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TJ 83137, 16 juin 2026, RG 26/00915


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00915
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a31b5c5cdc6046d4789dfa6

Texte de la décision

6,205 caractères

N° RG 26/00915 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NY7W

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 16 Juin 2026

N° RG 26/00915 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NY7W

Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDERESSE

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 081 317, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Audrey PALERM, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Hubert MAQUET, avocat plaidant inscrit au barreau de LILLE

Et

DEFENDERESSE

S.C.I. [W], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 849 485 834, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Non comparante, non représentée

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 05 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 16-06-2026
à : Me Audrey PALERM - 99
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé, la SCI [W] a souscrit auprès de la SA ELECTRICITE DE FRANCE un contrat de fourniture d’électricité prenant effet le 1er mars 2022, moyennant le paiement mensuel d’un prix hors taxes composé de l’abonnement et du prix de l’énergie en c€/kWh.

Des échéances sont demeurées impayées.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 avril 2024, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a mis en demeure la SCI [W] de payer la somme de 15.364,35 euros sous un délai de 8 jours.

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 03 avril 2026, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a assigné la SCI [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
- dire et juger recevable et bien fondée la SA ELECTRICITE DE FRANCE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- constater que la SCI [W] ne s’est jamais acquittée des factures établies par la SA ELECTRICITE DE FRANCE pour un montant de 15.364,35 euros en principal ;
- constater que la SCI [W] n’a jamais contesté devoir ces sommes ;
- dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
- condamner la SCI [W] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 15.364,35 euros à titre provisionnel ;
- condamner également la SCI [W] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI [W] aux entiers frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 05 mai 2026.

La SA ELECTRICITE DE FRANCE, représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.

Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 03 avril 2026 par dépôt en l’étude, la SCI [W] n’a pas comparu et n’a pas conclu.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de “constater” ne sont pas des prétentions au sens d el’article 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

En l’espèce, la SA ELECTRICITE DE FRANCE justifie par la production du contrat de fourniture d’électricité, de la mise en demeure de payer et d’un décompte que la SCI [W] a cessé de payer ses échéances de manière régulière et reste lui devoir une somme de 15.364,35 euros arrêtée au 23 janvier 2024.

Dès lors, l’obligation de la SCI [W] de payer la somme de 15.364,35 euros au titre des échéances échues, arrêtée au 23 janvier 2024, n’est pas sérieusement contestable.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision au titre des échéances impayées.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

En l’occurrence, dès lors qu’il a été droit à la demande de provision sollicitée par la SA ELECTRICITE DE FRANCE à valoir sur les échéances impayées, il y a lieu de condamner la SCI [W] aux dépens de l’instance de référé.

En outre, l’équité commande de condamner la SCI [W] à verser à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS la SCI [W] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme provisionnelle de 15.364,35 euros correspondant aux échéances impayées, arrêtée au 23 janvier 2024;

CONDAMNONS la SCI [W] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI [W] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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