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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 14118, 16 juin 2026, RG 24/04570


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Date
16/06/2026
Numéro
24/04570
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
6a31b585cdc6046d4789da6d

Texte de la décision

4,871 caractères

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/04570 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I6UO
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 2

JUGEMENT RENDU LE 16 JUIN 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [U], [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2023-002061 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représenté par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de Caen

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [T], [Z], [J] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-000328 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représentée par Me Julien DUVAL, avocat au barreau de Caen

DÉBATS :

Hors la présence du public à l’audience du 09 Avril 2026
tenue par N. HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de A. PETIT, Greffier
en présence de [Y] [A] [Q], stagiaire au concours professionnel de l’ENM

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026, après prorogation
signé par N. HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de A. PETIT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Laetitia CANTOIS - 135
- Me Julien DUVAL - 06

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu ordonnance sur mesures provisoires prononcée le 1er juillet 2025,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

Prononce le divorce de :

M. [U], [K] [X]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5] (Val-de-Marne)

et de

Mme [T], [Z], [J] [O]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (Manche)

mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 2] (Calvados)

en application de l’article 237 du code civil,

Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,

Fixe la date d’effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 16 mars 2020,

Rappelle que M. [U] [X] et Mme [T] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur leur fille mineure [F],

Rappelle aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement,

Rappelle aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :

-l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
-la scolarité et l’orientation professionnelle
-la sortie du territoire national
-la religion
-la santé,

Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,

Sous réserve des décisions du juge des enfants saisi en assistance éducative,

Maintient la résidence de l’enfant au domicile de sa mère,

Organise les droits de visite et d’hébergement du père, à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
.en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18 h
.pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance (les semaines paires les années paires et les semaines impaires les années impaires) avec fractionnement par quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour lui d’aller chercher l’enfant au domicile maternel et de l’y reconduire,

Constate l’état d’impécuniosité de M. [U] [X] et déboute Mme [T] [O] de sa demande de pension alimentaire,

Dit que les dépenses de santé restant à charge seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable et sur production de factures, au besoin les y condamne,

Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’enfant,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Dit que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification,

Condamne M. [U] [X] et Mme [T] [O] aux dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.

Et la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier et rendue par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

A. PETIT N. HÉRIN

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