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TJ 72181, 16 juin 2026, RG 23/02640


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Date
16/06/2026
Numéro
23/02640
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a31b7ffcdc6046d478a0b55

Texte de la décision

28,649 caractères

MINUTE 2026/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 16 Juin 2026

N° RG 23/02640 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H4JY

DEMANDEURS

Monsieur [R] [Y]
né le 17 Août 1950
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

Madame [H] [P] épouse [Y]
née le 12 Mai 1951
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

DEFENDEURS

S.A.S. PRIMA, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 508 570 710
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BRUNEAU, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS

S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BRUNEAU, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BRUNEAU, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS

Monsieur [C] [O]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître David SIMON, membre de la SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocat au Barreau du MANS

Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 3] VAL DE [Localité 4] dite [Adresse 5] VAL DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°382 285 260
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître David SIMON, membre de la SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocat au Barreau du MANS

copie exécutoire à Maître Jean-Baptiste RENOU- 10, Maître David SIMON- 8, Maître Julien BRUNEAU- 45 le

N° RG 23/02640 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H4JY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 05 mai 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 16 Juin 2026

- prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, cadre greffier, à qui la minute du jugement été remise.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [Y] et Mme [H] [P] épouse [Y] sont propriétaires d’une maison située à [Localité 6] (72). Souhaitant réaménager leur salle de bain, ils ont confié ces travaux à la SAS PRIMA, exerçant sous le nom commercial PRIMA VITAL, selon devis accepté le 20 octobre 2020, pour un coût de 6 495 € .

Les travaux ont été réalisés par M. [C] [O] exerçant en qualité d’auto-entrepreneur pour l’entreprise SOLUTION du 2 au 4 mars 2021.

M. et Mme [Y] ont versé un acompte de 1 948 € le jour de la commande et ont réglé le solde des travaux le jour de l’installation.

Par courrier recommandé du 8 mars 2021, M. et Mme [Y] ont fait connaître à leur cocontractant des désordres d’ordre fonctionnel et esthétique dans la réalisation des travaux.

M. [O] est intervenu à nouveau du 22 au 24 juin 2021 à la demande de la société PRIMA VITAL pour reprendre certains désordres dénoncés.

L’assureur de protection juridique de M. et Mme [Y], sollicité par ces derniers, a ensuite fait diligenter une première expertise amiable, confiée au cabinet SARETEC, puis une seconde afin d’être réalisée contradictoirement à l’égard des assureurs des entreprises intervenues. L’expert amiable a déposé son second rapport le 7 avril 2022.

Par acte extrajudiciaire, M. et Mme [Y] ont alors saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire du Mans à l’encontre de la société PRIMA VITAL et de son assureur, les MMA, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Ces dernières ont appelé à la cause M. [O] et son assureur, la société GROUPAMA VAL DE [Localité 4] afin de leur voir étendre les opérations d’expertise à venir.

Par décision du 13 janvier 2023, le juge des référés a confié la mission d’expertise judiciaire à M. [X] [D]. Celui-ci a établi un rapport le 23 juin 2023.

Par actes de commissaire de justice des 28, 29 septembre et 3 octobre 2023, M. et Mme [Y] ont saisi alors le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir la réparation de leur préjudice.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. et Mme [Y] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil de :
- condamner in solidum la société PRIMA VITAL, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, M. [O] et la société GROUPAMA VAL DE [Localité 4] à leur payer la somme de 8 757,19 € TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 et intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
- condamner in solidum la société PRIMA VITAL, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, M. [O] et la société GROUPAMA VAL DE [Localité 4] à leur payer la somme de 2 500 € au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
- condamner in solidum la société PRIMA VITAL, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, M. [O] et la société GROUPAMA VAL DE [Localité 4] à leur payer la somme de 2 500 € au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
- condamner in solidum la société PRIMA VITAL, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, M. [O] et la société GROUPAMA VAL DE [Localité 4] à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Ils reprennent l’ensemble des désordres retenus par l’expert et ses préconisations selon lesquelles il est nécessaire de déposer la douche et les parois et de reprendre la totalité des travaux. Ils estiment que la responsabilité décennale de la société PRIMA VITAL est engagée à titre principal, affirmant que la douche est un ouvrage à part entière et que des désordres d’infiltration et d’étanchéité affectant une cabine de douche à l’italienne sont de nature à rendre la salle d’eau impropre à sa destination. Ils relèvent que les difficultés d’évacuation des eaux usées qui débordent et le risque de pincement lors de l’utilisation de la paroi coulissante compromettent l’utilisation normale de la douche et que ces désordres rendent la salle d’eau impropre à sa destination. Subsidiairement, ils mettent en avant la responsabilité contractuelle de la société PRIMA VITAL, qui n’a pas livré un ouvrage conforme et exempte de vices, sans besoin de démontrer une faute. Ils soutiennent que l’entrepreneur principal reste tenu vis-à-vis du maître de l'ouvrage de la même manière que s’il avait réalisé lui-même les travaux qu’il a sous-traités.
De plus, M. et Mme [Y] estiment pouvoir agir à l’encontre de M. [O] sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240. Ils soulignent que l’expert a retenu sa responsabilité à plusieurs reprises dans la mise en œuvre et qu’il a eu en sa possession le plan d’implantation, ne pouvant ignorer l’exigence d’un receveur de douche ultra plat.

Dans leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, les MMA et la société PRIMA VITAL sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1101 et 1231 et suivants du code civil de :
- débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes au titre des préjudices moral et de jouissance
- dans l’hypothèse où la responsabilité de la société PRIMA VITAL serait retenue, condamner solidairement M. [O] et son assureur, la société GROUPAMA VAL DE [Localité 4], à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre
- condamner solidairement M. [O] et la société GROUPAMA VAL DE [Localité 4] à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elles soulignent que l’expert a souvent retenu que la difficulté provient de la mise en œuvre, qui a été sous traitée à M. [O]. Après avoir repris les fautes retenues par l’expert à l’encontre de M. [O], dont elles rappellent qu’il est le seul à être intervenu, s’agissant du choix du receveur qui est reproché à la société PRIMA VITAL, elles affirment que le receveur fourni pouvait tout à fait être posé à ras du sol mais que M. [O] ne l’a pas informée des contraintes existantes dans la salle de bain et n’a pas fait le nécessaire pour assurer sa pose conformément à ce qui était demandé par les clients. Elles contestent la répartition des responsabilités entre elle et ce dernier par moitié.
Sur la responsabilité de M. [O], elles rappellent qu’il est constant que le sous-traitant est tenu envers l’entreprise principale d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux conformes à la commande et exempts de vices. Les MMA et la société PRIMA VITAL soutiennent que cette dernière a donné toutes les informations techniques nécessaires à M. [O] pour réaliser les travaux. Elles rappellent encore que ce dernier a déjà travaillé pour la société PRIMA VITAL à plusieurs reprises et connaît la nécessité de poser le bac à douche au plus bas pour en faciliter l’accès.

Au sein de leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 17 juin 2025, M. [O] et la société GROUPAMA VAL DE [Localité 4] prétendent à titre principal au débouté des demandes adverses. Subsidiairement, ils demandent de limiter l’indemnisation du préjudice matériel à la somme de 7 537,34 € TTC, et de limiter sa part de responsabilité à 10 % des préjudices, en déboutant M. et Mme [Y] de leurs demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance.
Ils demandent en tout état de cause la condamnation de M. et Mme [Y] à payer à la société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE [Localité 4] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [O] et la société GROUPAMA VAL DE [Localité 4] font valoir qu’il incombe à M. et Mme [Y] de rapporter la preuve d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice à leur égard, et qu’en l’occurrence, il n’aurait pas commis de faute en lien avec le dommage.
Ils estiment en effet que si l’expert préconise de procéder à la dépose complète de la douche, c’est en raison du fait que la société PRIMA VITAL n’a pas fourni le receveur de douche encastré commandé par M. et Mme [Y] et qu’il était techniquement impossible de poser un receveur de 14 cm à une hauteur de 4 cm. M. [O] prétend encore qu’il ignorait la spécificité contractuelle imposant une hauteur maximale, dont il n’est pas justifié qu’il en aurait eu connaissance. M. [O] et la société GROUPAMA VAL DE [Localité 4] estiment qu’il s’agit d’une faute de conception qui ne peut être reprochée au poseur et qui justifie l’ensemble des travaux de reprise, ajoutant que les quelques défauts d’exécution qui lui sont reprochés sont sans lien avec la nécessité de reprendre intégralement l’ouvrage.
Ils contestent les conclusions de l’expert selon lequel il est nécessaire de procéder au remplacement de toutes les pièces alors que certaines peuvent être déposées puis à nouveau posées. Ils estiment les préjudices immatériels non démontrés.

La procédure a été clôturée le 22 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

MOTIFS

Sur la demande d’indemnisation formée à l’encontre de la société PRIMA VITAL :

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Ainsi, pour engager la responsabilité décennale du constructeur, il appartient au demandeur de rapporter la preuve que les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est constant que M. et Mme [Y] ont conclu avec la société PRIMA VITAL un contrat d’entreprise, aux termes duquel, selon le devis signé, ils ont sollicité le réaménagement de leur salle de bain avec mise en place d’une « douche sécurisée Boreal niche », de type « douche à l’italienne » caractérisée notamment par un « receveur de douche à seuil d’accès ultraplat, 4 cm d’épaisseur, antidérapant, en résine de synthèse haute résistance ». S’y ajoutait la pose d’un plan vasque. Le contrat prévoyait la fourniture des biens, ainsi que le démontage de l’ancienne baignoire ou douche, et l’installation du nouveau matériel.

Alors que les travaux sont achevés, l’expert judiciaire a constaté que :
- le receveur de douche est posé à une hauteur de 14 cm jugée excessive
- la partie basse de la paroi de douche n’est pas étanche ( il existe un jour de 5 mm en bas laissant s’écouler l’eau sur le sol)
- l’évacuation des eaux usées s’effectue difficilement, le débit d’évacuation n’étant pas suffisant
- il existe un risque de pincement lors de la manipulation de la porte vitrée coulissante
- les baguettes d’angle à l’intérieur de la douche sont dans une matière inappropriée pour assurer l’étanchéité.
Il constate également, sous toutefois considérer qu’il s’agisse de désordres dès lors qu’ils ne sont pas visibles à première vue, que le tiroir du meuble vasque présente une découpe « anarchique » au fond et que le joint entre le meuble et la vasque est « perfectible ».

Il est en l’espèce démontré par l’expertise que les travaux réalisés ne sont pas conformes à ce qui a été commandé par M. et Mme [Y], notamment s’agissant de la hauteur excessive du receveur alors qu’ils attendaient, pour remédier à des pertes d’équilibres pouvant résulter de la maladie de M. [Y], une bonne accessibilité de la douche. En l’état, l’accès à la douche nécessite de franchir une marche de 14 cm, ce qui ne peut être considéré comme conforme à la demande des clients d’aménager une douche “sécurisée” avec un receveur “ultra plat”.
Par ailleurs, il est établi que l’aménagement de la douche a été mal conçu au sens d’une part où l’évacuation des eaux usées n’est pas optimale, alors que le point d’évacuation n’aurait pas dû être situé au centre du bac mais au droit de l’attente des eaux usées, et d’autre part au sens où il n’était pas possible techniquement d’installer le receveur choisi à une hauteur de 4 cm. Il incombait à la société de prestations de service de s’assurer des contraintes techniques sur site pour adapter le choix du receveur.
De plus, les finitions des travaux ont été mal réalisées (découpe “anarchique” du tiroir, joint “perfectible”, baguettes d’angles en matière inappropriée, jour de 5 mm sans joint en bas de porte, et risque de pincement avec la porte coulissante) étant précisé qu’initialement, d’autres finitions faisaient déjà défaut mais qu’elles ont été reprises par M. [O] en juin 2021.

L’expert conclut que les désordres rendent l’usage de la douche difficile en raison des difficultés d’évacuation des eaux usées et des débordements lors de l’utilisation. Cependant, il précise que ces désordres n’ont aucune incidence sur la viabilité de l’immeuble, les fondations, les ossatures, le clos ou le couvert.

Il s’en déduit que les désordres ne revêtent donc pas la gravité requise pour relever de l’article 1792 du code civil, alors que M. et Mme [Y] ont pu utiliser leur douche, malgré quelques inconvénients à l’usage, sans autre incidence notamment sur l’étanchéité de la pièce ou la solidité de leur maison d’habitation.

M. et Mme [Y] seront déboutés de leur demande fondée sur la responsabilité décennale.

En revanche, compte tenu des désordres, la responsabilité contractuelle de la société PRIMA VITAL est engagée, d’une part pour ne pas avoir fourni la douche accessible commandée, et d’autre part pour avoir réalisé des travaux de mauvaise qualité.

Sur le fondement du contrat qui les liait, la société PRIMA VITAL sera condamnée à indemniser M. et Mme [Y] de leur préjudice.

Par ailleurs, les parties ne discutant nullement ce point, il est acquis aux débats que les sociétés MMA garantissaient leur assurée, la société PRIMA VITAL, pour les dommages causés du fait des travaux réalisés.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD seront condamnées in solidum avec la société PRIMA VITAL au paiement des sommes dues.

Sur la demande formée par M. et Mme [Y] à l’encontre de M. [O] :

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Il est constant que M. et Mme [Y] et M. [O] n’étaient liés par aucun contrat de sorte que seule sa responsabilité délictuelle pour faute peut être recherchée.

Or, l’expertise judiciaire permet d’affirmer que M. [O] s’est montré défaillant dans la mise en œuvre selon l’expert, tant s’agissant de l’absence de joint en bas de la porte coulissante, de l’absence de butée sur la porte entraînant le risque de pincement, que du mauvais choix de matériau des baguettes d’angles. S’y ajoutent le caractère inesthétique, bien que peu visible, des finitions (joint et découpe de fond de tiroir). L’expertise amiable faisait d’ailleurs explicitement état de travaux « exécutés grossièrement et sans soin ».

La faute de M. [O] est donc démontrée, et le lien de causalité établi avec le préjudice de ne pas pouvoir bénéficier d’une salle de bain aux finitions soignées et sans écoulements ou débordements.

Il sera dès lors condamné in solidum avec la société PRIMA VITAL et son assureur au paiement des dommages et intérêts.

Enfin, s’agissant de l’assureur de M. [O], il n’est pas davantage discuté que ce dernier bénéficiait d’une garantie pour les travaux effectués. La société GROUPAMA VAL DE [Localité 4] sera donc également condamnée in solidum avec la société PRIMA VITAL, son assureur et M. [O].

Sur la répartition des responsabilités entre la société PRIMA VITAL et M. [O] :

La société PRIMA VITAL entend obtenir la garantie de M. [O] de toute condamnation prononcée à son encontre au motif que l’expert n’a retenu que des défauts d’exécution pour l’essentiel des désordres et que, s’agissant de la conception, M. [O] n’aurait pas mis en œuvre ce qu’elle lui avait demandé pour ses clients.

M. [O] répond que ses erreurs sont mineures au sens où elles peuvent être reprises facilement et à moindre coût alors que la nécessité de reprendre l’intégralité des travaux serait imputable à l’erreur de choix du receveur émanant de la société PRIMA VITAL, qui ne démontre pas qu’elle l’avait informé de l’obligation de poser un receveur extra plat.

L’expert ne se prononce pas précisément sur cette discussion : il impute à une erreur de conception de la société PRIMA VITAL le choix du receveur fourni à M. [O], et au poseur le reste des autres désordres (défaut de joint en bas de porte, défaut de butée sur la porte coulissante et erreur de choix de matériau des baguettes d’angle).

En l’espèce, la société PRIMA VITAL est la principale responsable du préjudice subi par M. et Mme [Y] dans la mesure où elle est directement en contact avec ses clients dont elle connaît les exigences qu’elle doit satisfaire contractuellement. Ainsi, alors qu’elle se prétendait spécialisée dans la pose de douches sécurisées (selon entête du devis et publicité dans un magazine), et alors qu’elle est censée avoir visité la salle de bain de M. et Mme [Y] avant de faire une proposition d’aménagement, elle a effectué un choix erroné de receveur, d’une part en ce qu’il ne pouvait pas techniquement être posé à 4cm du sol de la salle de bain, d’autre part en ce que le point d’évacuation des eaux usées n’était pas situé au bon emplacement sur le modèle fourni. Elle ne s’est ensuite pas assurée de ce que les travaux ont été réalisés conformément à la commande, alors qu’il lui incombait d’exiger de son prestataire de service la reprise des travaux au moins de finition. Enfin, il n’est pas démontré que la société PRIMA VITAL aurait informé M. [O] de l’obligation contractuelle à laquelle elle s’était engagée de rendre la douche très accessible, bien qu’il ait dû s’en douter.

Pour autant, il est également acquis que M. [O] a mal réalisé les travaux en les exécutant de manière grossière et sans soin.

Dans ce contexte, la responsabilité de M. [O] dans le dommage causé sera retenue à hauteur de 30 % et celle de la société PRIMA VITAL à hauteur de 70 %.

Dans leurs rapports entre eux, M. [O] et son assureur seront donc tenus de garantir la société PRIMA VITAL et son assureur à hauteur de 30 % de l’ensemble des sommes dues à M. et Mme [Y].

Sur l’évaluation du préjudice de M. et Mme [Y] :

- le préjudice matériel :

L’expert amiable concluait à la reprise complète des travaux. L’expert judiciaire confirme la nécessité de déposer la douche et les parois afin de reprendre complètement les travaux mal réalisés. Il chiffre le montant des travaux à 8 757,19 € TTC correspondant au devis de l’entreprise [V] [L] pour 6 084,27 € TTC et à une partie du devis de l’entreprise PAUMARD relatif aux reprises des faïences.

M. [O] conteste qu’il soit nécessaire d’ajouter le coût d’un nouveau siège de douche, d’une colonne de douche et d’un mitigeur, ainsi que d’une barre de maintien, affirmant que ces éléments existants peuvent être déposés puis replacés.

Ni M. et Mme [Y] ni la société PRIMA VITAL ne répondent sur ce point.

N° RG 23/02640 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H4JY

Il n’est pas justifié en effet de la nécessité d’acquérir des éléments nouveaux alors que l’expert n’affirme pas que ceux installés récemment par M. [O] ne pourraient pas être réutilisés.

La somme de 1 118,19 € TTC (1016,54*TVA 10%) sera donc déduite du montant des travaux de reprise, de sorte que le préjudice matériel des époux [Y] s’élève à 7 639 €.

Enfin, la somme due au titre des travaux de réparation sera actualisée sur la base de l’indice du coût de la construction au jour du dépôt du rapport d’expertise et due avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La capitalisation des intérêts sera également ordonnée conformément à la demande de M. et Mme [Y].

- les autres préjudices :

M. et Mme [Y] demandent d’indemniser leur préjudice de jouissance résultant des débordements de la douche et des risques associés ainsi que du fait des travaux de reprise.

Il est acquis que les travaux de reprise entraîneront une impossibilité d’utiliser la salle de bain pendant quelques jours, outre que M. et Mme [Y] ont dû, depuis les travaux mal réalisés, utiliser la douche défectueuse. Ce préjudice de jouissance sera évalué à 2 000 €.

Enfin, s’agissant de leur préjudice moral, les tracas entraînés par le litige, et la nécessité de recourir aux services d’un avocat outre d’engager la présente procédure pour faire valoir leurs droits sera indemnisée par le versement de la somme de 1 500 €.

Comme pour toute condamnation à paiement, les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision et la capitalisation des intérêts sera également ordonnée conformément à la demande de M. et Mme [Y].

Sur les autres demandes :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l’ensemble des défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens comprenant les frais de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.

Sur les frais irrépétibles :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La société PRIMA VITAL, les MMA, M. [O] et la société GROUPAMA VAL DE [Localité 4], qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [Y] une somme de 2 500 € sur le fondement de cet article.

Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.

Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
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PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :

CONDAMNE in solidum la SAS PRIMA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, M. [C] [O] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 3] VAL DE [Localité 4] à payer à M. [R] [Y] et Mme [H] [P] épouse [Y] la somme de 7 639 € TTC (sept mille six cent trente neuf euros) au titre de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du dépôt du rapport d’expertise ;

CONDAMNE in solidum la SAS PRIMA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, M. [C] [O] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 3] VAL DE [Localité 4] à payer à M. [R] [Y] et Mme [H] [P] épouse [Y] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de leur préjudice de jouissance ;

CONDAMNE in solidum la SAS PRIMA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, M. [C] [O] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 3] VAL DE [Localité 4] à payer à M. [R] [Y] et Mme [H] [P] épouse [Y] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de leur préjudice moral ;

CONDAMNE M. [C] [O] in solidum avec la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 3] VAL DE [Localité 4], dans leurs rapports entre eux, à garantir la SAS PRIMA et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, à hauteur de 30 % de l’ensemble des sommes dues à M. et Mme [Y] comprenant les frais irrépétibles ;

RAPPELLE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE in solidum la SAS PRIMA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, M. [C] [O] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 3] VAL DE [Localité 4] à payer à M. [R] [Y] et Mme [H] [P] épouse [Y] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SAS PRIMA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, M. [C] [O] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 3] VAL DE [Localité 4] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.

La greffière La Présidente

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