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TJ 59183, 11 juin 2026, RG 26/00068


Vérifier : TJ 59183, 11 juin 2026, RG 26/00068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00068
Lieu / cour
tj59183
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a31b7a2cdc6046d478a0402

Texte de la décision

16,090 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° R.G : 26/00068 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F63W
N° Minute : 26/00119

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUIN 2026

DEMANDEURS

Monsieur [I] [V]
né le 06 Juillet 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE

Madame [C] [K] épouse [V]
née le 16 Juin 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. TOITURE ECO 59 immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 827 550 765, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat

PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Céline THIBAULT
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lucie DARQUES

DÉBATS : Audience publique en date du 21 Mai 2026

ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis n° 21032201 et 21032202, d’un montant respectif de 46.430,46 euros et 33.707,25 euros, monsieur [I] [V] et madame [C] [K] son épouse ont confié à la société TOITURE ECO 59 des travaux de réfection de la toiture pour le remplacement intégral de la couverture ainsi que la pose d’une isolation sur la façade de leur immeuble situé [Adresse 4].

Les travaux ont été achevés en octobre 2021, et ont été réglés dans leur intégralité suivant factures n° 21032201 et 21032202, avec prise de possession.

Les époux [V] ont rapidement constaté diverses malfaçons sur la façade ouest donnant sur le portail de l’entrée du leur immeuble. Malgré plusieurs démarches amiables envers la société TOITURE ECO 59, les époux [V] n’ont obtenu aucune réponse.

Les époux [V] ont alors saisi un conciliateur de justice, mais la société TOITURE ECO 59 n’a pas répondu à la convocation du 31 octobre 2025 que celui-ci lui avait adressée.

Le 10 décembre 2025, les époux [V] ont fait constater par procès-verbal de commissaire de justice les désordres affectant leur bien immobilier, puis ont fait établir le 19 février 2026,par la société IPEC un devis de reprise des désordres litigieux, pour un montant de 63.475,14 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 16 mars 2026, les époux [V] ont fait assigner la société TOITURE ECO 59 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 9 avril 2026, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’être autorisés à faire exécuter les travaux considérés comme urgents par l’expert. Ils sollicitent également la communication par la défenderesse, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, d’une attestation d’assurance décennale valable pour le chantier (à l’ouverture et à la réception du chantier), et que la société TOITURE ECO 59 soit condamnée aux dépens

À l’audience du 21 mai 2026, à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, les époux [V] représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la société TOITURE ECO 59 assignée en étude, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.

En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment du procès-verbal de constat du 10 décembre 2025, les éléments suivants affectant l’immeuble des demandeurs : “sur le pignon face à la rue : présence au niveau du mur pignon d’un enduit projeté, des traces d’oxydation sont visibles, notamment au niveau du montant gauche de la fenêtre de droite du rez-de-chaussée. Des traces d’oxydation sont visibles au niveau de l’appui de fenêtre en lucarne située au 2e étage. Présence d’éclats au niveau du linteau.
Les montants de la fenêtre notamment au niveau du montant gauche présentent des traces d’oxydation et des craquelures.
Le montant gauche est légèrement boursoufflé.
Des griffes sont visibles au niveau des appuis des deux fenêtres du rez-de-chaussée”.

Au regard de ces éléments, les époux [V] justifient suffisamment d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’ils sollicitent afin de définir l’origine exacte des désordres, les conséquences et solutions de réparation, ainsi que de déterminer le coût des réparations.

La mission d'expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande d'autorisation de pratiquer des travaux

L’autorisation sollicitée par les demandeurs, en cas d’urgence reconnue par l’expert, de faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l'objet exclusif est d'ordonner une mesure d'instruction.

Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées dans le cadre d'une procédure diligentée sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.

Les conditions de l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas davantage remplies : en effet, l'existence d'un dommage imminent n'est par définition pas établie dans le cadre d'une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l'urgence sont en l'état hypothétiques.

Sur le plan de l'opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adapté, alors que pareille délégation opérée par le juge au profit de l'expert méconnaît l'office de la juridiction, dont le contrôle doit s'effectuer sur la nature et le coût des travaux qu'elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu'un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l'hypothèse se réalise, l'urgence étant traitée dans le cadre d'une instance spécifique.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande formulée sur ce point.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

Il convient, en application des dispositions des articles 132 et suivants et 834 du code de procédure civile d’ordonner la communication par la société TOITURE ECO 59, sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance, d’une attestation d’assurance décennale valable pour le chantier (à l’ouverture et à la réception du chantier), pour permettre aux demandeurs de procéder à la mise en cause éventuelle.

Sur les autres demandes

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).

Dans ces conditions, il convient de condamner les époux [V] aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Ordonnons une mesure d'expertise entre monsieur [I] [V] et madame [C] [K] épouse [V] d’une part, et la société TOITURE ECO 59 d’autre part ;

Commettons pour y procéder monsieur [W] [S] ([Adresse 5] Arras - Tél : [XXXXXXXX01] - Mél : [Courriel 1]), expert judiciaire inscrit sur la liste dressée près la cour d'appel de Douai et qui aura pour mission de :
- entendre les parties et tous sachants ;
- recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d'instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
- aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l'adjonction des services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ;
- se faire communiquer tous documents utiles, notamment tous documents contractuels et/ou techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; en prendre connaissance ; entendre tous sachants;
- visiter les lieux sis [Adresse 6] ([Adresse 7]) ;
- après y avoir convoqué les parties, y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les époux [V] par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile);
- en indiquer la nature, l'origine, l'importance et l’imputabilité ;
- établir la chronologie des opérations de construction de l’immeuble en recherchant notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier et d’achèvement des travaux ;
- dresser la liste des intervenants à l'opération de construction et/ou concernés par les désordres allégués ;
- énumérer la ou les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants concernés;
- dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
- en l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
- décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
- chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques et en déterminer la durée et l'impact sur la jouissance de la construction ;
- se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par les demandeurs résultant des désordres imputables à chacun des intervenants ;
- plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
- dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les DOUZE mois de la présente ordonnance ;

Disons qu'une consignation d'un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par monsieur [I] [V] et madame [C] [K] épouse [V] à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;

Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;

Rappelons que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;

Faisons injonction à la société TOITURE ECO 59 de communiquer à monsieur [I] [V] et madame [C] [K] épouse [V] ou à leur conseil, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, une attestation d’assurance décennale valable pour le chantier (à l’ouverture et à la réception du chantier) ;

Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;

Déboutons monsieur [I] [V] et madame [C] [K] épouse [V] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamnons à titre provisionnel monsieur [I] [V] et madame [C] [K] épouse [V] aux dépens de la présente instance de référé ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 11 juin 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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