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TJ 59183, 11 juin 2026, RG 26/00014


Vérifier : TJ 59183, 11 juin 2026, RG 26/00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00014
Lieu / cour
tj59183
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a31b7b3cdc6046d478a0542

Texte de la décision

11,099 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° R.G : 26/00014 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F5RG
N° Minute : 26/00123

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUIN 2026

DEMANDEUR

Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Laurence GUEIT, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDEURS

CPAM DES FLANDRES [Localité 1]-[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat

Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DESDEBATS : Céline THIBAULT
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lucie DARQUES

DÉBATS : Audience publique en date du 21 Mai 2026

ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 septembre 2022, vers 10 heures, une altercation est survenue entre monsieur [Z] [R], salarié de la société [I] exerçant sous l’enseigne [S] [E] une activité de vente de motocyclettes, et monsieur [U] [J], son gérant.

Déplorant des dégradations commises par monsieur [Z] [R] sur un scooter et le présentoir de prix, monsieur [U] [J] indique qu’il l’a saisi par les épaules pour le faire sortir du magasin, que celui-là l’a alors fait chuter au sol, et lui a porté des coups.

Lors de son passage au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 1] le même jour à 11 heures 20, une fracture du poignet droit a été constatée sur monsieur [U] [A], qu’il impute aux gestes de monsieur [Z] [R].

La plainte qu’il a déposée le même jour a finalement donné lieu à une mesure de composition pénale sur décision du procureur de la République pour des faits de violence sans incapacité de travail, qui a été acceptée par monsieur [Z] [R].

Monsieur [U] [J] n’ayant pas été avisé de cette procédure pénale, il a, par acte de commissaire de justice signifié le 16 janvier 2026, fait assigner monsieur [Z] [R] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres Dunkerque - Armentières devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 5 février 2026, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la condamnation de monsieur [Z] [R] à lui verser à titre provisionnel les sommes de 2.000,00 euros au titre des différents préjudices subis à titre de dommages et intérêts, et de 1.700,00 euros au titre du préjudice matériel concernant la réparation du scooter, et la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement (sic) devant être déclaré commun à la CPAM, et monsieur [Z] [R] condamné aux dépens.

A l’audience du 21 mai 2026, à laquelle l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties, monsieur [U] [J], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance, sauf à s’en rapporter sur la demande de provision au titre du préjudice matériel, le véhicule dégradé ne lui appartenant pas, et à conclure au rejet des prétentions adverses.

Monsieur [Z] [R], représenté par son conseil, conclut au débouté, et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique.

Il fait valoir que les procès-verbaux d’enquête de police ne démontrent pas que son comportement ait pu être à l’origine des blessures relatées par le demandeur, ni qu’il ait détérioré un scooter, de sorte qu’aucun légitime ne s’attache à la demande d’expertise médicale adverse et que les demandes de provision se heurtent à de sérieuses contestations.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire. Par courrier du 22 avril 2026, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut indique qu’elle entend intervenir à l’instance et sollicite le remboursement de sa créance provisoire, à hauteur de 19.010,47 euros, outre le paiement d’une indemnité forfaitaire de 1.228,00 euros.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de déclarer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut, agissant manifestement par délégation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres, irrecevable en son intervention volontaire, dès lors que la présente procédure, de nature civile, relève de la représentation obligatoire, et qu’elle n’a pas constitué avocat, de sorte qu’elle ne peut intervenir par courrier à l’instar de ce qui se pratique dans les instances pénales.

Sur la demande d’expertise médicale

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

En l'espèce, il ressort des pièces produites, notamment des procès-verbaux d’enquête pénale qui ont exploité la vidéosurveillance présente dans le magasin lieu des faits, que si monsieur [Z] [R] a en effet fait chuter monsieur [U] [J], la scène qui se produit lorsqu’ils sont tous deux au sol n’est pas visible, pour être masquée par un meuble. Il est ensuite observé un coup de poing porté par le défendeur au demandeur, qui est ensuite vu en train de relever avec son bras droit le scooter tombé et de le remettre sur sa béquille, puis d’utiliser son téléphone avec ses deux mains. Les enquêteurs indiquent expressément que la vidéo ne permet de constater que monsieur [U] [J] souffrirait du poignet droit.

Enfin, la mesure de composition pénale à laquelle a été soumis monsieur [Z] [R] a retenu une qualification de violences volontaires sans incapacité totale de travail, de sorte que la fracture du poignet invoquée par monsieur [U] [J] n’a manifestement pas été retenue par le ministère public au titre des faits reprochés à monsieur [Z] [R].

Compte tenu de ces éléments, et dès lors qu’il nest pas établi avec la certitude requise devant le juge des référés que la fracture du poignet droit déplorée par le demandeur a été causée par les gestes violents commis sur lui par monsieur [Z] [R], le demandeur ne justifie d’aucun intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise médicale qu’il sollicite. Celle-ci sera donc rejetée.

Sur la demande de provision

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

L'appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.

En l’espèce, sur la demande de provision au titre du préjudice matériel afférent aux dégradations du scooter par monsieur [Z] [R], force est de constater que le demandeur, qui n’est pas le propriétaire de ce véhicule, ne saurait obtenir d’indemnisation à ce titre, ce qui constitue une contestation sérieuse s’opposant à ce qu’il soit fait droit à cette demande.

Sur la demande de provision présentée “au titre des différents préjudices subis à titre de dommages et intérêts”, dont l’on croit comprendre qu’il s’agit d’une provision à valoir sur le préjudice corporel de monsieur [U] [J], ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus s’agissant de la demande d’expertise médicale, le lien de causalité entre les agissements de monsieur [Z] [R] et la fracture du poignet subie par le demandeur n’est pas, à l’évidence, établi. Il s’en évince une contestation sérieuse, faisant obstacle à ce que cette demande en paiement soit accueillie.

Partant, les demandes de provision présentées par monsieur [U] [J] seront rejetées.

Sur les autres demandes

La présente ordonnance sera déclarée commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut, agissant manifestement par délégation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres.

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Monsieur [U] [T], qui succombe à la présente instance de référé, sera condamné à en supporter les dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de monsieur [Z] [R] l’intégralité des frais exposés par lui en marge des dépens pour faire valoir ses droits et intérêts en justice.

Il lui sera alloué une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
 
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
 
Mais dès à présent :

Déclarons la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut agissant par délégation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres irrecevable en son intervention volontaire ;
Déboutons monsieur [U] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
 
Condamnons monsieur [U] [C] à payer à monsieur [Z] [R] une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

Condamnons monsieur [U] [C] aux dépens de la présente instance de référé ;

Déclarons la présente décision commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut agissant par délégation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 11 juin 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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