TJ 21231, 16 juin 2026, RG 24/03040
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 16 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 24/03040 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRAW
Jugement Rendu le 16 JUIN 2026
AFFAIRE :
[R] [P]
c/
S.A.S. PRESTIGE DRIVERS GARAGE
ENTRE :
Monsieur [R] [P]
né le 24 Juin 1972 à [Localité 2] (92)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. PRESTIGE DRIVERS GARAGE
RCS [Localité 3] N° 822 006 581
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 avril 2026,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2026 puis avancé au 16 juin 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Contradictoire
- Premier ressort
- Rédigé par Chloé GARNIER
- Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée
à
Maître [Q] [V], membre de la SARL [Localité 5] - MIGNOT
Maître Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [P] a fait l’acquisition le 10 juin 2022 d’un véhicule Peugeot 308 d’occasion immatriculé AA 350 SR auprès de la société Ceyd’Auto Passion pour un prix de 8.700 euros, avec une garantie de 12 mois. Le véhicule affichait un kilométrage de 104.505 kilomètres.
Le véhicule est tombé en panne. Le 23 juin 2022, le garage SICA de [Localité 6] a estimé le coût des réparations à la somme de 3.837,95 euros.
La société Ceyd’Auto Passion a récupéré le véhicule pour procéder aux réparations et a changé à ses frais la batterie. Le véhicule a été restitué le 28 juillet 2022.
Le 10 août 2022, le garage Buis Pneus a procédé au remplacement du régulateur de turbo.
Au cours de l’été une nouvelle panne est survenue et le Garage Champion a émis un devis pour le changement de la boîte de vitesse le 13 septembre 2022 pour un coût de 5.943,35 euros.
Par courrier recommandé du 22 mars 2023, le conseil de M. [P] a mis en demeure la société de lui restituer la somme de 8.700 euros.
Selon ordonnance de référé du 10 janvier 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée.
L’expert, M. [S] a rendu son rapport le 7 octobre 2024.
Par acte du 30 octobre 2024, M. [R] [P] a fait assigner la SASU Prestige Drivers Garage, anciennement dénommé Ceyd’Auto Passion, devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de prononcer la nullité de la vente du véhicule et de voir condamner la société à lui rembourser le prix de vente et à lui verser la somme de 7.929,94 euros à titre de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions notifiées le 4 août 2025, M. [P] demande la résolution de la vente pour vice caché ainsi que la condamnation de la société Prestige Drivers Garage à lui verser les sommes de :
- 8.700 euros au titre du prix d’acquisition,
- 12.129,94 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise et de référé.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2025, la société Prestige Drivers Garage souhaite voir rejeter les demandes de M. [P] faute de preuve de l’antériorité du vice caché, écarter l’exécution provisoire et condamner le demandeur à lui régler une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le conseil de la société a indiqué vouloir dégager sa responsabilité. Aucun autre avocat ne l’a substitué.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure le 28 avril 2026 et a interrogé les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le demandeur a accepté et déposé son dossier le 13 mai 2026, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 30 juin 2026, avancé au 16 juin 2026.
Par jugement du 20 mai 2026, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Prestige Drivers Garage, le jugement a été publié au BODACC le 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’instance n’est pas interrompue si la procédure collective survient ou est notifiée après l’ouverture des débats (article 371 du code de procédure civile et Com. 14 février 1995, n°93-14198). Ainsi, si le débiteur est mis en liquidation en cours de délibéré, l’instance ne sera pas interrompue.
En conséquence, il n’y a pas lieu de réouvrir les débats.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur de l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il incombe à celui qui invoque le vice caché de rapporter la preuve de celui-ci et de son antériorité à la vente, étant précisé qu’à défaut d’usage convenu par les parties, l’usage auquel la chose vendue est destinée doit s’entendre de son usage normal soit, s’agissant d’un véhicule automobile d’occasion, de sa capacité à fonctionner. Lorsque la chose vendue est un objet d'occasion son usage normal doit être apprécié en tenant compte de son degré d'usure (Cass. Chambre commerciale, 18 novembre 1986). L'acquéreur doit "se douter, lors de la vente, qu'un véhicule automobile dont la mise en circulation remontait à dix ans pouvait être atteint de corrosion ou même de déformation" (Cass 1ère chambre civile, 17 mai 1988) et la distinction entre vétusté et défectuosité doit être appréciée en fonction de son prix. Mais une voiture d’occasion qui ne serait pas à même d’assurer la sécurité du conducteur est impropre à sa destination.
M. [P] fonde son action sur le rapport d’expertise judiciaire et les conclusions de l’expert qui confirme que la panne est due au dysfonctionnement de la boîte de vitesses qui préexistait à la vente et rappelle que l’expert judiciaire a procédé au démontage de la boîte de vitesses et que la société défenderesse n’a formulé aucune observation sur le rapport.
La société Prestige Drivers Garage considère que la preuve de l’antériorité du vice n’est pas rapportée, d’autant que l’expert amiable avait mentionné que les mesures conservatoires n’avaient pas été respectées (la boîte de vitesse avait été démontée et l’huile non conservée).
Sur ce, il ressort du rapport de l’expert que :
- le véhicule a effectué 2769 kilomètres entre le 10 juin et le 13 septembre 2022,
- la boîte de vitesses a été démontée par le garage Champion à [Localité 7] (12),
- l’huile retrouvée dans la boîte est chargée en particules métalliques,
- l’expert judiciaire a procédé au désassemblage de la boîte de vitesses:
- les vis de maintien du distributeur hydraulique et celles de la 2ème plaque de fermeture sont desserrées ce qui a généré la perte d’huile, un faisceau électrique est coupé, le palier avant est détérioré, des traces brunes sont présentes sur les plateaux presseurs, un orifice de lubrification du palier avant est bouché par du plastique fondu, la sangle qui freine le tambour du train épicycloïdal est fortement détruite en raison du défaut de pression hydraulique ;
- l’expert considère que la boîte de vitesses est entâchée d’un vice sur son distributeur hydraulique résultant du desserrage des vis des plaques de fermetures qui a entraîné la destruction de la sangle du tambour du train épicycloïdal. L’échauffement anormal généré par cette destruction a fait fondre un élément en plastique qui est venu obstruer un trou de lubrification du palier avant de la boîte de vitesses, à l’origine de sa destruction et de la perte d’huile de boîte de vitesses ;
- l’expert considère que la boîte de vitesses aurait dû subir un resserrage des vis des plaques de fermeture du bloc hydraulique avant la vente ;
- le coût du remplacement de la boîte de vitesses est estimé à 5.490,93 euros HT.
L’expert amiable avait noté par ailleurs que le désordre n’était pas imputable aux intempéries mais en lien avec la défaillance d’un joint d’arbre de la boîte de vitesses automatique. Il considérait que la mise en cause du vendeur était envisageable mais que les mesures conservatoires n’avaient pas été respectées (démontage de la boîte de vitesse et huile non conservée).
L’expert judiciaire n’a pas envisagé que la boîte de vitesses examinée et démontée ne correspondrait pas à celle intégrée au véhicule lors de l’acquisition. De fait, la société Garage Champion a mentionné sur son devis le numéro de la boîte de vitesses qui correspond à celui indiqué par l’expert lors du démontage. De surcroît, la société Prestige Drivers Garage n’a pas estimé utile de participer à l’expertise judiciaire pour faire valoir ses éventuelles objections.
Compte tenu des éléments apportés par l’expert judiciaire, alors qu’il n’est nullement fait état d’un dysfonctionnement en lien avec les intempéries (avoir roulé dans une flaque d’eau conséquente), il est suffisamment démontré que la boîte de vitesses était affectée d’un vice qui préexistait à la vente et qui n’était pas apparent du client lors de l’acquisition du véhicule quelques mois seulement avant la panne, et qui a eu pour conséquence l’immobilisation complète du véhicule.
L’action du demandeur est donc recevable et bien fondée.
Sur les conséquences du vice caché
En vertu de l’article 1644 du Code civil, l’acheteur a le choix entre l’action rédhibitoire, tendant à résoudre le contrat et l’action estimatoire, en réduction du prix convenu.
L’article 1645 du code civil rappelle que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose.
L’article 1646 dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. Les frais occassionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
M. [P] sollicite le remboursement du prix de vente du véhicule ainsi que les frais exposés (remorquage, entretien et réparation pour le turbo, assurances et location de véhicule ainsi que perte de jouissance pendant 26 mois).
La société affirme qu’elle n’avait pas connaissance du vice affectant le véhicule. Elle s’oppose au remboursement des frais de remorquage qui ont pu être pris en charge par l’assurance du client, des frais d’entretien qui n’ont aucun lien avec la panne et des échéances d’assurance qui sont dues légalement pour tout véhicule. Enfin, elle estime que la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance fait double emploi avec l’indemnisation du coût de location d’un nouveau véhicule.
Sur ce, dès lors que M. [P] sollicite la résolution de la vente, il convient d’ordonner la restitution de la somme de 8.700 euros correspondant au prix de vente. Ainsi, la société Prestige Drivers Garage doit être condamnée à restituer la somme de 8.700 euros à M. [P] et à récupérer à ses frais le véhicule litigieux.
Dès lors que la société Ceyd’Auto Passion, désormais dénommée Prestige Drivers Garage, avait pour objet l’achat et la vente de véhicules neufs et d’occasion ainsi que la réparation et l’entretien des véhicules, elle doit être considérée comme un professionnel de l’automobile présumé connaître les vices affectant les véhicules qu’il revend.
M. [P] communique :
- une facture de transport du véhicule du garage Champion vers le garage situé à [Localité 1] pour un coût de 660 euros,
- un avis d’échéance d’assurance MAIF pour 877,88 euros pour l’année 2024,
- un devis du 10 août 2022 pour le changement du régulateur de turbo au prix de 149,86 euros,
- trois factures de location d’un véhicule du 5 au 7 juillet 2022 pour 98,28 euros, du 21 au 23 septembre 2023 pour 203,64 euros et du 14 au 15 décembre 2023 pour 164,16 euros.
Dès lors que le professionnel doit indemniser l’acquéreur de tous les dommages et intérêts subis du fait de la vente d’un véhicule comportant des vices cachés, la société Prestige Drivers Garage doit être condamnée à verser la somme de 660 euros à M. [P] pour permettre à l’expert d’examiner le véhicule sur [Localité 1], et la somme de 466,08 euros au titre des frais de location de véhicule.
Par contre, et conformément aux écritures de M. [P], la réparation du régulateur de turbo pour 149,86 euros aurait été prise en charge par la garantie (page 2 des conclusions), de sorte que si le demandeur n’a pas réglé une telle dépense, il ne peut en demander le remboursement auprès du garage vendeur.
Par ailleurs, l'obligation pour les propriétaires d'un véhicule terrestre à moteur de les assurer pour les dommages qu'ils sont susceptibles de causer à autrui est une obligation légale qui n'est pas conditionnée par l'utilisation du véhicule et qui perdure même lorsque
le véhicule est immobilisé. Dès lors, le paiement des cotisations d'assurance est la contrepartie de cette garantie légale et ne constitue pas un préjudice indemnisable causé par les désordres de non conformité du véhicule immobilisé. La demande présentée au titre du remboursement des échéances d’assurance doit être rejetée.
Concernant la perte de jouissance du véhicule, le demandeur ne démontre pas qu’il a été contraint d’emprunter ou de louer un véhicule sur une période plus longue que les factures communiquées. Sa demande doit être ainsi rejetée.
Sur les frais du procès
La société Prestige Drivers Garage, qui succombe principalement, doit être condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et à verser une somme de 2.500 euros à M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, issu de la loi du 11 décembre 2019, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’existence de vices cachés affectant le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] acquis par M. [R] [P] auprès de la SAS Ceyd’Auto Passion devenue SAS Prestige Drivers Garage ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamne la SAS Prestige Drivers Garage à restituer le prix de vente du véhicule soit la somme de 8.700 euros (huit mille sept cents euros) à M. [R] [P] ;
Condamne la SAS Prestige Drivers Garage à récupérer à ses frais le véhicule, au domicile de l’acquéreur qui devra le laisser à sa disposition ;
Condamne la SAS Prestige Drivers Garage à verser à M. [R] [P] la somme de 1.126,08 euros (mille cent vingt six euros et huit centimes) en indemnisation de ses préjudices matériels;
Rejette les plus amples demandes de M. [R] [P];
Condamne la SAS Prestige Drivers Garage aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne la SAS Prestige Drivers Garage à verser une somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) à M. [R] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Le Greffier, La Présidente,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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