TJ 59183, 11 juin 2026, RG 26/00047
Vérifier : TJ 59183, 11 juin 2026, RG 26/00047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° R.G : 26/00047 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F6MP
N° Minute : 26/00111
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUIN 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ilias KARAGHIANNIS, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Carine LECUTIER-ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004575 du 27/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS [Localité 1] ET EXTENSIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Adrien THILLIEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE
CPAM FLANDRES - [Localité 1] - [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Adrien THILLIEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Céline THIBAULT
GREFFIER LORD DU DELIBERE : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 21 Mai 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2014, madame [Z] [V] épouse [R] a été victime d’une chute dans l’autobus appartenant à la SOCIETE DE TRANSPORTS [Localité 1] ET EXTENSIONS.
Elle a été prise en charge au Centre Hospitalier de [Localité 1] pour un traumatisme du membre supérieur droit et du genou droit ainsi qu’une fracture non déplacée du coude droit.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque du 7 août 2014, une expertise médicale a été ordonnée.
A la suite des opérations d’expertise, une transaction est intervenue selon procès-verbal du 30 novembre 2015, et la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SOCIETE DE TRANSPORTS [Localité 1] ET EXTENSIONS a versé une indemnité de 13.130,20 euros à madame [Z] [V] épouse [R], en réparation des préjudices résultant de l’accident survenu le 31 janvier 2014.
Déplorant une aggravation de son préjudice, madame [Z] [V] épouse [R] a, suivant acte de commissaire de justice signifié le 16 février 2026, fait assigner la SAS SOCIETE DE TRANSPORTS [Localité 1] ET EXTENSIONS, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Flandres Dunkerque-Armentières devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 19 mars 2026, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, une nouvelle mesure d’expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience du 21 mai 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, madame [Z] [V] épouse [R], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la SOCIETE DE TRANSPORTS [Localité 1] ET EXTENSIONS, représentée par son conseil, formule protestations et réserves et sollicite que les dépens soient réservés.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, intervient volontairement à la procédure, formule protestations et réserves et demande que les dépens soient réservés.
La CPAM des Flandres [Localité 1]-[Localité 3], assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de recevoir la SA AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire, dès lors qu’elle est l’assureur de la SAS SOCIETE DE TRANSPORTS [Localité 1] ET EXTENSIONS, propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident dont madame [Z] [V] épouse [R] a été victime le 31 janvier 2014.
Sur la demande d’expertise médicale
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l'espèce, il ressort des pièces médicales produites que madame [Z] [V] épouse [R] a présenté, à la suite de l’accident survenu le 31 janvier 2014 dans lequel est impliqué le véhicule appartenant à la SAS SOCIETE DE TRANSPORTS [Localité 1] ET EXTENSIONS, assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, un traumatisme du membre supérieur droit et du genou droit ainsi qu’une fracture non déplacée du coude droit.
Il ressort de la radiographie et échographie articulaire et musculaire de l’épaule droite du 11 septembre 2018, réalisée postérieurement à la transaction intervenue avec l’assureur selon procès-verbal du 30 novembre 2015, que “examen échographique extrêmement difficile, étant donné l’hyperatténuation des ultrasons - secondaire sur la constitution votre patiente - ce qui limite fortement le rapport signal/bruit et donc la qualité des images. Dans ces circonstances largement sous-optimales, on suspecte effectivement une déchirure transfixiante du tendon supra-épineux, par contre sans évidence d’atrophie musculaire associée, sous grande réserve. Minime bursite ?”.
De plus, la radiographie du poignet et du coude droits en date du 11 septembre 2018 ont décelé un “discret remaniement rhizarthrosique débutant”.
Les certificats médicaux du docteur [L] du 5 mars 2019 et du 23 octobre 2025 reprennent les douleurs régulières telles que relatées par la demanderesse.
Au regard de ces éléments, madame [Z] [V] épouse [K] justifie d'un intérêt légitime à obtenir la mesure d'expertise médicale qu’elle sollicite, au contradictoire de la SOCIETE DE TRANSPORTS [Localité 1] ET EXTENSIONS et de la SA AXA FRANCE IARD.
Cette mesure sera ordonnée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
La présente décision sera déclarée opposable à la CPAM des Flandres [Localité 1]-[Localité 3].
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient donc de condamner madame [Z] [V] épouse [R], aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Recevons la SA AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire ;
Ordonnons une expertise médicale concernant [Z] [V] épouse [R] au contradictoire de la SOCIETE DE TRANSPORTS [Localité 1] ET EXTENSIONS et de la SA AXA FRANCE IARD ;
Commettons à cet effet le docteur [B] [S] ([Adresse 5] - Tél. 03.28.28.56.35. Fax 03.28.58.59.72. Mél. [Courriel 1]), expert inscrit près la cour d’appel de [Localité 5], aux fins de procéder comme suit :
Sur la mission d’expertise
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident du 31 janvier 2014, en particulier le certificat médical initial et le relevé des débours de la MSA/CPAM ou autres tiers payeurs ; les examiner; indiquer si les frais inclus dans le relevé de débours sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les interventions et soins en cause ; répondre aux observations des parties ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions
initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
- et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais divers destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie);
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés;
16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
17. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
18. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
19. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
20. Si la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
21. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
22. Si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
23. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne);
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
24. Dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
25. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Sur les modalités d'accomplissement de l'expertise
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
Disons que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
Rappelons notamment qu'en cas de dépassement du délai imparti, l'expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d'expertise ;
Disons que l'expert devra solliciter l'autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s'adjoindre les services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction, ainsi qu'informer les parties de cette circonstance ;
Disons que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente décision :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l'expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de la présente décision (sauf prorogation dûment autorisée) et en adressera une copie aux conseils des parties ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie;
Rappelons que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Dispensons madame [Z] [V] épouse [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, du versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, et disons que la rémunération sera avancée par le trésor public conformément à l’article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l'exécution de la mesure ordonnée ;
Disons que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;
Condamnons à titre provisionnel madame [Z] [V] épouse [R] aux dépens de l’instance;
Déclarons la présente décision commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres [Localité 6] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 11 juin 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.