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TJ 55545, 15 juin 2026, RG 26/00017


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Date
15/06/2026
Numéro
26/00017
Lieu / cour
tj55545
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6a31b664cdc6046d4789ec97

Texte de la décision

5,678 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN
[Adresse 1]
[Localité 1]

TEL :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00017 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BRYA

JUGEMENT

DU : 15 Juin 2026

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

JUGEMENT
Statuant sur les mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement

Par mise à disposition le

15 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier, a rendu le 15 juin 2026,

Statuant sur le recours formé par :

Société [1]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 2]

à l'encontre des mesures recommandées ou imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meuse

dans le cadre du dossier de surendettement déposé par :

Société [1]

Ayant pour créanciers :

[S] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Société [2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Société [3]
Chez [4] - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 7]
[Localité 5]

Société [5]
Chez [6]
[Adresse 8]
[Localité 6]

PROCEDURE

Audience des plaidoiries du 28 avril 2026 et mise en délibéré le 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [X] a déposé le 12 novembre 2025 une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 25 novembre 2025.

Dans sa séance du 24 février 2026, la Commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 27 mois, avec un taux d’intérêts de 2,62 %, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 1209€.

Cette décision a été notifiée à la requérante et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l’article R. 741-1 du code de la consommation, et notamment à la SA [1] le 25 février 2026.

Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 20 mars 2026, la SAS [7], mandataire de la SA [1], a contesté cette recommandation.

A l’audience du 28 avril 2026, la requérante et les créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation à toute partie.

La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque.

Aux termes de l’article R. 713-4 du code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.

En application des dispositions précitées, la partie qui entend ne pas se présenter à l'audience doit justifier que l’adversaire a eu connaissance de ses moyens avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il ressort de ce texte que cette partie doit justifier que son adversaire ait effectivement eu connaissance des moyens qu'elle entend développer à l'audience, soit par la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception attestée par sa signature, soit par une signification par huissier de justice à sa personne.

En l’espèce, il convient de constater que la SA [1] qui a reçu en date du 3 avril 2026 la convocation à l'audience du 28 avril 2026, n’a pas comparu à cette audience et n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.

La SAS [7], mandataire de la SA [1], a adressé au greffe de la juridiction un courrier du 7 avril 2026 développant son argumentaire au soutien de sa contestation.

Néanmoins, il n'est pas justifié que le débiteur avait eu connaissance des prétentions et des pièces figurant à ce courrier, conformément aux termes de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

Il y a lieu conséquence de déclarer caduc le recours de la SA [1].

En cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et susceptible de relevé de caducité dans les quinze jours de son prononcé,

DECLARE caduque la contestation de la SA [1];

RAPPELLE que les mesures prises par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] le 24 février 2026 s'imposent ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] afin qu'elle procède à la notification de la validation des mesures de désendettement outre aux formalités de publicité nécessaires ;

Ainsi prononcé à [Localité 8], le 15 juin 2026

LE GREFFIER LA JUGE

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