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TJ 83137, 16 juin 2026, RG 26/00056


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00056
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a31b5f8cdc6046d4789e415

Texte de la décision

14,386 caractères

N° RG 26/00056 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NV4Z

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 16 Juin 2026

N° RG 26/00056 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NV4Z

Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDERESSE

Madame [O] [M], née le [Date naissance 1] 1981, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

MUTUELLE PREVIFRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Anthony DIONISI, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Pauline de SARS de ROQUETTE, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 05 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 16-06-2026
à : Me Anthony DIONISI - 0021
Me Pascal ZECCHINI - 1027
2 copies à la régie
Copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 février 2021, Madame [M] [O], âgé de 44 ans, disposant d'un contrat de prévoyance auprès de la MUTUELLE PREVIFRANCE, a été victime d'une agression.

Le contrat de prévoyance souscrit par Madame [M] [O] auprès de la MUTUELLE PREVIFRANCE stipule une garantie invalidité dont le taux de couverture est fonction de la capacité ou non à exercer une activité professionnelle.

Un rapport d'examen médical dressé par le Docteur [W] le 29 novembre 2024 établit que Madame [M] [O] n'est pas absolument et définitivement incapable d'exercer une profession quelconque.

Un rapport médico-légal dressé le 12 septembre 2025 par le Docteur [S] [A] établit quant à lui qu'avec un taux d'incapacité professionnelle de 100% au jour du sinistre Madame [M] [O] ne peut pas exercer d'activité professionnelle.

Le 17 octobre 2025 la MUTUELLE PREVIFRANCE a notifié sa décision de refus d'indemnisation considérant que Madame [M] [O] n'est pas absolument et définitivement incapable d'exercer une profession quelconque.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, Madame [M] [O] a assigné la MUTUELLE PREVIFRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
- ordonner une expertise médicale sur la personne de Madame [M] et désigner tel Expert qu'il plaira avec mission plus amplement détaillée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;
- réserver les dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 05 mai 2026.

Madame [M] [O], représentée par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la MUTUELLE PREVIFRANCE demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- juger la MUTUELLE PREVIFRANCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et moyens;
- rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par la demanderesse, Madame [O] [M];
- juger qu'il n'existe aucun motif légitime ni aucune nécessité justifiant une telle mesure ;
- juger que les frais de l'expertise et notamment la consignation de Monsieur l'expert seront en intégralité avancés par Madame [O] [M],
- juger qu'il convient de fixer dans la mission de l'expert judiciaire celle plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;
- condamner Madame [O] [M] à payer à la MUTUELLE PREVIFRANCE la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'expertise judiciaire

Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que l'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, Madame [M] [O] produit un rapport d'examen médical dressé par le Docteur [W] le 29 novembre 2024 ainsi qu'un rapport médico-légal dressé le 12 septembre 2025 dont les conclusions sont divergentes.

En outre, il ressort des débats l'existence d'un différend persistant entre les parties quant à l'appréciation de l'état d'incapacité de Madame [M] [O] et qu'aucune solution amiable n'a pu aboutir.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame [M] [O] justifie d'un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l'ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, si elle est absolument et définitivement incapable d'exercer une profession quelconque.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

En l'espèce, s'il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n'est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.

Ainsi, Madame [M] [O], demanderesse à l'expertise, supportera les dépens de l'instance de référé.

L'équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [M] [O] demeurant à [Localité 1] [Adresse 3] au contradictoire de l'ensemble des parties ;

COMMETTONS à cette fin :
Le docteur [G] [X], [Adresse 4], Mèl : [Courriel 1]

SUR LA MISSION D'EXPERTISE :
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
N° RG 26/00056 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NV4Z

- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;

- se faire communiquer et faire état des décisions prises par l'organisme social de Madame [M] [O], s'agissant de la décision d'invalidité la concernant et du taux y étant attaché ;

- recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ;

- décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis ;

- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

- déterminer la capacité de Madame [M] [O] à travailler ;

- indiquer si la requérante est en mesure d'exercer une autre profession que celle initialement exercée, en décrivant laquelle, et en expliquant pourquoi les pathologies et conséquences précédemment décrites n'entraineraient, alors, aucune impossibilité concrète d'un tel exercice.

- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;

SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;

DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ;

DISONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;

DISONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission;

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame [M] [O], d'une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les six semaines de la notification de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision) ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;

RAPPELONS à l'expert qu'il a la possibilité de concilier les parties en application du décret n°2025-660 du Décret du 18 juillet 2025 ;

DEBOUTONS la MUTUELLE PREVIFRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSSONS les dépens de l'instance de référé à la charge de Madame [M] [O] ;

DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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