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TJ 59183, 11 juin 2026, RG 26/00044


Vérifier : TJ 59183, 11 juin 2026, RG 26/00044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00044
Lieu / cour
tj59183
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a31b79acdc6046d478a0353

Texte de la décision

12,214 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° R.G : 26/00044 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F6MQ
N° Minute : 26/00121

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUIN 2026

DEMANDERESSE

S.C.I. ARMAPEMA immatriculée au RNE sous le numéro 537 963 019, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDEUR

Monsieur [N] [R]
né le 29 Juin 1985 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat

PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER lors des débats : Céline THIBAULT
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lucie DARQUES

DÉBATS : Audience publique en date du 21 Mai 2026

ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

La SCI ARMAPEMA est propriétaire d’un local sis [Adresse 3] à Dunkerque (59140) qu’elle a donné à bail dérogatoire sur le fondement de l’article L. 145-5 du code de commerce à monsieur [N] [R], auto-entrepreneur, par acte authentique du 12 mai 2025, avec entrée en jouissance au 12 mai 2025 pour une durée d’un an, et ce moyennant un loyer annuel de 9.000,00 euros hors charges, payable mensuellement en 12 mensualités de 750,00 euros et d’avance.

Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte du 14 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 16 février 2026, la SCI ARMAPEMA a fait assigner monsieur [N] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 19 mars 2026, et lui demande de :
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail au 14 décembre 2025 ;
- ordonner l’expulsion de monsieur [N] [R] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- condamner monsieur [N] [R] à lui payer les sommes de :
° loyers et charges impayés septembre 2025 : 910,00 euros ;
° loyers et charges impayés octobre 2025 : 910,00 euros ;
° loyers et charges impayés novembre 2025 : 910,00 euros ;
° loyers et charges impayés décembre 2025 : 910,00 euros ;
° coût du commandement de payer : 147,44 euros ;
° indemnité d’occupation à compter du 14 décembre 2025 : 910,00 euros.
Soit une somme totale de 4.697,44 euros en principal à titre de provision sur l’arriéré de loyers et de charges, correspondant au paiement de l’ensemble des loyers au jour de la résolution du bail et d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure à la résolution du bail ;
- dire que la somme remise à titre de dépôt de garantie restera acquise au bailleur ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
- condamner monsieur [N] [R] au paiement d’une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris l’état de frais du commissaire de justice pour 145,24 euros.

A l’audience du 21 mai 2026, à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, la SCI ARMAPEMA, représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.

Elle fait valoir en substance que le preneur a été occupant sans droit ni titre à compter du 14 décembre 2025 et qu’il est redevable du reliquat des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
En défense, monsieur [N] [R], assigné à personne, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article 835 du même code prévoit que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, le bail dérogatoire au statut des baux commerciaux conclu entre la SCI ARMAPEMA, bailleresse, et monsieur [N] [R], preneur, stipule expressément la clause résolutoire suivante : “ à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de la redevance, ainsi que des frais de commandement et autres frais de poursuite, ou en cas d’inexécutiond’une seule des conditions de la présente convention, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter contenant déclaration par le propriétaire de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux, la présente convention sera résiliée de plein droit même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus. Si dans ce cas le preneur refusait de quitter les lieux mis à disposition, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble, exécutoire nonobstant opposition ou appel et sans caution (...)”.

En l'espèce, un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été délivré à monsieur [N] [R] à la demande de la SCI ARMAPEDA le 14 novembre 2025, date à laquelle la créance était évaluée en principal par le bailleur à la somme de 2.730,00 euros, au titre des loyers impayés des mois de septembre, octobre et novembre 2025.

Monsieur [N] [R] n'a pas apuré sa dette dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer.

La résiliation intervenant de plein droit à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du commandement de payer, il convient de constater la résiliation du bail liant les parties au 14 décembre 2025 et d'autoriser l'expulsion du preneur et de tous les occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique.

Depuis cette date, monsieur [N] [R], occupant sans droit ni titre, est tenu de s'acquitter auprès de la demanderesse, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation, qui sera fixée au montant du loyer prévu dans le bail commercial, et ce jusqu’à libération des lieux. Il sera en tant que de besoin condamné à son paiement.

Au regard des stipulations contractuelles, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, dès lors que la résiliation du bail est du fait du preneur.

Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit à ce stade à la demande en paiement portant sur le coût du commandement de payer repris dans l’état de frais du commissaire de justice ayant délivré cet acte, dès lors que ces frais relèvent des dépens, sur lesquels il sera statué ci-dessous.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

La SCI ARMAPEMA justifie de l'obligation dont elle se prévaut par la production du bail liant les parties, et du commandement de payer signifié le 14 novembre 2025, dont il résulte que les loyers et indemnités d’occupation impayés, termes de septembre 2025 à janvier 2026 inclus, s’établissent à la somme de 4.550,00 euros.

Partant, il convient de condamner monsieur [N] [R], preneur, à payer à ce titre, par provision la somme de 4.550,00 euros à la SCI ARMAPEMA.

Sur les autres demandes

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Monsieur [N] [R], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 novembre 2025, s’établissant selon l’état de frais du commissaire de justice y afférent, à la somme de 145,24 euros.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI ARMAPEMA l'intégralité des sommes exposées par elle en marge des dépens pour faire valoir ses droits et intérêts en justice.

Monsieur [N] [R] sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin de rappeler que la présente décision de référé est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Constatons à compter du 14 décembre 2025 la résiliation du bail dérogatoire au statut des baux commerciaux liant la SCI ARMAPEMA, bailleur, à monsieur [N] [R], preneur, portant sur le local sis [Adresse 3] à Dunkerque (59140) ;

Autorisons l'expulsion, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, de monsieur [N] [R] et celle de tous occupants de son chef, le commissaire de justice mandaté pouvant se faire assister le cas échéant de la force publique ;

Disons que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, et ce conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons à titre provisionnel monsieur [N] [R] à payer à la SCI ARMAPEMA la somme de 4.550,00 euros au titre des loyers et indemnité d’occupation impayés, termes de septembre 2025 à janvier 2026 inclus;

Fixons à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation due par monsieur [N] [R] à compter du 14 décembre 2025 et jusqu'à la libération complète des lieux désignés ci-dessus, au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, charges et taxes en sus, et Condamnons en tant que de besoin monsieur [N] [R] au paiement de cette indemnité à la SCI ARMAPEMA à compter du terme de février 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;

Disons que la somme remise par monsieur [N] [R], preneur, à titre de dépôt de garantie, restera acquise à la SCI ARMAPEMA, bailleresse ;

Déboutons la SCI ARMAPEMA de ses demandes plus amples ou contraires ;

Condamnons monsieur [N] [R] à payer à la SCI ARMAPEMA la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamnons monsieur [N] [R] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer du 14 novembre 2025, s’établissant selon l’état de frais du commissaire de justice y afférent, à la somme de 145,24 euros;

Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé le 11 juin 2026 au tribunal judiciaire de Dunkerque, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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