Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours source api

TJ 76351, 16 juin 2026, RG 25/00166


Vérifier : TJ 76351, 16 juin 2026, RG 25/00166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00166
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a31b76fcdc6046d478a0014

Texte de la décision

14,607 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX

Références :
N° RG 25/00166 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G7YV

JUGEMENT DU 16 Juin 2026

Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

CREANCIER :

E.P.I.C. [Y] OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE
444 avenue du Bois au Coq
76620 LE HAVRE
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT
Avocat au Barreau du Havre

DEFENDEUR(S) :

DEBITEUR :

[T] [L]
né le 23 Février 1981 à DAKAR
34 rue Jules Tellier 4eme étage - Apt 407
76600 LE HAVRE
représenté par Me Ariane ROORYCK-SARRET
Avocat au Barreau du Havre

CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :

SGC LE HAVRE 19 AV GENERAL LECLERC BP18 76083 LE HAVRE CÉDEX

PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA SEINE MARITIME
13 rue Malouet
76037 ROUEN CEDEX 1

Société DAEH
Hôtel du département - bâtiment F - FSL
BP 3049 - quai Jean Moulin
76041 ROUEN CEDEX

Société LA BANQUE POSTALE
Service Surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 9

DÉBATS : en audience publique du 14 Avril 2026, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 16 Juin 2026.

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Le 4 juin 2025, Monsieur [T] [L] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement et a été déclaré recevable par décision du 24 juin 2025.

Le 9 septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de l’intéressé.

Cette décision a été notifiée à [Y] - OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole le 18 septembre 2025, laquelle a indiqué exercer un recours par courrier recommandé avec accusé de réception portant cachet de la poste en date du 26 septembre 2025 (le cachet de la poste faisant foi) afin de contester le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur eu égard à son âge, au fait qu’il n’a pas d'enfant, qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français et qu’en conséquence, le versement de l’AAH a été suspendu. Il ne règle pas ses indemnités d’occupation. La dette locative représente 70% de la dette totale donc le débiteur compte sur la procédure de surendettement pour régler sa dette de logement. Enfin, il use de toutes les manœuvres possibles pour retarder les procédures de recouvrement et d’expulsion en saisissant le juge de l’exécution qui par décision en date du 12 août 2025, a rejeté ses demandes quant à son maintien dans le logement sans contrepartie. Il a également interjeté appel de la décision constatant la résiliation du bail mais aussi de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.

Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE par courrier reçu le 7 octobre 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 décembre 2025 et l'affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être plaidée à l’audience du 14 avril 2026.

Par courriels en date des 12 novembre 2025 et 18 février 2026, le SGC du Havre indique le montant de sa créance (440,88 euros).

Lors de l’audience, [Y]-OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, comparant par Maître [N] [G], maintient son recours et se reporte à ses conclusions. Elle demande d’infirmer la décision de la commission de surendettement en raison de la mauvaise foi manifeste du débiteur et de déclarer son dossier irrecevable à la procédure de surendettement.

Le bailleur invoque à titre principal la mauvaise foi du débiteur. Il fait valoir qu’il ne paye pas son loyer et indemnités d’occupation de façon récurrente alors qu’il s’agit d’une dette prioritaire. La dette locative actualisée est d’un montant de 12 387,41€ arrêtée au 14 avril 2026, le locataire n’ayant effectué que 4 versements depuis le jugement de résiliation expulsion du 20 novembre 2024. Il se maintient donc dans le logement sans rien payer et il multiplie les recours pour contester la résiliation du bail et son expulsion du territoire français, sachant que ces recours dilatoires retardent les échéances. Ainsi, il a interjeté appel du jugement de résiliation du bail du 20 novembre 2024 et il a été débouté de son recours par la Cour d’Appel de Rouen le 4 décembre 2025. Puis, il a saisi le juge de l’exécution qui a rejeté sa demande. Il a interjeté appel de cette décision et l’affaire doit être plaidée au mois de juin 2026 devant la Cour d’Appel sur la procédure de suspension de l’exécution de la procédure d’expulsion. De plus, au vu des pièces communiquées par son Conseil, il ressort qu’il joue au PMU. Il demande des aides financières mais qui ne lui servent pas à payer son loyer. Le renouvellement de son titre de séjour a été refusé car il est venu en France pour des raisons médicales mais il lui a été dit qu’il pouvait repartir dans son pays d’origine où il peut être soigné, ce qu’il refuse.

Monsieur [T] [L], représenté par Maître Ariane ROORYCK-SARRET, se réfère à ses conclusions et demande de débouter [Y] de sa demande, de confirmer la décision contestée de la banque de France et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Il explique être lourdement handicapé, reconnu entre 50 et 80% par la MDPH depuis 2023 avec renouvellement jusqu’en 2029. Il est musicien et travaille de temps en temps. Il indique ne pas pouvoir retourner au Sénégal pour se faire soigner car il n’en a pas les moyens financiers et qu’il n’existe pas de sécurité sociale dans son pays. En France, il reçoit l’aide médicale d’Etat pour se soigner. Il a un fauteuil roulant et un appareillage à ses jambes. Il a une poliomyélite, il marche avec des cannes, parfois en fauteuil roulant. Il ne peut pas travailler. Il ne conteste pas sa dette locative. Il fait valoir son impécuniosité et explique qu’il va au Secours Populaire pour manger. Il précise que ses problèmes ont commencé lorsqu’il n’a plus eu l’aide de la CAF. Il précise ne pas pouvoir déménager car il n’a de ressources. L’aggravation de la dette locative ne serait pas de son fait mais due à sa situation et il ne serait donc pas de mauvaise foi.

Les autres créanciers, régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse déclarée en procédure, ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

La décision est mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.

[Y] - OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a contesté la décision de la Commission du 9 septembre 2025 notifiée le 18 septembre 2025 par courrier recommandé du 26 septembre 2025 (le cachet de la poste faisant foi) dans le délai légal de trente jours. [Y] - OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole sera donc déclaré recevable en son recours.

Sur le bien-fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

1) sur la bonne foi du débiteur

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée, de sorte que le créancier doit rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l'aggraver, tout en sachant qu'il ne pourrait faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur, la simple négligence ou imprévoyance de sa part ne permettant pas de caractériser sa mauvaise foi.

Le bailleur soulève la mauvaise de Monsieur [L] en faisant valoir l’augmentation de sa dette locative car il ne règle pas ses indemnités d’occupation. La dette locative représente 70% de la dette totale donc le débiteur compterait sur la procédure de surendettement pour régler sa dette de logement. Enfin, il userait de toutes les manœuvres possibles pour retarder les procédures de recouvrement et d’expulsion en saisissant le juge de l’exécution qui par décision en date du 12 août 2025, a rejeté ses demandes quant à son maintien dans le logement sans contrepartie. Il a également interjeté appel de la décision constatant la résiliation du bail mais aussi l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.

En l’espèce, Monsieur [L] est âgé de 45 ans, il est sans emploi, en situation irrégulière sur le territoire. Il est locataire dans son logement et n’a aucune personne à charge. Il n’a pas pu percevoir l’AAH même si elle lui a été accordée du fait de sa situation irrégulière sur le territoire français. Il est sous le coup d’une OQTF délivrée par le préfet de la Seine-Maritime le 28 avril 2025. Il n’a aucun revenu. Son endettement est d’un montant total de 10 661,74€, la dette de 1644,10€ correspondant à un indu des FSL ayant été indiquée deux fois par erreur dans le tableau des créances. La dette locative actualisée au 14 avril 2026 est d’un montant de 12 387,41€ alors qu’elle était d’un montant de 8 674,22€ dans l’état des créances du 29 septembre 2025.

Au titre de ses charges selon les éléments actualisés de la procédure et les barèmes commun appliqué par la banque de France, il supporte les dépenses suivantes :
-forfait chauffage : 123 euros
-forfait de base : 652 euros
-forfait habitation : 145 euros
-logement : 376 euros
Total : 1 296 euros

Il en résulte une capacité négative de 1 296 euros, soit une capacité contributive nulle comme l’a retenu la commission de surendettement.

Cependant, il résulte du décompte locatif que la dette est d’un montant de 12 387,41€ au 10 avril 2026 alors qu’elle était d’un moment de 8 674,22€ lors de l’état des créances établi le 29 septembre 2025. Depuis la décision de recevabilité du 24 juin 2025, Monsieur [L] n’a donc effectué que quatre modiques versements irréguliers ne dépassant jamais le montant de 150€ pour un loyer quittancé de 376,26€. Il ne peut invoquer sa situation tant médicale que financière alors qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français pour prétendre bénéficier d’un logement sans en régler les loyers alors que la reprise du paiement des loyers est l’obligation première du locataire après la décision de recevabilité.

Par conséquent, Monsieur [L] n’est pas en mesure de payer ses loyers et il laisse croître sa dette locative alors même que celle-ci est prioritaire. De plus, malgré les différentes aides réclamées et obtenues, ses relevés de compte démontrent qu’il a engagé plusieurs petites dépenses au PMU, ce qui ne relève ni d’un caractère de nécessité ni d’une obligation. Au surplus, il multiplie les recours devant la Cour d’Appel de Rouen quant à la procédure d’expulsion alors qu’il sait pertinemment ne pas respecter son obligation de payer les loyers, ce qui démontre que les recours sont faits de façon dilatoire afin de se maintenir dans les lieux sans en payer la contrepartie et dont il demande au surcroît l’effacement de sa dette locative qui représente la majeure partie de son endettement. De même, sa dette d'eau a augmenté depuis l'état des créances du 29 septembre 2025 puisqu'elle est passée d'un montant de 343,42€ à 440,88€.

Par conséquent, cette attitude qui perdure sur le long terme démontre son absence totale de bonne foi au regard de sa situation de surendettement.

Dans ces conditions, il y a lieu de modifier la décision de la Commission de surendettement du 9 septembre 2025 en ce que Monsieur [T] [L] doit être déclaré irrecevable au bénéfice des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers.

Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable et bien-fondé le recours formé par la société [Y]-OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole,

DECLARE Monsieur [T] [L] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement pour mauvaise foi,

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision,

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.