalisée au moment de la contractualisation.

En outre, la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources si tant est qu’elles soient actualisées. Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement et, force est de constater, qu’aucun justificatif n’est produit à cet égard.

Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.

Sur les sommes dues

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Conformément à l'article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES produit au soutient de ses prétentions un historique complet du compte de la débitrice.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [X] [P] épouse [Y], soit 6 000 € et les règlements effectués par elle de 2 610, 86 €, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt compte tenu du versement de 320 € à déduire selon les dernières écritures de la société demanderesse, soit une somme totale due par Madame [X] [P] épouse [Y] de
3 389, 14 €.

Par suite, il y a lieu de condamner Madame [X] [P] épouse [Y] épouse [W] à lui verser cette somme au titre du prêt sans intérêt aucun et il y a lieu de rejeter le surplus des prétentions de l’établissement bancaire.

En effet, d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts ci-dessu prononcée.

Sur les demandes accessoires

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer compte tenu de la déchéance de son droit aux intérêts.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [X] [P] épouse [Y] aux dépens de la présente instance.

Enfin rien ne s’oppose au constat de l’exécution provisoire qui est de droit.
AFFAIRE : N° RG 25/00346 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAYJ

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES recevable ;

DECLARE abusive la clause de déchéance du terme du contrat conclu le 6 janvier 2023 entre Madame [X] [P] épouse [Y] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES ;

PRONONCE la résolution du contrat conclu le 6 janvier 2023 entre Madame [X] [P] épouse [Y] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES ;

CONDAMNE Madame [X] [P] épouse [Y] à payer à La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES la somme de 3 389, 14 €, sans intérêts au titre du prêt personnel souscrit le 6 janvier 2023 ;

DÉBOUTE La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES de ses autres demandes plus amples et contraires ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [P] épouse [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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