TJ 72181, 16 juin 2026, RG 24/00178
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Texte de la décision
N° RG 24/00178 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IAC3
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00178 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IAC3
AFFAIRE : [Z] [U] C/ [O] [B] épouse [X], [Y] [X], S.A. [1], S.A. [2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Madame [Z] [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marc GEIGER, membre de la SELARL Cabinet GEIGER, avocat au Barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant et par Maître Sylvie CHARTIER-LABBE, membre de la SCP WENTS ET ASSOCIES, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEURS au principal
Madame [O] [B] épouse [X], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [A] [P] [F] [X]
demeurant [Adresse 2] (CANADA)
Monsieur [Y] [X]
demeurant [Adresse 3] (CANADA)
représentés par Maître Philippe SADELER, membre de la SCP SADELER - BIAGE-DAMIENS, avocat au Barreau du MANS
S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.A. [2], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentées par Maître Damien FAUPIN, membre de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au Barreau de TARASCON, avocat plaidant et par Maître Annabelle LEFEVRE, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Avons rendu le 16 Juin 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 7 Mai 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date des 15 et 17 janvier 2024, Madame [Z] [U] assigne Madame [O] [B] épouse [X] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [A] [X], Monsieur [Y] [B], la SA [1], et la SA [3] aux fins de voir annuler les clauses bénéficiaires effectués en février 2021 des 12 contrats d’assurance-vie et les voir remettre à son profit en tant que fille unique de la défunte.
Par conclusions, Madame [Z] [U] sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 2] suite à appel interjeté sur le jugement du 2 novembre 2020, afin qu’une décision statue sur la révocation ou non des donations qui lui ont été consenties. Elle demande également que les dépens soient réservés.
A titre subsidiaire, et en tout état de cause, elle requiert qu’il lui soit réservé le droit de conclure au fond en cas de rejet du sursis à statuer.
Par conclusions, Madame [O] [B] épouse [X] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [A] [X], Monsieur [Y] [B] déclarent prendre acte de la demande de sursis à statuer et s’en rapportent, réclamant que les dépens soient réservés.
Les [4] ne présentent pas de conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.....”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une procédure est actuellement en cours devant la Cour d’appel d’[Localité 2] laquelle devra se prononcer sur le sort des donnations consenties à la demanderesse.
Or, cette décision aura des conséquences pour la suite de la présente affaire notamment au regard de la validité des avenants de 2021 faisant l’objet de ce litige.
En outre, il sera noté que les parties ne s’opposent pas au prononcé d’un tel sursis à statuer.
Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 2] suite à appel interjeté sur le jugement du 2 novembre 2020.
Enfin, les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 2] suite à appel interjeté sur le jugement du 2 novembre 2020 ;
RESERVONS les dépens de l’incident ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 30 septembre 2027, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant la Cour d’appel d’[Localité 2] et à conclure le cas échéant ;
La Greffière La Juge de la mise en état
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