Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 59183, 11 juin 2026, RG 26/00061


Vérifier : TJ 59183, 11 juin 2026, RG 26/00061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00061
Lieu / cour
tj59183
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a31b79dcdc6046d478a03a5

Texte de la décision

13,479 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° R.G : 26/00061 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F63U
N° Minute : 26/00120

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUIN 2026

DEMANDERESSE

S.C.I. DD FD immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 850 109 794, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-philippe CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE

S.A.S.U. THELIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Adrien THILLIEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE

PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Céline THIBAULT
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lucie DARQUES

DÉBATS : Audience publique en date du 21 Mai 2026

ORDONNANCE contraditoire rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

La SCI DD FD a entrepris la construction d’un bâtiment situé [Adresse 3] à Capelle-la-Grande (59180), dans le cadre de laquelle la société DELTASOL est intervenue pour la réalisation des travaux d’habillage de sol des bureaux et locaux sociaux, tandis que la société THELIA a été chargée des travaux d’installation du système de ventilation, de chauffage ainsi que de mise en froid du réfrigérateur/congélateur.
Au cours de son intervention, la société THELIA a utilisé une nacelle louée auprès de la société SALTI afin d’accéder aux blocs de climatisation situés en plafond.
Considérant que cette nacelle aurait provoqué des écoulements d’acide de batterie ayant entraîné l’apparition de traces incrustées sur les sols du bâtiment , la SCI DD FD a fait constater, par procès-verbal de commissaire de justice du 9 décembre 2025, la présence de multiples traces incrustées affectant les sols des bureaux, des sanitaires, des vestiaires ainsi que des locaux aménagés.
Malgré plusieurs échanges par courriel entre les parties, la société THELIA n’a procédé à aucune reprise des désordres ainsi dénoncés.
La SCI DD FD précise également que la réception du bâtiment initialement prévue le 13 janvier 2026, a été reportée dans l’attente de la reprise des désordres affectant les sols.

Par acte de commissaire de justice signifié le 9 mars 2026, la SCI DD FD a fait assigner la société THELIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 19 mars 2026, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et la condamnation de la société défenderesse à lui verser une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 21 mai 2026, à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, la SCI DD FD, représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
La société THELIA, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, les dépens devant être réservés.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit
être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.

En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment du procès-verbal de constat du 9 décembre 2025 les éléments suivants “dans le showroom magasin : présence de traces importantes incrustées dans le sol notamment en partie centrale. D’autres traces incrustées sont également visibles au droit des blocs de climatisation.
Salle de réunion : présence de plusieurs traces incrustées au niveau du béton ciré recouvrant le sol.
Couloir de distribution : présence de traces incrustées dans le béton ciré.
Bloc wc : présence de traces incrustées dans le béton ciré.
Degagement de distribution entre magasin et bureau : une trace importante incrustée dans le béton ciré en partie centrale. D’autres traces sont visibles.
Bureau et vestiaire : dans le bureau de direction, de légères traces incrustées sont visibles au niveau du béton ciré ainsi que quelques craquelures. Monsieur [M] m’indique que les craquelures sont dues à l’application d’une seule couche de bouche pore (contre deux couches prévues initialement au marché) suite à la demande faite par la SCI DD FD auprès de la société DELTASOL de cesser les travaux après la constations de tâches au niveau du sol.
Dans le bureau n°2, présence de trâces incrustées type gouttelettes au niveau du béton ciré et des craquelures. Monsieur [M] m’indique que les craquelures sont dues à l’application d’une seule couche de bouche pore (contre deux couches prévues initialement au marché) suite à la demande faite par la SCI DD FD auprès de la société DELTASOL de cesser les travaux après la constations de tâches au niveau du sol.
Bureau n°3, présence de nombreuses traces incrustée dans le béton ciré.
Bureau n°4, présence de quelques traces incrustées au niveau du béton ciré.
Bureau de passage, présence de traces incrustées dans le béton ciré.
Vestiaire mitoyen au bureau de passage, dans le fond de la pièce, présence de traces incrustées dans le béton ciré.
Deuxième vestiaire, un effet craquelé au niveau du béton ciré et traces incrustées.
Local ménage, à proximité de l’évier présence de traces incrustées dans le béton ciré”.

Au regard de ces éléments, la SCI DD FD justifie suffisamment d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’elle sollicite au contradictoire de la société THELIA qui a réalisé les travaux litigieux, afin de définir l’origine exacte des désordres, leurs conséquences et solutions de réparation, ainsi que de déterminer le coût des réparations.

La mission d'expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les autres demandes

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).

Dans ces conditions, il convient de condamner la SCI DD FD aux dépens de la présente instance.

Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure, de sorte que la SCI DD FD sera déboutée de sa demande d'indemnité présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Ordonnons une mesure d'expertise entre la SCI DD FD d’une part, la société THELIA d’autre part;

Commettons pour y procéder monsieur [B] [O] ([Adresse 4] Condette - Mél : [Courriel 1]), expert judiciaire inscrit sur la liste dressée près la cour d'appel de Douai et qui aura pour mission de :
- entendre les parties et tous sachants ;
- recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d'instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
- aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l'adjonction des services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ;
- se faire communiquer tous documents utiles ;
- visiter les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 2] ;
- rechercher et constater les non façons et les désordres invoqués par la SCI DD FD, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;
- donner son avis sur leurs causes, et leurs conséquences ;
- indiquer les travaux nécessaires à la reprise des désordres et chiffer le cas échéant le coût des remises en état ;
- donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer le préjudice subi ;
- donner son avis sur le compte à faire des sommes dues entre les parties ;
- faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
- dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les DOUZE mois de la présente ordonnance ;

Disons qu'une consignation d'un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par la SCI DD FD à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;

Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;

Rappelons que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;

Déboutons la SCI DD FD de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons à titre provisionnel la SCI DD FD aux dépens de la présente instance de référé ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 11 juin 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.