TJ 72181, 16 juin 2026, RG 25/03487
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Texte de la décision
MINUTE 2026/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 16 Juin 2026
N° RG 25/03487 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IUPG
DEMANDEURS
Monsieur [D] [P]
né le 26 novembrfe 1957 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie ORSINI, membre de la SELARL ORSINI STEPHANIE, avocate au Barreau du MANS
Madame [I] [F]
née le 10 juillet 1960 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie ORSINI, membre de la SELARL ORSINI STEPHANIE, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Z], entrepreneur individuel exerçant sou le nom commercial “AMBIANCE CUISINE ET BAIN”
immatriculé au répertoire SIRENE sous le n° 980 641 765
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 05 mai 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 16 Juin 2026
- prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Stéphanie ORSINI de la SELARL ORSINI STEPHANIE - 12 le
N° RG 25/03487 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IUPG
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée à personne le 8 octobre 2025, à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [D] [P] et Mme [I] [F] ont saisi le tribunal judiciaire du Mans d’une demande tendant à obtenir la résiliation du contrat qu’ils ont passé le 18 janvier 2025 avec M. [C] [Z], exerçant sous le nom commercial Ambiance Cuisine et Bains sur le fondement de l’article L216-6 du code de la consommation. Ils demandent également à la juridiction la condamnation du défendeur à leur payer 5 200 € correspondant à l’acompte versé, 2 600 € au titre d’une majoration pour le non-remboursement au visa de l’article L241-4 du code de la consommation, 1000 € au titre de leur préjudice de jouissance, 1000 € au titre de leur préjudice moral, et 2 756,84 € au titre de leur préjudice matériel, outre aux dépens et à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 18 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande en résolution du contrat :
Les demandeurs sollicitent la résolution du contrat d’achat et de pose de leur cuisine aménagée.
Ils produisent, pour démontrer leur créance, un document intitulé « bon de commande » daté du 18 janvier 2025 signé par eux sans l’être par leur cocontractant.
En entête dudit document figurent deux identités, l’une relative à une SAS CARAT FRANCE située à [Localité 3], l’autre dénommée « Ambiance cuisine et bain » mentionnant une adresse en Sarthe, un numéro de téléphone et un e-mail.
Les demandeurs exercent leur action à l’encontre de Monsieur [C] [Z], exerçant sous le nom commercial « AMBIANCE CUISINE ET BAIN », alors que leur cocontractant semble davantage être une société, la société CARAT FRANCE, dont M. [Z] serait un interlocuteur. En tout état de cause, aucun extrait d’immatriculation au registre du commerce et des société n’est versé aux débats, permettant de s’assurer de l’existence et de la forme juridique exacte de son cocontractant, société, ou personne exerçant en son nom.
Outre qu’il est difficile d’identifier le cocontractant, le contrat produit n’est pas signé de celui-ci et ne peut donc l’engager.
Au surplus, M. [P] et Mme [F] ne justifient pas que le chèque émis par cette dernière, dont ils versent copie, d’un montant de 5 200 € (qui ne correspond pas au montant d’acompte indiqué au bon de commande soit 30 % de 13 000 €), ait été encaissé par son destinataire, alors que l’ordre indiqué semble concerner une troisième personne, à savoir « ACB les ateliers du Perche sarthois ».
Enfin, malgré l’envoi de plusieurs courriers dont il est justifié, M. [Z] n’a jamais répondu pour faire valoir sa position sur les reproches qui lui étaient adressés.
Il n’est pas suffisamment établi par les demandeurs qu’ils ont signé un contrat qui engagerait juridiquement un cuisiniste, ni que leur demande concerne une société existante, qui aurait par ailleurs encaissé leur chèque.
Dans ce contexte, M. [P] et Mme [F] ne pourront qu’être déboutés de leurs prétentions.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
N° RG 25/03487 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IUPG
En l'espèce, M. [P] et Mme [F], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel :
DEBOUTE M. [P] et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [P] et Mme [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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