TJ 72181, 16 juin 2026, RG 24/03261
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Texte de la décision
N° RG 24/03261 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ33
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03261 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ33
AFFAIRE : [W] [X], [P] [Y] C/ S.A.S. J [Localité 1], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LES A.R.V.P. 72
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
Madame [W] [X]
née le 28 Janvier 1980 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Zahra ENNAMATE, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Allétia CAVALIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Monsieur [P] [Y]
né le 05 août 1972 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Zahra ENNAMATE, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Allétia CAVALIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES au principal
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 722 057 460
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN, membre de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS
S.A.R.L. LES A.R.V.P. 72, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 814 494 258
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN, membre de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS
S.A.S. J [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 433 096 617
dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS,
avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 16 Juin 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 7 Mai 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 14 et 19 novembre 2024, Madame [W] [X] et Monsieur [H] [Y] assignent la SARL LES A.R.V.P. 72 et la SA AXA FRANCE IARD aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis suite à des désordres qui auraient été constatés lors de la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 5] au [Localité 6] (72).
Une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 25 septembre 2025 ordonne un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2026,les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de l’expertise judiciaire et à conclure le cas échéant.
Par acte du 30 mai 2025, la SAS J [Localité 1] assigne Madame [W] [X] et Monsieur [H] [Y] aux fins de les voir condamner au paiement du solde de factures impayées et des préjudices qu’elle estime avoir subie.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 4 décembre 2025 ordonne la jonction des procédures.
Par conclusions, la SAS J [Localité 1] sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et que les dépens de l’incident soient joints au fond, rappelant qu’nn sursis à statuer a été ordonné dans l’autre affaire.
Par conclusions, Madame [W] [X] et Monsieur [H] [Y] s’associent à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, avec dépens réservés.
Par mél, le conseil de la SA AXA FRANCE IARD et la SARL LES A.R.V.P. déclare s’en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.....”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une expertise judiciaire est actuellement en cours en vue de déterminer l’existence de possibles désordres sur la constuction et les possibles responsabilités et qu’un sursis à statuer a été ordonné dans la première affaire laquelle est jointe au présent litige.
Or, le rapport d’expertise apparaît déterminant pour la suite de la présente procédure, notamment sur la détermination de possibles responsabilités et l’indemnisation de possibles préjudices.
Dès lors, sachant que d’ailleurs les parties ne s’y opposent pas, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Enfin, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à la mise en état du 17 septembre 2026, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de l’expertise judiciaire et à conclure le cas échéant ;
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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