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TJ 72181, 16 juin 2026, RG 23/01074


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Date
16/06/2026
Numéro
23/01074
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a31b7d3cdc6046d478a07f9

Texte de la décision

7,793 caractères

N° RG 23/01074 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HWYC
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01074 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HWYC
AFFAIRE : [B] [R], [A] [C], [U], [S] [R], [J] [V], [N] [Y] épouse [R] C/ [L] [G], [P] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Morgane ROLLAND, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,

ENTRE :

DEMANDEURS au principal

Madame [B], [J], [W] [R]
née le 23 Janvier 1976 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [A], [C], [U], [S] [R]
né le 05 Juillet 1951 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 2]

Madame [J], [V], [N] [Y] épouse [R]
née le 17 Novembre 1955 à [Localité 3] (72)
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

DEFENDERESSES au principal

Madame [L] [G]
demeurant [Adresse 3]

Madame [P] [E]
demeurant [Adresse 4]

représentées par Maître Bruno LAMBALLE, avocat au Barreau du MANS

Avons rendu le 16 Juin 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 7 Mai 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par actes du 20 avril 2023, Madame [B] [R], Monsieur [A] [R] et Madame [J] [Y] épouse [R] assignent Madame [L] [G] et Madame [P] [E] aux fins de les voir condamner à :
- Madame [G], supprimer l’ensemble des ouvrages et les équipements mobiliers qu’elle aurait installés en bordure de sa maison, cadastrée section AD numéro [Cadastre 1] (telle que la dalle faisant office de trottoir, les banc, abris de jardin, parabole, marquise) sous astreinte, et, remise en état des lieux, sous astreinte, et, lui interdire d’autoriser à faire stationner sur ladite cour commune tous véhicules de tiers,
- Madame [E], supprimer la courette aménagée sur le devant de son immeuble et le caniveau le long de son mur pignon, et, remise en état des lieux, sous astreinte,
- défendre aux deux défenderesses d’installer tout nouvel aménagement sur la cour commune, sous astreinte.

Une ordonnance du Juge de la mise en état du 16 octobre 2025, décide :

- de rejeter les demandes bénéficiant de la prescription présentées à l’encontre de Madame [E] portant sur la suppression de la courette aménagée sur le devant de son immeuble et le caniveau le long de son mur pignon, et, donc de la demande de remise en état des lieux, sous astreinte,

- de rejeter les demandes bénéficiant de la prescription présentées à l’encontre de Madame [G] portant sur la suppression une suppression de l’ensemble des ouvrages et les équipements mobiliers installés en bordure de sa maison, (telle que la dalle faisant office de trottoir, les banc, abris de jardin, parabole, marquise) et donc de la demande de rétablir la cour dans son état antérieur, sous astreinte.

- de rappeler que l’expert judiciaire propose que soit “envisagée une entente amiable sur les stationnements de la cour commune et qu’il conviendrait d’établir un réglement de copropriété ou de mitoyenneté (division en volume).”

- de débouter les parties de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- de réserver les dépens.

- de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 8 janvier 2026-9H pour conclusions de Maître [K] sur la demande concernant Madame [D] portant sur une interdiction d’autoriser à faire stationner sur ladite cour commune tous véhicules de tiers, sous astreinte, et, celle concernant les deux défenderesses, visant à leur défendre de procéder à tout nouvel aménagement sur la cour commune.

Le 5 janvier 2026, les demandeurs interjettent appel sur les rejets de leurs demandes.

Par conclusions, Madame [B] [R], Monsieur [A] [R] et Madame [J] [Y] épouse [R] sollicitent que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 4].

Par conclusions, Madame [L] [G] et Madame [P] [E] demandent à ce que le sursis à statuer ne porte pas sur les demandes qui n’ont pas fait l’objet d’un appel et que les demandeurs soient condamnés solidairement aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 1 500,00 euros à chacune d’elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles excipent du fait qu’elles s’en rapportent sur la demande de sursis à statuer sur les chefs de demande contestés par les demandeurs. En revanche, elles font état du fait que Madame [G] est demanderesse reconventionnelle au fond sur des paiement de travaux de la cave à réaliser sons son logement laquelle était soutenue par des étais lors du constat de commissaire de justice de 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.....”

En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.

En l’espèce, il n’est pas contesté et justifié qu’un appel est actuellement en cours devant la Cour d’appel d’[Localité 4] qui devra se prononcer sur la prescription d’une partie des demandes.

Or, cette décision aura des conséquences pour la suite de l’ensemble de la présente procédure.

En outre, il sera noté que les parties ne s’opposent pas au prononcé d’ un tel sursis à statuer concernant l’objet des demandes présentées en appel.

Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 4] et, ce sur l’ensemble de la présente procédure en corus dans la mesure où il n’est pas démontré que depuis plus de six ans après le dépôt du rapport d’expertise la situation de la cave a évolué défavorablement et alors que les demandes reconventionnelles ont d’ailleurs été présentées plus de trois ans après le dépôt dudit rapport, et, dans la mesure où l’arrêt peut avoir des conséquences sur la situation juridique de l’ensemble immobilier, objet de ce litige.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront réservés, et, en équité, les demandes de paiement présentées par les défenderesses en vertu de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Cour d’appel d’[Localité 4] suite à appel interjeté sur l’ordonnance du 16 octobre 2025 ;

RESERVONS les dépens ;

DEBOUTONS Madame [L] [G] et Madame [P] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNONS le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 16 décembre 2027, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant la Cour d’appel d’[Localité 4] et à conclure le cas échéant.

La Greffière La Juge de la mise en état

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