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TJ 21231, 16 juin 2026, RG 23/00403


Vérifier : TJ 21231, 16 juin 2026, RG 23/00403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
23/00403
Lieu / cour
tj21231
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a31b62acdc6046d4789e81d

Texte de la décision

24,151 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°

DU : 16 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 23/00403 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZH6

Jugement Rendu le 16 JUIN 2026

AFFAIRE :

S.A.S. EL [M]

c/

S.C.I. [E]
S.A.S. VIATELEASE

ENTRE :

S.A.S. EL [M]
RCS [Localité 1] N° 411 912 397
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]

représentée par Maître Christophe CHATRIOT, membre de la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant

DEMANDERESSE

ET :

S.C.I. [E]
RCS [Localité 1] N° 819 077 603
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant

S.A.S. VIATELEASE
RCS [Localité 3] N°480 821 503
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Florence BOSSE, Avocat au Barreau de DIJON, postulant, Maître Sabrina BOUBETRA, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile

Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX

Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 Juin 2026 puis avancé au 16 Juin 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Contradictoire
- Premier ressort
- Rédigé par Chloé GARNIER
- Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée

à

Maître [B] [D]
Maître [L] [S]
Maître Patrice CANNET, membre de la SARL [Localité 5] - MIGNOT
Maître Christophe CHATRIOT, membre de la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT

EXPOSE DU LITIGE

La société Equip’Labo [M] (ou E.L. [M]) a proposé le 7 mars 2022 un devis accepté par M. [J] [O] pour l’installation de chambres froides et d’équipements de restauration au prix de 96.788,24 euros TTC.
Le 17 mars 2022, la SCI [E] a signé un contrat de location avec la SAS Viatelease prévoyant le paiement de 60 loyers d’un montant de 1.780,20 euros HT par mois.
La société Viatelease a confirmé le 18 mars 2022 l’accord de financement au profit de la SCI [E], pour un capital emprunté de 90.000 euros HT remboursable en 60 mensualités de 1.780,20 euros HT.
Un procès-verbal de réception des équipements a été signé par la société E.L. [M] et la SCI [E] le 15 juin 2022.
La société Equip’Labo [M] a émis une facture le 15 juin 2022 au nom de la SCI [E] d’un montant de 108.000 euros TTC.

Par courrier électronique du 30 juin 2022, la société Viatelease a informé le vendeur que la société Franfinance, qui avait donné son accord pour financer le dossier, a finalement refusé l’investissement n’ayant aucune visibilité sur la situation financière du sous-locataire ACC qui utiliserait le matériel.

Par courriers des 1er juillet et 1er septembre 2022, le conseil de la société Equip’Labo [M] a mis en demeure la société Viatelease et la société [E] de lui régler la somme de 90.000 euros HT soit 108.000 euros TTC.

Par actes des 31 janvier et 6 février 2023, la SAS Equip’Labo [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon la SCI [E] et la SAS Viatelease aux fins de les voir condamner in solidum à lui régler la somme de 108.000 euros TTC outre intérêts légaux à compter du 1er septembre 2022.

Par dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, la société E.L. [M] demande de :
- dire qu’elle est recevable et fondée en ses demandes ;
- dire qu’elle apporte la preuve d’une créance à l’égard de la société [E] de 108.000 euros ;
- dire que la société Viatelease a commis des fautes ou négligences fautives en lien avec son préjudice ;
- condamner en conséquence in solidum les sociétés [E] et Viatelease à lui régler la somme de 108.000 euros outre intérêts à compter du 1er septembre 2022 ;
- condamner la société [E] à lui verser la somme de 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- condamner in solidum les deux sociétés à lui régler la somme de 2.716,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

En défense, par conclusions notifiées le 27 juin 2025 la société [E] souhaite voir :
- débouter la société Viatelease de ses demandes ;
- condamner la société Viatelease à exécuter l’accord de financement au profit d’[E] à hauteur de 108.000 euros TTC ;
- débouter la société E.L. [M] de ses demandes ;
- condamner la société Viatelease à l’indemniser à hauteur de 108.000 euros outre intérêts légaux au titre de dommages et intérêts résultant de l’inexécution contractuelle ;
- subsidiairement, condamner la société Viatelease à relever et garantir la société [E] des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamner in solidum les deux sociétés à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions notifiées le 15 septembre 2025, la SAS Viatelease demande au tribunal de :
- juger qu’elle n’a pas commis de faute délictuelle ou quasi délictuelle à l’égard de la société E.L. [M] ;
- juger que la société E.L. [M], par sa réticence dolosive, a vicié le consentement de la société Viatelease ;
- prononcer la nullité des accords de financement donnés les 17 mars et 17 juin 2022 ;
- à titre subsidiaire, prononcer la caducité des accords de financement,
- à titre infiniment subsidiaire, juger que la société [E] est tenue d’un loyer de 1.780,20 euros HT pendant 60 mois plus période intercalaire dans les termes du contrat de location signé le 17 mars 2022 ;
- condamner la société [E] à lui régler les préloyers du 15 au 30 juin 2022 avec intérêts majorés de 10 points à compter du 15 juillet 2022, les loyers des annnées 2022 au 30 septembre 2025 ;
- débouter la société E.L. [M] et la société [E] de leurs demandes ;
- condamner les sociétés à lui régler chacune une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Par ordonnance en date du 3 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 26 mai 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026 puis avancé au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement contre la société [E]

Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

La société E.L. [M] rappelle avoir installé des équipements de restauration au profit de la SCI [E] et ne peut subir les conséquences du refus de financement de la société Viatelease. Elle demande la condamnation de la société [E], qui a profité des équipements, au paiement de sa facture, au risque que cela ne constitue un enrichissement injustifié.

La SCI [E] ne conteste pas avoir bénéficié des équipements livrés et ne vient pas mettre en cause la qualité de l’exécution par la société E.L. [M] de sa prestation.

En l’espèce, la société E.L. [M] a présenté une demande de financement à la société Viatelease le 23 décembre 2021 au profit de la SCI Imothep. Suite à l’absence de communication de document comptable exploitable, la société E.L. [M] a transmis les coordonnées de M. [O] à la société Viatelease le 3 janvier 2022.
Le 6 janvier 2022, la société Viatelease a donné son accord pour une location financière d’un montant de 50.000 euros HT sur 60 mensualités au profit de la société [E].
M. [O] a signé le 7 mars 2022 le devis à son nom émis par la société E.L. [M] pour un montant de 96.788,24 euros prévoyant un acompte de 30 % pour valider la commande. Ce devis ne fait pas mention d’un financement par un tiers du prix de vente, seules les conditions générales de ventes étant jointes.
Le 17 mars 2022, la société [E] a signé en qualité de locataire le contrat de location établi par Viatelease prévoyant 60 loyers mensuels de 1.780,20 euros HT. Le montant total de l’opération financée n’est pas précisé et il n’est pas plus fait référence au devis n°1509833 signé par M. [O] qui n’est pas le représentant légal de la SCI Imothep. Le mandat de prélèvement SEPA n’a pas plus été rempli par M. [P], gérant de la SCI.
Le même jour, la société Viatelease a donné son accord pour financer un montant de 90.000 euros HT moyennant 60 loyers de 1.780,20 euros au profit de la société Imothep. Cette décision valable jusqu’au 17 mai 2022 a été notifiée le 18 mars 2022. Pour autant, la société Viatelease n’a pas signé le contrat de location.
Le 15 juin 2022, le fournisseur et la société [E] ont signé le procès-verbal de réception des équipements. La facture a été éditée au nom d’[E] mais avec mention que l’équipement a été installé [Adresse 5] à Dijon (qui ne correspond pas à l’adresse du siège social de la SCI mais à celui de la SARL ACC dont le dirigeant est M. [O]). Le même jour, la société Franfinance a accepté que le contrat de location démarre au 15 septembre 2022. La société Viatelease a renouvelé l’acceptation de la demande du financement pour 90.000 euros HT par décision du 17 juin 2022 en prévoyant un calage de 90 jours, l’accord étant valable jusqu’au 17 août 2022. Ce document a été notifié le 1er juillet 2022.
Toutefois le 22 juin 2022, la société Franfinance a refusé son financement en raison de l’existence d’un sous-locataire.
Par courrier électronique du 30 juin 2022, la société Viatelease a informé la société E.L. [M] de la situation précisant tenter de trouver d’autres financeurs.

Force est de constater qu’aucun contrat de location n’a été signé en temps utile par la société Viatelease.
Par ailleurs, la société [E] ne conteste pas avoir accepté le devis de la société E.L. [M], qui a bien installé les équipements commandés et aucune exception d’inexécution n’est invoquée ni demande de caducité dudit contrat au motif de l’interdépendance éventuelle des deux contrats (vente et financement).
Dans ces conditions, et dès lors qu’elle confirme avoir bien bénéficié du matériel installé, la société [E] doit être condamnée à régler à la société E.L. [M] la somme de 108.000 euros TTC.

En application de l’article L.441-10 II du code de commerce, dans sa version en vigueur à la date du contrat : Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Ce montant est de 40 euros et il doit être mentionné aux conditions générales de vente et sur la facture émise. Elle s’applique à chaque facture non payée dans les délais.

Dès lors que la facture prévoit cette indemnité (les conditions générales de vente produites sont illisibles), la société [E] doit être condamnée à la verser.

Sur la responsabilité de la société Viatelease

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.

Concernant la société Viatelease, la société E.L. [M] rappelle qu’elle a accordé le financement le 17 mars 2022 en exigeant seulement l’absence de dégradation de la situation financière du locataire et l’absence d’ouverture d’une procédure collective. Il n’appartenait pas au fournisseur de vérifier les conditions financières de la société locataire, son rôle se limitant à recueillir l’accord du client sur un mandant de recherche de financement par Viatelease et sur les conditions du contrat de location, et la société Viatelease n’a exigé aucune communication d’information complémentaire ni précisé que son accord était conditionné à l’accord de ses partenaires bancaires. Le fait que le matériel soit utilisé par un tiers, la société ACC, était sans incidence sur la solvabilité de la société [E], seule locataire. Enfin la société Viatelease n’a jamais informé la société E.L. [M] d’éventuelles difficultés de nature à décaler son intervention et a pris la décision d’émettre des accords de financement avant même d’avoir obtenu l’aval du financeur.

La société Viatelease confirme avoir donné son accord pour le financement et avoir obtenu un accord de principe de Franfinance à ce titre. Toutefois après la livraison du matériel, elle a constaté des irrégularités dans la constitution du dossier (matériels installés à une autre adresse que le siège social de la société [E], sous-location à la société ACC) et la société Franfinance a refusé le financement. La société E.L. [M] savait parfaitement que le locataire ne pouvait sous-louer le matériel en l’absence d’autorisation du bailleur. Ainsi, aucun contrat de location n’a été régularisé entre les parties. Elle conteste toute responsabilité dans ce refus et rappelle que la société E.L. [M] ne lui a pas communiqué l’identité réelle de la personne qui, in fine, louerait le matériel. Dans l’ignorance de l’existence d’une sous-location, elle ne pouvait pas exiger de pièces complémentaires. En procédant volontairement à la rétention d’information, alors que le contrat de location interdit toute sous-location sauf accord du bailleur, la société E.L. [M] est à l’origine de son propre préjudice.
Elle conteste enfin avoir été destinataire du devis ainsi que des pièces exigées par le contrat cadre avant d’avoir donné son accord de financement.

Sur ce, une convention-cadre a été signée entre la SAS Viatelease et le fournisseur Equip’Labo [M] le 23 février 2017 par laquelle, la société de financement a donné mandat au fournisseur de recueillir l’accord du client concernant le mandat donné à Viatelease de rechercher un contrat de location avec un établissement financier, étant précisé que Viatelease pourra assurer le financement des matériels. Il appartenait au fournisseur de recueillir l’accord du client quant aux conditions générales et particulières du contrat de location et d’informer le client des dispositions de la loi Hamon. L’accord de financement n’était valable que pour la durée prévue et sous réserve que la situation financière du client ne soit pas dégradée.
Le prix de vente devait être réglé par Viatelease à la société E.L. [M] dès qu’elle fournirait l’original du contrat de location entre Viatelease et le client en 3 exemplaires, le mandat SEPA et le RIB du client, la facture du fournisseur correspondant au matériel vendu, l’attestation de livraison signée par le fournisseur, la pièce d’identité du signataire et tous documents attestant son pouvoir, un extrait Kbis de moins de trois mois, le contat de maintenance si prélèvement pour compte. Les éléments devaient être fournis avec le contrat de financement. La société Viatelease se réservait le droit de refuser tout contrat dont la date d’accord serait dépassée ou comporterait une anomalie (exemple: rature sur le contrat, etc).
Les conditions générales de location rappellent par ailleurs que le locataire s’interdit de prêter ou sous-louer l’équipement sans l’accord préalable du loueur.

En l’espèce, il n’est pas démontré que la société E.L. [M] a transmis le devis signé par M. [O] à la société Viatelease. Par ailleurs, il ne fait pas de doute que la société E.L. [M] savait que le matériel installé avait vocation à être utilisé par M. [O] et non par la SCI [E] pourtant présentée comme locataire, deux personnes distinctes ayant signé le devis et le contrat de location. Or, la société fournisseuse n’a jamais sollicité l’accord préalable de la société Viatelease pour qu’une sous-location soit organisée entre la société [E] et la société ACC. La société Viatelease a donné des accords de financement car la société Franfinance avait accepté de financer l’opération sur la base des informations obtenues initialement concernant la situation de la SCI [E].
En conséquence, en l’absence de preuve d’une faute commise par la société Viatelease, la demande de la société E.L. [M] de condamnation in solidum de cette dernière doit être rejetée.

Sur la demande d’exécution forcée de l’accord de financement

La société [E], qui ne conteste pas la réalité de l’achat et de l’installation des équipements par la société E.L. [M], rappelle que la société Viatelease a donné un accord de financement à hauteur de 90.000 euros HT le 17 mars 2022 qui a été renouvelé jusqu’au 17 août 2022. L’exploitant, locataire de la SCI [E] dont l’objet social est la gestion locative et non la restauration, est étranger au contrat de financement et la société Viatelease n’a jamais exigé une condition supplémentaire tenant à l’expérience de l’exploitant qui n’est, au surplus, pas tenu au paiement des loyers. Elle sollicite ainsi l’exécution forcée de l’accord de financement et s’oppose à la demande de nullité et de caducité de l’accord de financement.

La société Viatelaese invoque la nullité de l’accord de financement en raison de la dissimulation volontaire de l’identité du réel locataire des équipements et de l’existence d’une sous-location, résultant des manoeuvres dolosives de la société E.L. [M]. Or ces éléments étaient indispensables pour lui permettre d’apprécier la solvabilité de la société locataire.
Subsidiairement, elle estime que l’accord de financement doit être déclaré caduc compte tenu des anomalies du contrat.

Sur ce, il ne ressort pas des éléments du dossier l’existence de manoeuvres dolosives accomplies par la société E.L. [M] avec la complicité de la société [E] car la société vendeuse a transmis à la société Viatelease dès le 3 janvier 2022 les coordonnées de M. [O] tout comme la liasse fiscale de la SCI [E]. Par ailleurs, la société E.L. [M] n’est pas un professionnel intermédiaire de crédit et pouvait légitimement ne pas avoir connaissance de l’interdiction pour le locataire de sous-louer le matériel vendu, une telle instruction ne figurant pas dans la convention cadre liant les sociétés Viatelease et E.L. [M]. En conséquence, il ne peut être considéré que le consentement de la société Viatelease a été vicié par la réticence dolosive de la société E.L. [M].

La convention cadre précise toutefois que la société Viatelease peut ne pas donner suite au contrat, postérieurement à la délivrance d’un accord de financement, dès lors qu’à réception des documents, il apparaîtrait une anomalie.
En l’espèce, une discordance est apparue entre le procès-verbal de livraison signé par la société résidant à [Localité 6] et la facture de la société E.L. [M] mentionnant un autre lieu de livraison à [Localité 1], ce qui lui a permis de comprendre l’existence d’une sous-location au profit de la société ACC dirigée par M. [O].
Il ressort de l’accord de financement valable jusqu’au 17 août 2022 que “cet accord, qui porte uniquement sur la solvabilité de la contrepartie, s’entend sous réserve de la parfaite conformité de l’opération.”
Dès lors que le contrat de location prévoit dans ses conditions générales qu’aucune sous-location ne peut intervenir sans l’accord du bailleur, l’opération n’était pas parfaitement conforme. En conséquence, l’accord de financement doit être déclaré caduc et la société Viatelease ne peut être condamnée à exécuter ledit accord.

Sur les dommages et intérêts

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

La SCI [E] considère que la société Viatelease a inexécuté ses obligations en refusant soudainement son financement, en conséquence, elle doit être condamnée à lui verser la somme de 108.000 euros outre intérêts légaux.

La société Viatelease rappelle que l’accord de financement est caduc donc aucune faute ne peut lui être reprochée. Par ailleurs, la SCI ne justifie d’aucun préjudice alors qu’elle peut facturer à son sous-locataire les équipements installés sans avoir réglé aucune facture.

Dès lors qu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre de la société de financement, et que l’accord a été déclaré caduc, il n’y a pas lieu de condamner la société Viatelease à des dommages et intérêts, faute par ailleurs pour la société [E] de prouver l’existence de son préjudice.

Sur la demande de garantie

La société [E] sollicite que la société Viatelease la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre dès lors qu’elle n’a pas respecté l’accord de financement et qu’elle s’est trouvée en situation délicate à l’égard de la société E.L. [M].

La société Viatelease s’y oppose compte tenu de la rétention d’information dont elle a fait l’objet.

Dès lors que l’accord de financement ne vaut pas contrat de location puisque le financeur peut toujours refuser de signer le contrat qui comporte une anomalie, la demande de garantie doit être rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La société [E] qui succombe doit être tenue aux dépens et aux frais irrépétibles engagés par la SAS E.L. [M] qu’il convient de fixer à 2.500 euros.
Il ne paraît pas inéquitable de rejeter la demande de la SAS Viatelease au titre de ses frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire qui est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal,

Condamne la SCI [E] à verser à la SAS Equip’ Labo [M] la somme de 108.000 euros (cent huit mille euros) outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022 ainsi que la somme de 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Rejette les demandes de condamnation de la SAS Viatelease ;

Déclare caduc l’accord de financement donné par la SAS Viatelease;

Rejette les demandes présentées par la SCI [E] ;

Condamne la SCI [E] aux dépens de la procédure ;

Rejette les plus amples demandes des parties ;

Condamne la SCI [E] à verser à la SAS Equip’Labo [M] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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