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TJ 72181, 16 juin 2026, RG 26/01809


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Date
16/06/2026
Numéro
26/01809
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a31b80dcdc6046d478a0c7a

Texte de la décision

5,563 caractères

MINUTE 2026/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 16 Juin 2026

N° RG 26/01809 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I47K

DEMANDEURS

Mme [C] [G]
née le 05 Janvier 1987 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître David SIMON, membre de la SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocat au Barreau du MANS

M. [W] [G]
né le 05 Janvier 1980 à [Localité 2] (93)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David SIMON, membre de la SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocat au Barreau du MANS

DEFENDERESSES

S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 073 580
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

S.A MIC INSURANCE COMPAGNY, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 885 241 208
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, membre de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant et par Maître Emilie BOURDON, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER :

DÉBATS A l'audience publique du 16 juin 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le jour même par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 16 Juin 2026

- prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître Alain DUPUY- 10, Maître Emilie BOURDON- 37, Maître David SIMON - 8 le

N° RG 26/01809 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I47K

Un jugement du 13 avril 2026 est intervenu entre Monsieur et Madame [G], d’une part, et, la SA MAAF ASSURANCES et la SA MIC INSURANCE COMPAGNYY, d’autre part.

Par requête, Monsieur et Madame [G] présentent une requête en rectification d’une erreur matérielle portant sur le dispositif de la décision qui a condamné les assureurs au paiement de sommes exprimées hors taxe alors que les époux [G] sont des particuliers et que les conclusions mentionnaient des sommes toutes taxes comprises.

La société MIC INSURANCE COMPAGNY s’en rapporte à justice et la SA MAAF ASSURANCES n’a pas formulé d’observation.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 462 du CPC dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

En l’espéce, il convient de noter que le jugement de ce tribunal du 13 avril 2026 a condamné les assureurs au paiement de sommes exprimées hors taxe alors que les bénéficiaires sont des particuliers et que les demandes présentées le sont toutes taxes comprises.

Il s’ensuit qu’il est incontestable que ce jugement est affecté d’une erreur matérielle.

Il convient donc de rectifier ladite erreur matérielle en ce sens et de faire figurer désormais dans le dispositif les mêmes sommes toutes taxes comprises.

Enfin, les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 462 du Code de procédure civile,

RECTIFIE le jugement de ce tribunal du 13 avril 2026, en ce qu’il convient d’indiquer dans le dispositif :

CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à M. [W] [G] et Mme [C] [G] la somme de 145 416,07 € TTC (cent quarante cinq mille quatre cent seize euros sept) avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du jugement au titre de la reprise de l’ouvrage neuf ;

CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à M. [W] [G] et Mme [C] [G] la somme de 31 047,31 € TTC(trente et un mille quarante sept euros trente et un) avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du jugement au titre de la reprise de l’ouvrage existant ;

au lieu et place de

CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à M. [W] [G] et Mme [C] [G] la somme de 132 196,43 € HT (cent trente deux mille cent quatre vingt seize euros quarante trois) avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du jugement au titre de la reprise de l’ouvrage neuf ;

CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à M. [W] [G] et Mme [C] [G] la somme de 28 224,83 € HT (vingt huit mille deux cent vingt quatre euros quatre vingt trois) avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du jugement au titre de la reprise de l’ouvrage existant ;

DIT que mention du présent jugement sera portée sur la minute et les copies du jugement rectifié.

LAISSE les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

La Greffière La Présidente

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