TJ 83137, 16 juin 2026, RG 25/02755
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Texte de la décision
N° RG 25/02755 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NSOA
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 16 Juin 2026
N° RG 25/02755 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NSOA
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA TOULON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 308.174.523, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.C.I. DECAIX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 348 792 417, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Gaetan AGLIERI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 16-06-2026
à : Me Gaetan AGLIERI - 83
Me Grégory PILLIARD - 1016
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DECAIX est propriétaire du lot 24 au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 1].
Des charges sont demeurées impayées.
Par lettres recommandées avec accusé de réception, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice a mis en demeure la SCI DECAIX de régulariser la situation.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA TOULON, a assigné la SCI DECAIX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 05 mai 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA TOULON, demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- déclarer recevable et bien fondée la présente action initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ;
- condamner la SCI DECAIX à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme provisionnelle de 15.105,87 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtée au 09 mars 2026, augmentée des intérêts au taux légal courant du 04 février 2021, le tout sous anatocisme ;
- condamner la SCI DECAIX à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme provisionnelle de 5.041,72 euros, arrêtée au 09 mars 2026, au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts au taux légal courant du 04 février 2021, le tout sous anatocisme ;
- condamner la SCI DECAIX à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme provisionnelle de 500€ à titre de dommages et intérêts du chef de sa résistance abusive ;
- débouter la SCI DECAIX de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la SCI DECAIX à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI DECAIX aux entiers dépens ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SCI DECAIX demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- déclarer irrecevable l’action engagée par le demandeur à l’encontre de la SCI DECAIX, en raison de l’irrégularité de la mise en demeure préalable, laquelle ne satisfait pas aux exigences légales et jurisprudentielles de ventilation et d’intelligibilité des sommes réclamées, conditionnant l’exigibilité des créances et l’accès à la procédure prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- constater l’existennce d’une contestation sérieuse quant à la nature et à l’imputabilité des charges litigieuses ;
- dire et juger que le litige excède les pouvoirs du juge des référés ;
- débouter le demande de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- autoriser celle-ci, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, à s’acquitter des sommes mises à sa charge par versements mensuels égaux sur une durée de ving-quatre (24) mois, le premier versement intervenant le mois suivant la décision à intervenir ;
- dire qu’aucune mesure d’exécution forcée ne pourra être engagée tant que cet échéancier sera régulièrement respecté ;
- débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes contraires ou excessives ;
- condamner le demandeur à verser à la SCI DECAIX la somme 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le demandeur aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’action
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, sollicite la condamnation de la SCI DECAIX au paiement d’une somme provisionnelle au titre des charges de copropriété impayées sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. La SCI DECAIX oppose une irrecevabilité tirée de l’inobservation des conditions d’accès à la procédure accélérée au fond prévues par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est toutefois relevé que la présente instance est introduite selon la procédure de référé de droit commun et non sur la procédure accélérée au fond. Dès lors, l’irrecevabilité est donc mal fondée et se heurte à une contestation sérieuse.
Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes de provisions
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparait pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Sur les charges de copropriété
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, sollicite la condamnation de la SCI DECAIX à lui verser la somme provisionnelle de 15.105,87 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtée au 09 mars 2026, augmentée des intérêts au taux légal courant du 04 février 2021, le tout sous anatocisme.
Or, s’il n’est pas sérieusement contesté que les sommes réclamées trouvent leur origine dans des appels de charges approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires, les différents décomptes versés aux débats présentent des divergences entre eux.
Les pièces versées aux débats ne permettent donc pas, à ce stade de la procédure, de déterminer le montant exact de la créance alléguée avec l’evidence requise en référé.
Dès lors, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de provision au titre des charges de copropriété.
Entre outre, la demande de capitalisation des intérêts devient sans objet.
Sur les frais de recouvrement des charges
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, sollicite la condamnation de la SCI DECAIX à lui verser la somme provisionnelle de 5.041,72€, arrêtée au 09 mars 2026, au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts au taux légal courant au 04 février 2021, le tout sous anatocisme.
Or, la demande de provision au titre des charges impayées étant rejetée les demandes accessoires à cette créance au titre des frais de recouvrement se heurtent dès lors à une contestation sérieuse.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de provision au titre des frais de recouvrement des charges.
Sur les dommages-intérêts
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, sollicite la condamnation de la SCI DECAIX à lui verser la somme provisionnelle de 500€ à titre de dommages-intérêts du chef de sa résistance abusice.
Or, la demande de provision au titre des charges impayées étant rejetée, le défaut de règlement reproché au défendeur ne saurait, à ce stade de la procédure, caractériser une résistance abusive.
Dès lors, la demande de provision au titre de dommages-intérêts se heurte à une contestation sérieuse.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de provision au titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de délai de paiement
En l’espèce, la SCI DECAIX sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, un délai de paiement.
Or, la demande de provision étant rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de délai de paiement devenue sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En verture de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discréationnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, supportera les dépens de l’instance de référé.
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande d'irrecevabilité soulevée ;
REJETONS la demande de provision au titre des charges de copropriété ;
CONSTATONS que la demande de capitalisation des intérêts est sans objet ;
REJETONS la demande de provision au titre des frais de recouvrement des charges ;
REJETONS la demande de provision au titre de dommages-intérêts ;
DISONS que la demande de délai de paiement est sans objet ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] aux dépens de l'instance en référé ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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