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TJ 83137, 16 juin 2026, RG 26/00389


Vérifier : TJ 83137, 16 juin 2026, RG 26/00389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00389
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a31b5cecdc6046d4789e071

Texte de la décision

10,032 caractères

N° RG 26/00389 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZOP

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 16 Juin 2026

N° RG 26/00389 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZOP

Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDEUR

Monsieur [T] [K], né le 12 Juin 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (ROYAUME-UNI)

Représenté par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDEUR

Monsieur [H] [J], né le 04 Février 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 05 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 16-06-2026
à : Me Grégory PILLIARD - 1016
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant avenant sous seing privé du 21 septembre 2022, monsieur [K] [T] a donné à bail commercial à monsieur [J] [H] un local sis [Adresse 2] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 3 960 euros hors charges, étant précisé que la part mensuelle du loyer outre les charges est de 330 euros.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2025, monsieur [K] [T] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à monsieur [J] [H], pour une somme de 2 903,32 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et charges et d’autre part du coût de l’acte.

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, monsieur [K] [T] a assigné monsieur [J] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
- condamner monsieur [J] [H] au paiement de la créance, soit la somme de 2 448,76 euros
- constater que la clause résolutoire insérée dans le bail a joué et que ce bail se trouve actuellement résilié
- en conséquence, condamner monsieur [J] [H] à libérer les lieux
- et dans l’hypothèse où monsieur [J] [H] n’aurait pas volontairement libéré les lieux de le condamner à en être expulsé ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est
- condamner monsieur [J] [H] à titre d’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 413,75 euros équivalente au montant actuel du loyer, charges locatives en sus, et ce jusqu’à libération effective et totale des lieux
- condamner monsieur [J] [H] aux intérêts légaux à compter du commandement de payer
- condamner monsieur [J] [H] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner monsieur [J] [H] au paiement de tous les dépens du procès, y compris le coût du commandement de payer et celui de la présente assignation.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 05 mai 2026.

Monsieur [K] [T], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.

Régulièrement assigné à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, monsieur [J] [H] n’a pas comparu et n’a pas conclu.

L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur la résiliation du bail commercial

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En outre, l’article L. 145-41 du code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, il résulte des stipulations contractuelles qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commadement de payer a été délivré le 09 juillet 2025. Des loyers sont demeurés impayés. Aisi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 09 août à minuit.

Dès lors, l’obligation de monsieur [J] [H] de quitter les lieux n’est pas contestable.

Sur les loyers impayés

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que monsieur [J] [H] a cessé de payer ses loyers de manière régulière, et reste lui devoir une somme de 2.083,90 euros, arrêté au 09 août 2025.

Dès lors, l’obligation de monsieur [J] [H] de payer la somme de 2.083,90 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 09 août 2025, n’est pas sérieusement contestable.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision au titre des impayés de loyers et charges du bail commercial à concurrence de la somme de 2.083,90 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 09 juillet 2025.

Sur l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, monsieur [J] [H] occupe le bien sans droit ni titre ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.

Dès lors, monsieur [K] davis est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation à compter du 10 août 2025, à l’effet de compenser les pertes de loyer subies et le préjudice subi du fait de l’occupation rendant disponible le bien.

Il y a lieu de faire droit à la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 10 août 2025 à hauteur de 409,86 euros par mois, charges locatives en sus, équivalente au montant du dernier loyer au jour de la résiliation et de condamner monsieur [J] [H] à son paiement à titre provisionnel jusqu’à son départ définitif.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par monsieur [K] [T] à valoir sur les loyers impayés, il y a lieu de condamner monsieur [J] [H] aux dépens de l’instance de référé.

En outre, l’équité commande de condamner monsieur [J] [H] à verser à monsieur [K] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DISONS que le bail commercial du 15 octobre 2021, outre l'avenant du 15 octobre 2021, est résilié de plein droit à compter du 09 août 2025 à minuit ;

ORDONNONS à défaut de restittution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de monsieur [J] [H] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS monsieur [J] [H] à payer à titre provisionnel à monsieur [K] [T] une indemnité d'occupation à compter du 10 août 2025 à hauteur de 409,86 euros par mois charges locatives en sus, équivalente au montant du dernier loyer au jour de la résiliation, jusqu'à son départ définitif ;

CONDAMNONS monsieur [J] [H] à payer à monsieur [K] [T] la somme provisionnelle de 2.083,90 euros correspondant aux loyers impayés augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 09 juillet 2025 ;

CONDAMNONS monsieur [J] [H] à payer à monsieur [K] [T], la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS monsieur [J] [H] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 09 juillet 2025 ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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