TJ 21231, 16 juin 2026, RG 22/01220
Vérifier : TJ 21231, 16 juin 2026, RG 22/01220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
DU : 16 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 22/01220 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HSOU
Jugement Rendu le 16 JUIN 2026
AFFAIRE :
S.C.I. CLEDIX
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE,
ENTRE :
S.C.I. CLEDIX, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 440 704 401, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claude POLETTE de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM PAGNE BOURGOGNE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 718 216, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 avril 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 16 juin 2026
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
- signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Claude POLETTE de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI AVOCATS ASSOCIES
Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La SCI CLEDIX, ayant pour objet la gestion de patrimoine, a été constituée entre Monsieur [T] [M] et Madame [S] [D], celle-ci étant la gérante de la SCI.
Les 22 et 23 mars 2002, la SCI CLEDIX a souscrit un premier prêt auprès de la BOURSORAMA BANQUE pour la somme de 160 000 euros en vue de l'achat d'un bien immobilier à COUCHEY.
Par acte notarié du 26 juin 2006, la SCI CLEDIX a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (ci-après dénommée, le « Crédit agricole ») un prêt d'un montant de 228 000 euros dans le but d'acquérir un second bien immobilier consistant en des lots de copropriété à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS. Cette somme a été divisée en deux prêts in fine de 114 000 euros chacun, et numérotés 00001047929 et 00001047930, remboursables en 168 mensualités.
Confrontée à des difficultés financières, la SCI CLEDIX n'a pas réglé les échéances du prêt le 10 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2020, le Crédit agricole en a informé Madame [D], la gérante de la SCI CLEDIX, caution de la société.
Le 12 mars 2021, le Crédit agricole a délivré commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI CLEDIX pour obtenir le paiement de la somme de 151 409,71 euros, au titre des deux prêts in fine.
Le 7 avril 2021, la SCI CLEDIX a procédé à la déclaration de cessation des paiements à la suite de quoi le Tribunal judiciaire de DIJON par jugement d'ouverture rendu le 10 mai 2021 a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 21 mars 2021.
Le 5 juillet 2021, la Crédit agricole a déclaré sa créance à l'égard de la SCI CLEDIX et pour un montant de 151 343,22 euros, au titre des deux prêts in fine.
Par jugement du 27 avril 2022, le juge commissaire du tribunal judiciaire de DIJON a invité la SCI CLEDIX à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois, aux fins de contestation de la créance.
Par acte de commissaire de justice du 25 mai 2022, la SCI CLEDIX a fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal judiciaire de DIJON, aux fins d'indemnisation de son préjudice.
La clôture est intervenue le 8 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 16 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2025, la SCI CLEDIX demande au tribunal de :
- A titre principal, condamner le Crédit agricole à lui verser la somme de 88 260,41 euros en réparation de son préjudice, à la date du 8 octobre 2021, somme à parfaire ;
- A titre subsidiaire, réduire à 1 euros symbolique la créance sollicitée par le Crédit agricole au titre de l'indemnité forfaitaire ;
- En tout état de cause, condamner le Crédit agricole à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de condamnation, la SCI CLEDIX fait valoir que le Crédit agricole a manqué à son devoir de mise en garde du fait du montant de ses engagements. À la date de souscription du prêt le 26 juin 2009, la banque ne pouvait ignorer le montant des crédits engagés par la SCI CLEDIX auprès de la banque BOURSORAMA pour un prêt souscrit en 2002, et dont les mensualités étaient réglées d'après les comptes détenus par la SCI auprès du Crédit agricole. Elle affirme qu'elle doit être regardée comme un emprunteur non averti, impliquant pour la banque un devoir de mise en garde lié au risque de surendettement dès lors que les capacités financières de l'emprunteur peuvent s'avérer insuffisantes. Elle affirme être une SCI familiale et dont la formulation de son objet social ne permet pas de déduire son caractère professionnel. Elle relève que le caractère averti de l'emprunteur s'apprécie en la seule personne de son représentant légal et non en celle des associés. La SCI CLEDIX estime qu'elle a subi un préjudice de perte de chance de ne pas avoir contracté ces prêts, du fait des manquements commis par le Crédit agricole. En réponse aux moyens adverses, la SCI CLEDIX estime que seuls les revenus des deux associés, en sus des revenus locatifs, doivent être pris en considération dans le cadre du devoir de mise en garde. Ces seules sommes ne permettant pas aux associés de la SCI CLEDIX de régler l'échéance finale des deux prêts, la condition de risque d'endettement excessif est caractérisée. La SCI CLEDIX conteste la validité des déclarations de patrimoine qui ont servi de base à l'octroi des crédits dans la mesure où elles ont été signées par les deux associés avant d'être remplies par un conseiller du Crédit agricole.
La SCI CLEDIX affirme également que la banque a manqué à son devoir de mise en garde relativement à la nature des prêts proposés. Elle fait valoir qu'un prêt in fine garanti par deux contrats d'assurance-vie est considéré comme un montage complexe impliquant une obligation de conseil à la charge de la banque.
S'agissant de l'indemnité forfaitaire, la SCI CLEDIX en sollicite la réduction au visa des articles 1126 et 1152 anciens du code civil et du fait de son montant manifestement excessif.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne demande au tribunal de :
- Débouter la SCI CLEDIX de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la SCI CLEDIX à lui verser la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, et au visa de l'article 1353 du code civil, le Crédit agricole fait valoir que le devoir de mise en garde a pour objet de prévenir un risque de dommages en appelant l'attention de l'autre partie sur les précautions à prendre. Ainsi, elle explique qu'il appartient à la SCI CLEDIX de démontrer être créancière d'une obligation de mise en garde qui ne peut être dûe d'une part qu'à raison de la qualité profane de l'emprunteur et d'autre part qu'à raison de l'existence d'un risque d'endettement excessif de l'emprunteur. A ce titre d'une part le Crédit agricole estime que la SCI CLEDIX est une société civile d'investissement à caractère professionnel et dont l'objet social est justement l'acquisition, l'administration et la gestion par location de biens immobiliers. Elle ne peut en cela revendiquer la qualité d'emprunteur profane. D'autre part, elle estime qu'elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde en raison du montant des engagements de la SCI CLEDIX, notamment car les revenus des associés n'ont aucune influence sur les engagements de la SCI. En plus de cela, elle soutient que la SCI avait un patrimoine immobilier suffisant et duquel elle tirait des loyers lui permettant de faire face aux échéances de ses prêts. Le Crédit agricole souligne également que la déclaration de patrimoine remplie par Madame [D] est parfaitement valide et qu'à ce titre les deux associés disposaient d'un patrimoine suffisant pour faire face à un prêt in fine. Enfin, en réponse au moyen soulevé par la SCI CLEDIX, le Crédit agricole affirme qu'elle ne démontre pas, dans l'hypothèse où une obligation de mise en garde pesait effectivement sur la banque, qu'elle aurait refusé de souscrire le prêt proposé étant donné qu'elle souhaitait impérativement faire l'achat d'un bien immobilier dans le cadre d'un investissement de défiscalisation.
Pour solliciter le rejet de la demande au titre de l'indemnité contractuelle, le Crédit agricole fait valoir que l'indemnité de 10 % était prévue par le contrat et que la SCI CLEDIX ne démontre pas en quoi cette indemnité serait excessive.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI CLEDIX
Sur l'existence d'une faute du Crédit agricole
Sur la qualité d'emprunteur profane de la SCI CLEDIX
Il résulte de l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable aux contrats litigieux, qu'une obligation de mise en garde pèse sur l'établissement de crédit concernant le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt à l'égard de l'emprunteur non averti, lequel n'est pas en mesure de l'apprécier.
S'agissant d'une personne morale, il résulte de l'interprétation de ces textes par la Cour de cassation que le caractère averti d'une SCI emprunteur doit s'apprécier en la seule personne de son gérant et non de ses associés (en ce sens v. Civ. 3ème 19 septembre 2019 : pourvoi n°18-15-398).
En l'espèce, il apparaît que Madame [D] est la gérante de la SCI CLEDIX. Celle-ci est diplômée en sciences humaines et dispoe d'une licence universitaire d'archiviste.
Il est acquis que le cumul des qualités d'emprunteur et de co-gérant d'une société civile immobilière est insuffisant pour qualifier l'emprunteur de non-profane. Par ailleurs, il n'est pas soutenu par le Crédit agricole que celle-ci aurait des compétences ou expériences particulières en matière financière.
Par suite, il faut considérer que la SCI CLEDIX n'était pas un emprunteur averti.
Sur les manquements invoqués de la banque au titre de son devoir de mise en garde
S'agissant des manquements invoqués au titre de son devoir de mise en garde, la banque doit justifier de la vérification des capacités financières de l'emprunteur ainsi que du risque d'endettement excessif.
L'appréciation du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ne doit pas tenir compte des seuls revenus de l'emprunteur avec lesquels il rembourse les échéances du prêt, mais de l'ensemble de son patrimoine net, en ce compris, si elle existe, la valeur nette de l'immeuble acquis grâce au concours bancaire litigieux.
En l'espèce, il est constant que la SCI CLEDIX a seule la qualité d'emprunteur, de sorte que le caractère excessif des prêts litigieux ne doit être apprécié qu'au seul regard de ses revenus et de son patrimoine.
Il est constant que la charge de la preuve pèse sur l'établissement ayant octroyé le crédit (Ch. mixte, 29 juin 2007, n° 06-11.673). La banque doit apporter la preuve matérielle de l'exécution de son devoir de mise en garde, en produisant les éléments de son analyse patrimoniale et de l'endettement lors de l'octroi du prêt (Com. 11 déc. 2007, n° 03-20.747).
En l'espèce, le Crédit agricole ne communique pas la fiche patrimoniale de la SCI, pas plus, au demeurant, que celles manifestement établies pour le compte de Madame [D] et de Monsieur [M]. Il y a donc lieu de considérer que la banque ne démontre pas qu'elle a respecté le devoir de mise en garde qui était à sa charge à l'égard de la SCI lors de l'octroi du crédit critiqué.
Sur le préjudice de la SCI CLEDIX
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde, en présence de prêts in fine, s'analyse en une perte de chance d'éviter le risque de ne pas être en mesure de pouvoir, au terme échu, rembourser la totalité du capital emprunté.
Dans une telle hypothèse, la perte de chance implique donc que la survenance de ce risque puisse être constatée, cette constatation ne pouvant être que contemporaine du terme convenu, c'est-à-dire du moment auquel le capital emprunté est devenu exigible.
Une telle solution dégagée par la Cour de cassation (Com. 13 février 2019 : pourvoi n°17-14.785 ; Com. 22 janvier 2020 : pourvoi n° 17-20.819) ne trouve néanmoins à s'appliquer que lorsque l'emprunteur se trouve dans l'impossibilité, au terme du contrat, de rembourser le capital.
En l'espèce, il ressort des écritures de la société demanderesse et de ses pièces que le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêts in fine le 1er février 2011, soit avant le terme desdits contrats en juin 2020. Par suite, il faut considérer, en l'espèce, que le préjudice réparable ne saurait être lié au montage financier et au nantissement des contrats d'assurance vie destinés à financer le paiement du capital au terme des contrats de prêts in fine. Les défauts de paiement de la SCI CLEDIX ne sont en effet manifestement pas en lien avec une contre-performance des contrats d'assurance vie adossés aux prêts in fine.
L'impossibilité pour la SCI CLEDIX de rembourser les seuls intérêts conduit à considérer que son préjudice consiste dans la perte de chance de ne pas contracter, sur le modèle d'un prêt amortissable.
Aussi son préjudice est-il né au jour de la conclusion du contrat. C'est à cette date, alors que mieux informé il ne se serait peut-être pas engagé, que l'emprunteur subit cette perte de chance de ne pas contracter.
En l'espèce, il faut rappeler que les prêts litigieux étaient destinés à l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 3]. Ce bien immobilier, acquis à titre d'investissement immobilier, avait une valeur de 228.000 euros. Il a été financé au moyen de deux prêts in fine d'un montant de 114.000 euros chacun.
Ces prêts donnaient lieu au remboursement des seuls intérêts, pendant 167 mois, et au paiement du capital au terme du contrat.
Il ressort de l'offre de crédit et du seul tableau d'amortissement communiqué aux débats que les échéances étaient de :
- 323 euros pour le prêt n°1047930
- 361 euros pour le prêt n° 1047929.
Il n'est pas contesté par la SCI CLEDIX que le bien immobilier acquis à Saint Julien en Genevois était loué. Elle ne produit aucun élément sur le montant de cette location, de sorte qu'elle ne démontre pas que les revenus tirés de la location de cet investissement locatif ne lui permettaient pas, dès la conclusion du prêt, de faire face aux échéances des emprunts.
Il y a donc lieu de considérer que la société CLEDIX ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de réduction de l'indemnité forfaitaire
Aux termes de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Pour apprécier le caractère excessif de la clause pénale, les juges doivent se placer à la date de leur décision (Cass, civ 1ère, 19 mars 1980, n°78-13.151).
La disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé, et celui du préjudice effectivement subi.
En l'espèce, une indemnité de 10 % est prévue dans les contrats de prêt du 26 juin 2006 « dans le cas où pour parvenir au recouvrement de sa créance le prêteur se trouverait obligé d'avoir recours à un mandataire de justice ou d'exercer des poursuites ou produire à un ordre, l'emprunteur resterait dû pour le couvrir des pertes et dommages de toute sorte occasionnés par ce fait ». Le Crédit agricole sollicite :
- La somme de 11.383,05 euros au titre du prêt n°1047930
- La somme de 2.349,41 euros au titre du prêt n° 1047929.
L'indemnité forfaitaire compense le coût des frais de justice que le créancier est contraint d'exposer pour recouvrer ses créances. Il est incontestable que la banque subit un préjudice du fait des frais qu'elle doit exposer en justice. Elle ne justifie toutefois pas plus précisément de l'étendue de ce préjudice, lequel se trouve au moins en partie pris en charge au titre des dépens et des frais irrépétibles, de sorte que les clauses doivent certes être considérées comme manifestement excessives et qu'elles doivent être modérées.
Il y a lieu de réduire les indemnités forfaitaires de recouvrement aux sommes suivantes :
- 2.500 euros au titre du prêt n° n°1047930
- 500 euros au titre du prêt n° 1047929
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI CLEDIX, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI CLEDIX, condamnée aux dépens, devra payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle.
Sur la demande d'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
DEBOUTE la SCI CLEDIX de sa demande de dommages et formée à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne ;
RÉDUIT les indemnités forfaitaires de 10 % :
- à la somme de 2.500 euros au titre du prêt n° n°1047930
- à la somme de 500 euros au titre du prêt n° 1047929 ;
CONDAMNE la SCI CLEDIX aux dépens ;
CONDAMNE le SCI CLEDIX à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.