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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 57672, 15 juin 2026, RG 25/00499


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Date
15/06/2026
Numéro
25/00499
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
Id
6a31b590cdc6046d4789db4d

Texte de la décision

19,236 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 25/00499 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D6CH

Minute :

JUGEMENT

Du :15 Juin 2026

[V] [L]

C/

Société ELANTIS
S.A. ALPHA CREDIT
Société DEXIA BANQUE INTERNATIONALE
Etablissement BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 15 Juin 2026;

Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;

Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEBITEUR(S) :

Monsieur [V] [L], demeurant Apt 11 - 9 Rue Boucle de la Tuilerie - 57970 YUTZ, comparant en personne

ET :

CREANCIER(S) :

Société ELANTIS, demeurant 38 Rue des Clarisses - 4000 LIEGE - MAATSCHAPPELIJKE ZET - BELGIQUE - , non comparante

S.A. ALPHA CREDIT, demeurant Rue RAVENSTEIN 60/15 - 1000 BRUXELLES - BELGIQUE -
Rep/assistant : Me Nathalie FEERTCHAK, avocat au barreau de PARIS

Société DEXIA BANQUE INTERNATIONALE, demeurant 69 ROUTE D'ESCH - L 2953 LUXEMBOURG , non comparante

Etablissement BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG, demeurant 1 PLACE DE METZ - L 2954 LUXEMBOURG -
Rep/assistant : Me Frédéric RICHARD MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 avril 2025, la commission d'examen des situations de surendettement de Moselle, saisie par Monsieur [V] [L] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier selon la procédure classique.

Le 10 juillet 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, à un taux de 0% et a retenu une mensualité de remboursement de 771,50€. Elle a également imposé un effacement partiel des dettes à l'issue des mesures.

Monsieur [V] [L], à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 24 juillet 2025, a formé une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er août 2025, précisant ne pas contester le plan établi par la commission mais précisant que ses dettes ont été contractées au Luxembourg et en Belgique, raison pour laquelle il sollicite qu’une décision de justice soit rendue afin de solliciter l’exequatur.

Le dossier a été transmis par la commission le 18 août 2025.

Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience du 11 décembre 2025, Monsieur [V] [L] maintient son recours. Il confirme ne pas contester les mesures imposées par la commission de surendettement. Il souhaite une décision de justice car ses dettes sont constituées à l’étranger. Il indique que sa situation reste inchangée.

La SA ALPHA CREDIT, a sollicité un renvoi de l’affaire.

Les autres créanciers n’ont pas comparu.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 février 2026.

Par courrier électronique en date du 4 février 2026, la SA ALPHA CREDIT indique s’être rapprochée à plusieurs reprises de Monsieur [L] afin qu’il lui communique son argumentation et les pièces dont il entendait se prévaloir. Sans réponse malgré des relances, elle invoque une violation du principe du contradictoire.

Par courrier électronique en date du 5 février 2026, le conseil de la SA ALPHA CREDIT transmet les courriers électroniques envoyés à Monsieur [L].

Àl’audience du 5 février 2026, Monsieur [V] [L] maintient son recours.

La SA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG transmet ses conclusions.
Au visa des articles 711-1 et suivants du code de la consommation, de l’article 700 du code de procédure civile, elle demande au juge des contentieux de la protection de :
- dire et juger recevable et bien fondée ses demandes ;
- débouter Monsieur [L] de son recours en contestation.

Au soutien de ses prétentions, la banque créancière estime que les nationalités belges et luxembourgeoises des créanciers de Monsieur [L] sont sans incidence sur la procédure. Elle relève que le débiteur qui reconnaît le bien fondé des créances déclarées ne peut pas prétendre à leur rejet du seul fait que le créancier serait une société luxembourgeoise.

La SA ALPHA CREDIT sollicite le renvoi de l’affaire.

L'affaire a été renvoyée à l’audience du 9 avril 2026 pour inviter Monsieur [L] à communiquer ses pièces aux créanciers.

Les autres créanciers n’ont pas comparu.

À l’audience du 9 avril 2026, Monsieur [V] [L] maintient son recours. Il confirme ne pas contester les mesures imposées par la commission de surendettement.

La SA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG indique qu’il n’existe aucune difficulté relative à l’exécution de la décision de la commission de surendettement du seul fait que les créanciers seraient à l’étranger.

Les autres créanciers n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

En cours de délibéré, par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 13 avril 2026, la SA ALPHA CREDIT indique ne pas avoir pu arriver en temps utile à la dernière audience ni avoir pu se faire substituer. Elle indique que si Monsieur [L] a répondu a ses sollicitations, le 5 mars 2026, il s’est contenté de lui répondre qu’il n’apportait aucun document complémentaire. Elle souligne qu’au terme de son courrier de contestation en date du 30 juillet 2025 que ce dernier a néanmoins “tout en étant d’accord avec les sommes présentées ainsi que la durée” souhaité porter une contestation, ce qui lui paraît contradictoire.
A ce titre, sur le fondement du respect du principe de contradictoire, elle sollicite une réouverture des débats et indique que la présente a été adressée au débiteur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de réouverture des débats

Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.”

En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il est rappelé que la réouverture des débats est une mesure d’administration judiciaire qui n’entre pas dans le champ de l’exigence de motivation des décisions de justice (Cass. 2ème civ, 1er juin 2017, n°15-26.234).

En l’espèce, si la SA ALPHA CREDIT fonde sa demande de réouverture des débats sur le courrier émanant du débiteur du 30 juillet 2025, relevant le terme “ contestation”, il convient de relever qu’il résulte des débats, que Monsieur [V] [L] a indiqué tout au long de la procédure, ne pas contester les sommes réclamées, étant relevé qu’il a rappelé lors de la dernière audience du 9 avril 2026 ne pas contester les mesures imposées.

Dès lors, il n’y a pas lieu à réouverture des débats, aucune contestation n’ayant été émise par le débiteur s’agissant des mesures imposées.

Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.

En l'espèce, Monsieur [V] [L] a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 24 juillet 2025 et a envoyé sa demande de contestation par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er août 2025.

La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Sur la fixation des créances

Aux termes de l'article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent.

L'article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant [...] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à l'état des créances élaboré par la commission.

Sur la bonne foi

Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver.

La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits.

En l'espèce, Monsieur [V] [L] doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n'ayant été révélé.

Sur les mesures de désendettement

L'article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 731-2.

En application de l'article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.

En vertu de l'article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1.

Enfin, l'article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi :

- la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée "in concreto", soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes "dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret" et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
- le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte.
- la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.

A l'évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail.

En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.

Il convient de rappeler que la commission apprécie le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat et à l’aide de barèmes indicatifs.

Ainsi, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évalués sur la base du barème indicatif intitulé “forfait de base” qui s’élève à 632€ pour le débiteur, forfait majoré de 221€ par personne supplémentaire.

Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation sont évaluées sur la base d’éléments communiqués par le débiteur au regard notamment de sa situation en matière de logement, ainsi que la composition de la famille, et dans la limite du barème indicatif intitulé “forfait habitation” qui s’élève à la somme de 121€ pour le débiteur, forfait majoré de 42€ par personne supplémentaire.

De même, les frais de chauffage sont évalués dans limite de 123€ pour une personne seule, majorés de 44€ par personne supplémentaire.

En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l'audience et de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Monsieur [V] [L] dispose de ressources mensuelles d'un montant total de 3.028€ réparties comme suit :

Salaire : 3.028€

Vivant seul avec un enfant en garde alternée, Monsieur [V] [L] doit faire face à des charges mensuelles de 2.256,50€ décomposées comme suit :

Forfait chauffage : 123€
Forfait de base : 632€
Forfait habitation : 121€
Logement : 940€
Charges courantes : 287€
Forfait enfants en garde alternée : 153,50€

En application des dispositions de l'article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 1.462,17€.

Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Monsieur [V] [L] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.

En effet, le juge, comme la Commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

La situation de surendettement de Monsieur [V] [L] est en conséquence établie avec une capacité réelle de remboursement de 771,50€.

Cette capacité ne permet pas un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de 84 mois, de sorte que c'est à juste titre que la Commission de surendettement avait imposé un effacement partiel à l'issue des mesures.

Dès lors, le plan de surendettement établi par la Commission apparaissait donc opportun et il convient d'ordonner qu'il soit appliqué.

PAR CES MOTIFS

Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

REJETTE la demande de réouverture des débats de la SA ALPHA CREDIT formée en cours de délibéré ;

DÉCLARE Monsieur [V] [L] recevable en son recours ;

FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des créances établi par la commission ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

CONSTATE la bonne foi de Monsieur [V] [L] ;

CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [V] [L] ;

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [V] [L] selon les modalités fixées par le plan élaboré par la commission de surendettement, annexé à la présente décision ;

RAPPELLE qu'aux termes de ce plan :

-les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
-le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisent pas intérêts ;
-les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision avec un effacement partiel à l'issue de la période ;

DIT que Monsieur [V] [L] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [V] [L] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [V] [L] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [V] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

ORDONNE à Monsieur [V] [L] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :

-d'avoir recours à un nouvel emprunt ;
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [V] [L] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;

DIT n'y avoir lieu à dépens ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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