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TJ 88160, 16 juin 2026, RG 23/01930


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Date
16/06/2026
Numéro
23/01930
Lieu / cour
tj88160
Chambre
Cabinet JAF nø4
Type
other
Id
6a31b816cdc6046d478a0d30

Texte de la décision

4,264 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

J U G E M E N T N°2026/

Le 16 juin 2026

N° RG 23/01930 -
N° Portalis DB3L-W-B7H-ETAB
Cabinet JAF nø4

[C]

C /

[L]

Me Anne COINCHELIN
Maître Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS
Rendu l’an deux mil vingt six et le seize Juin par Madame KRAESS Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame GEORGE Greffier,

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [I] [H] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocats au barreau d’EPINAL,

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [G] [K] [L]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne COINCHELIN, avocat au barreau d’EPINAL,

L'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 03 février 2026, l’audience de plaidoiries a été tenue par le même Magistrat le 28 Avril 2026 en Chambre du Conseil,
La cause a été mise en délibéré pour jugement à l'audience de ce jour,

DONT LA [Localité 5] EST :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 237 et 238 du code civil,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 25 avril 2024,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [I] [C]
née le [Date naissance 1] 1955 à[Localité 6] [Localité 7] (Vosges)
et de
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 2] 1954 à[Localité 8] (Vosges)

mariés le [Date mariage 1] 1975 à [Localité 7] (Vosges);

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ;

CONCERNANT LES EPOUX :

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 27 août 2021 ;

CONSTATE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage à l’amiable de leurs intérêts ;

DIT que, si la complexité des opérations le justifie et en cas d'échec du partage amiable, le juge aux affaires familiales sera à nouveau saisi sur assignation uniquement à l'initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire afin qu'il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, ce conformément aux articles 267 du code civil et 1136-1 et suivants suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;

ATTRIBUE le véhicule automobile Suzuki Jimny immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [X] [L] ;

ATTRIBUE le véhicule Suzuki Ignis à Madame [I] [C] ;

CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer à Madame [I] [C] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 18.000 euros;

AUTORISE Monsieur [X] [L] à régler cette somme sous forme de versements mensuels de 250 euros pendant 6 années ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;

CONDAMNE Madame [I] [C] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que chacune des parties (ou son conseil) recevra une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire et qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par acte de commissaire de justice, conformément aux articles 651 et suivants du code de procédure civile.

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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