TJ 56260, 28 mai 2026, RG 26/00202
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 26/00202 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E5S2
service jaf 2
[E] [L] [S], [Y] [A] épouse [S]
CL
JUGEMENT de DIVORCE
du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [E] [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
et
Madame [Y] [A] épouse [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2025-002213 du 07/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Rep/assistant : Maître Hélène DESPREZ de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame Stéphany HODE
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 12 Février 2026
AFFAIRE : mise en délibéré au 28 Mai 2026
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[E] [L] [S], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] ([Localité 5])
et de
[Y] [A], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (Morbihan)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 6] (Morbihan) le [Date mariage 1] 2021 et en marge de leur acte de naissance respectif ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉCERNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans leur requête conjointe en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil ;
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les mineurs, informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat, n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité,
MAINTIENT l'exercice conjoint par Monsieur [E] [S] et par Madame [Y] [A] de l'autorité parentale à l'égard des enfants :
- [B], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 3],
- [G], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 3] ;
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et à l’éducation des enfants communs ;
FIXE leur résidence habituelle en alternance chez chacun des parents, sous réserve de meilleur accord, de la façon suivante :
* du vendredi soir des semaines impaires au vendredi soir suivant chez la mère,
* du vendredi soir des semaines paires au vendredi soir suivant chez le père,
* ce rythme se poursuivant pendant les petites vacances scolaires de [Localité 7], février et Pâques,
* pour les vacances de Noël, les parents veillant à ce que Noël soit fêté alternativement d’une année sur l’autre au domicile de l’un et l’autre,
* pour l’été, l’alternance se poursuivant par quinzaine en fonction du rythme de chacun des enfants,
* les dates de congés scolaires à prendre en considération étant celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants résident habituellement ;
DIT que les parents partageront par moitié l’ensemble des frais fixes et des frais exceptionnels des enfants ;
DÉCERNE ACTE aux parties de leur accord pour que la mère demeure allocataire des prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 1er juillet 2025 ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom marital à compter du prononcé du divorce ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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