TJ 83137, 16 juin 2026, RG 26/00604
Vérifier : TJ 83137, 16 juin 2026, RG 26/00604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00604 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NX4R
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 16 Juin 2026
N° RG 26/00604 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NX4R
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [N] [S] épouse [P], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Charlène VESPERINI, avocat plaidant inscrit au barreau de BASTIA
Et
DEFENDERESSES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2], et encore sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Mathieu D’ACQUI, avocat au barreau de TOULON
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
L’OFFICE NATIONAL DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES, ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par Maître Pierre-André WATCHI-FOURNIER, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Sylvie WELSCH, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
L’HOPITAL [Etablissement 1] CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par Maître Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 16-06-2026
à : Me Mathieu D’ACQUI - 1011
Me Sandrine OTT-RAYNAUD - 0324
Me Charlotte SIGNOURET
Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER - 0289
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 septembre 2023, madame [S] épouse [P] [N], âgée de 66 ans, a subi une intervention chirurgicale à l'Hôpital de [Localité 3] par le docteur [Z] [U] concernant une annexectomie sous coelioscopie.
Le 21 septembre 2023, un scanner abdomino-pelvien interprété par le docteur [T] [A] [E] fait état d'anses de grêle accolées à la paroi abdominale antérieure probablement en rapport avec la chirurgie.
La demanderesse a bénéficié d'un traitement médicamenteux, d'interventions chirurgicales et de kinésithérapie
C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 02, 04, et 18 février 2026, Madame [S] épouse [P] [N] a assigné la CPAM du Var, madame [Z] [U], l'ONIAM et l'Hôpital de [Etablissement 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
- ordonner une mesure d'expertise médicale,
- désigner tel médecin Expert qu'il plaira avec mission celle plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;
- déclarer l'Ordonnance de référé à intervenir commune et opposable aux tiers payeurs : la CPAM de Corse-du-Sud,
- condamner les requis aux entiers dépens. (Art. 696 CPC).
L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 05 mai 2026.
Madame [S] épouse [P] [N], représentée par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l'ONIAM demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- faire droit, sous les protestations et réserves d'usage de l'ONIAM quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande de madame [P], de voir ordonner une mesure d'expertise médicale qui sera confiée, à ses frais avancés, à tel expert qu'il plaira ;
- laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, madame [Z] [U] et l'Hôpital de [Etablissement 2] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- juger que le juge des référés près le tribunal judiciaire de TOULON est incompétent au profit du tribunal Administratif de TOULON pour connaître de la demande d'expertise formulée par madame [P] ;
- prononcer la mise hors de cause du docteur [Z] ;
- débouter madame [P] de ses demandes ;
- condamner madame [P] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la CPAM du Var demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- réserver les droits de la CPAM du Var ;
- condamner tous succombant aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient également de rappeler que le juge des référés statue en matière d'urgence et prononce des mesures provisoires, la demande tendant à voir "réserver les droits" est écartée.
Sur l'incompétence du tribunal Judiciaire de Toulon
Aux termes de l'article L. 211-4 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges de nature civile sans attribution à une autre juridiction.
En l'espèce, madame [Z] [U] et l'Hôpital de [Etablissement 2] soulève l'incompétence du juge des référé près le tribunal judiciaire de Toulon.
En l'occurrence, il ressort des débats que l'Hôpital de [Localité 3] est un établissement de santé public et que madame [Z] [U] y exerce dans le cade de son activité publique, ce qui n'est pas contesté par la demanderesse.
Or, les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître des litiges mettant en cause la responsabilité d'un service public administratif ou ses agents, notamment hospitalier.
Dès lors, le tribunal judiciaire de Toulon est incompétent pour connaître du litige.
Il y a lieu en conséquence de dire la juridiction incompétente ce qui met fin à l'instance introduite.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Ainsi, madame [S] épouse [P] [N], demandeur à l'expertise, supportera les dépens de l'instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS la juridiction incompétente ;
INVITONS les parties à mieux se pourvoir ;
LAISSONS les dépens à la charge de madame [S] épouse [P] [N] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.