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TJ 57672, 16 juin 2026, RG 26/00051


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00051
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
Id
6a31b588cdc6046d4789da8f

Texte de la décision

9,613 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 26/00051 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EAPV

Minute : 26/521

JUGEMENT

Du :16 Juin 2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 16 Juin 2026;

Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;

Après débats à l'audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Association POUR L'ACCOMPAGNEMENT, LE MIEUX ETRE ET LE MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOLES, demeurant 13 rue Clotilde Aubertin - 57000 METZ
représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [K] [M], demeurant 12 rue Victor Hugo - 57250 MOYEUVRE-GRANDE, non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 1er juillet 2019, l’Association pour l’accompagnement, le mieux-être et le logement des isolés (AMLI) a donné à bail à Monsieur [K] [M] un garage n°1 04 1 situé 12 rue des Ecoles 57190 FLORANGE.

Par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 12 janvier 2026, l’Association pour l’accompagnement, le mieux-être et le logement des isolés (AMLI) a fait assigner Monsieur [K] [M] devant ce Tribunal aux fins de voir :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,En conséquence,Constater l’acquisition du congé pour le contrat liant les parties au 30 juillet 2025,Prononcer la résiliation du contrat de location conclu entre les parties le 1er juillet 2019 pour l’emplacement de parking n° 1 04 1 situé 12 rue des Ecoles 57190 FLORANGE,Ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef à défaut de libération volontaire, au plus tard deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’occupant dans tel garde meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur,Condamner le défendeur à lui payer la somme de 353,59€ à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus, arrêté au 5 septembre 2025, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ou du jugement à intervenir,Condamner le défendeur à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et charges à compter du 30 juillet 2025, pour le garage n° 1 04 1 situé 12 rue des Ecoles 57190 FLORANGE, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, somme qui sera revalorisée dans les mêmes conditions de l’ancien contrat de location,Condamner le défendeur à lui payer la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Le condamner aux dépens, y compris les frais du commandement de payer délivré par Commissaire de justice et de l’assignation,Rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
Lors de l'audience du 10 mars 2026, l’Association pour l’accompagnement, le mieux-être et le logement des isolés (AMLI), représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 12 janvier 2026, Monsieur [K] [M] n’était ni présent ni représenté.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, l'absence de Monsieur [K] [M] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Sur la résiliation du contrat de bail

Il résulte du dossier que par acte sous seing privé signé le 1er juillet 2019, l’Association pour l’accompagnement, le mieux-être et le logement des isolés (AMLI) a donné à bail à Monsieur [K] [M], un garage n°1 04 1 situé 12 rue des Ecoles 57190 FLORANGE moyennant un loyer mensuel de 40,67 €.

Ce contrat de bail comporte une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers, le bail sera résilié de plein droit quinze jours après une simple mise en demeure restée sans effet.

Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.

Un congé a été notifié au défendeur par courrier daté du 9 mai 2022, puis par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025 converti en procès-verbal de recherches infructueuses.

Le défendeur, non comparant, n’établit pas avoir régularisé les causes du congé dans le délai de quinze jours fixé par le contrat liant les parties.

En conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies et il y a lieu de constate la résiliation du bail à compter du 30 juillet 2025.

Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation

Monsieur [K] [M] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.

Il convient donc d’ordonner son expulsion du garage, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier. Le bailleur sera par ailleurs autorisé à faire procéder au transport des meubles pouvant le cas échéant se trouver dans le garage litigieux dans tout local de son choix aux frais, risques et périls du défendeur à défaut de local désigné, et sous réserve des règles afférentes à la saisie des véhicules.

Il convient également de réparer le dommage en condamnant le défendeur à payer à l’Association pour l’accompagnement, le mieux-être et le logement des isolés (AMLI) une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 30 juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés, équivalente au montant du loyer et charges, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé.

L'indemnité sera revalorisée dans les mêmes conditions que l'ancien loyer.

Sur les loyers impayés

En application de l’article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes du décompte actualisé à la date du 5 septembre 2025, il restait dû par le défendeur la somme de 353,59€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus arrêté à cette date.

En conséquence, Monsieur [K] [M] sera condamné à verser la somme de 353,59€ au demandeur, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [K] [M], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Il sera également condamné à verser à l’Association pour l’accompagnement, le mieux-être et le logement des isolés (AMLI) la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er juillet 2019 entre l’Association pour l’accompagnement, le mieux-être et le logement des isolés (AMLI) d'une part, et Monsieur [K] [M] d'autre part portant sur un garage n°1 04 1 situé 12 rue des Ecoles 57190 FLORANGE à compter du 30 juillet 2025;

ORDONNE l’expulsion de Monsieur [K] [M], de corps et de biens, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du garage n° 1 04 1 situé 12 rue des Ecoles 57190 FLORANGE dans le respect des formes et délais prévus au livre IV du code des procédures civiles d’exécution ;

AUTORISE l’Association pour l’accompagnement, le mieux-être et le logement des isolés (AMLI) à faire procéder au transport des meubles pouvant le cas échéant se trouver dans le garage litigieux dans tout local de son choix aux frais, risques et périls du défendeur à défaut de local désigné, et sous réserve des règles afférentes à la saisie des véhicules ;

CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à l’Association pour l’accompagnement, le mieux-être et le logement des isolés (AMLI) la somme de 353,59 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 septembre 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à l’Association pour l’accompagnement, le mieux-être et le logement des isolés (AMLI) une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés, équivalente au montant du loyer et charges, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, somme qui sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’ancien contrat de location ;

CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à l’Association pour l’accompagnement, le mieux-être et le logement des isolés (AMLI) la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Le présent jugement a été rendu et signé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge

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