TJ 21231, 16 juin 2026, RG 26/00400
Vérifier : TJ 21231, 16 juin 2026, RG 26/00400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00400 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JG55 Minute n°
Ordonnance du 16 juin 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 16 Juin 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté
Et
Monsieur [P] [L]
né le 03 Septembre 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
placé en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat depuis le 05 juin 2026 à 16h30
comparant, assisté de Me Marina CABOT désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 10 juin 2026 par Madame la Préfète de la Région Bourgogne - Franche-Comté, préfète de la Côte d’Or, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation de M. [P] [L], intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu l’expertise psychiatrique du Docteur [E] en date du 05 juin 2026,
Vu le classement sans suite du Parquet de [Localité 2] en date du 05 juin 2026 pour cause d’irresponsabilité pénale en raison d’un trouble mental,
Vu l'arrêté préfectoral en date du 05 juin 2026 à 16h30, et sa notification, portant admission de M. [P] [L] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par Docteur [V] le 06 juin 2026 à 10h20,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par Docteur [U] le 08 juin 2026 à 15h30,
Vu l'arrêté préfectoral en date du 09 juin 2026 à 12h00, et sa notification le 11 juin 2026, portant maintien de M. [P] [L] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu l’avis du collège en date du 10 juin 2026 concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 11 juin 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [P] [L], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Marina CABOT, avocat assistant M. [P] [L], a été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 à 15h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacun des deux arrêtés préfectoraux.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
L'article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que l'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat se justifie à l'égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public .
De plus, il ressort de l’article 706-135 du code de procédure pénale que :
“Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 3], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code.”.
Il ressort de la procédure que M. [P] [L] réside chez sa mère, [Adresse 3] à [Localité 2]. Il a été placé en garde à vue pour des violences aggravées envers celle-ci. Dans ce cadre, il a fait l’objet d’une expertise psychiatrique le 05 juin 2026 par le Docteur [E] qui qualifie de difficile l’entretien en raison des troubles manifestes présentés par le mis en cause qui présente de manière répétée des rires immotivés, suivis d’accès d’impulsivité marqués, ainsi que des attitudes d’écoute fréquentes, évoquant une possible activité hallucinatoire. Le médecin indique que M. [P] [L] reconnaît avoir donné des coups de marteau sur les meubles, les portes et les murs du logement pour canaliser sa colère et sa tension interne, afin d’éviter un passage à l’acte dirigé contre sa mère.
Selon l’expert, l’examen met en évidence un trouble psychiatrique sévère, avec symptomatologie psychotique manifeste, désorganisation, délire de persécution, discordance affective, impulsivité et imprévisibilité comportementale. L’ensemble évoque une décompensation psychotique aiguë ou une psychose dysthymique. Il conclut à une “dangerosité psychiatrique élevée” en raison de l’intensité du délire persécutif, de l’impulsivité, de l’imprévisibilité comportementale et de la désignation de plusieurs personnes comme persécutrices. Le Docteur [E] conclut à une abolition du discernement et du contrôle des actes de M. [P] [L] au moment des faits, ceux-ci s’inscrivant dans une décompensation psychotique sévère avec adhésion délirante. Il préconise une prise en charge psychiatrique immédiate en milieu spécialisé, avec évaluation, mise en sécurité et instauration ou reprise d’un traitement antipsychotique adapté.
Dans ce contexte, le parquet a classé sans suite la procédure pénale des chefs de violences habituelles sur personne vulnérable. Le ministère public n’a toutefois pas précisé si une ITT avait été relevée et si oui, son quantum. Il a cependant indiqué que les faits constituaient une atteinte aux personnes punie d’au moins cinq d’emprisonnement, entrant par suite dans le champ d’application du régime dérogatoire.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient, à savoir une logorrhée, une tachypsychie, des syndromes de persécution et une tension interne.
L’avis du collège établi le 10 juin 2026 décrit M. [P] [L] comme moins tendu et plus accessible à l’échange. Toutefois, des traits de personnalité de type sociopathique sont également relevés, sans élément en faveur d’une décompensation psychotique franche.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [P] [L] a indiqué avoir fait le choix de vivre avec sa mère à la suite du décès de son père d’un cancer généralisé. Il a évoqué “un coup de colère”. Il a contesté toute dangerosité et a évoqué un acte isolé à l’origine de son admission en établissement de soins psychiatriques. Interrogé sur son actuelle hospitalisation complète, il a mentionné une consommation de cannabis dans le service et a demandé sa sortie du Centre hospitalier de la Chartreuse.
Me [W] [B] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’expertise psychiatrique détaillée et circonstanciée du Docteur [E] et dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis du collège qui rapporte leur persistance. Le passage à l’acte hétéro agressif du patient sur sa mère semble en lien avec ses troubles psychiques dont il ne semble pas conscient. Sa dangerosité a pu être soulignée par le Docteur [E]. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [P] [L] à la demande du représentant de l’Etat en raison de sa dangerosité et du risque d’un nouveau passage à l’acte hétéro agressif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [L],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 2], le 16 juin 2026 à 15 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 16 Juin 2026
– Notification à Monsieur Le Préfet par envoi d'une copie certifiée conforme le 16 Juin 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 16 Juin 2026
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.