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TJ 55545, 15 juin 2026, RG 26/00015


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Date
15/06/2026
Numéro
26/00015
Lieu / cour
tj55545
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6a31b677cdc6046d4789ee16

Texte de la décision

5,521 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN
[Adresse 1]
[Localité 1]

TEL :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00015 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BRWM

JUGEMENT

DU : 15 Juin 2026

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

JUGEMENT
Statuant sur les mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement

Par mise à disposition le

15 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assisté de Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier, a rendu le 15 juin 2026,

Statuant sur le recours formé par :

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

à l'encontre des mesures recommandées ou imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meuse

dans le cadre du dossier de surendettement déposé par :

[Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Ayant pour créanciers :

Société [2]
Chez [Localité 4] contentieux
Service surendettement
[Localité 5]

Société SGC [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]

BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

PROCEDURE

Audience des plaidoiries du 28 avril 2026 et mise en délibéré le 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [Z] a déposé le 28 novembre 2025 une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 28 janvier 2026.

Dans sa séance du 24 février 2026, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée à la requérante et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l’article R. 741-1 du code de la consommation, et notamment à la société [1] le 2 mars 2026.

Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 9 mars 2026, la société [1] a contesté cette recommandation.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe à l'audience du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN du 28 avril 2026.

A l’audience, Mme [Y] [Z], comparante en personne, a sollicité l'application des mesures imposées par la Commission.

La société [1] et les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R. 713-4 du code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque.

En l’espèce, il convient de constater que la société [1] qui a signé l’accusé de réception de convocation à l'audience du 28 avril 2026, n’a pas comparu à cette audience et n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.

Elle n'a pas non plus utilisé la faculté de communication écrite prévue par l'article R. 713-4 du code de la consommation.

Par ailleurs, Mme [Y] [Z] n'a pas sollicité de jugement au fond, cette dernière requérant seulement l'application des mesures telles qu'imposées par la Commission, et non un examen au fond de l'affaire par le juge du surendettement.

Il y a lieu en conséquence de déclarer caduc le recours de la société [1].

En cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et susceptible de relevé de caducité dans les quinze jours de son prononcé,

DECLARE caduque la contestation de la société [1] ;

RAPPELLE que les mesures prises par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] le 24 février 2026 s'imposent ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] afin qu'elle procède à la notification de la validation des mesures de désendettement outre aux formalités de publicité nécessaires ;

Ainsi prononcé à [Localité 6], le 15 juin 2026

LE GREFFIER LA JUGE

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