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TJ 88160, 16 juin 2026, RG 25/02544


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Date
16/06/2026
Numéro
25/02544
Lieu / cour
tj88160
Chambre
Cabinet JAF nø4
Type
other
Id
6a31b827cdc6046d478a0e5b

Texte de la décision

7,226 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

J U G E M E N T N°2026/

Le 16 juin 2026

N° RG 25/02544 -
N° Portalis DB3L-W-B7J-FDHZ
Cabinet JAF nø4

[Localité 2]

C /

[T]

Me Margaux ANGUILLE
la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL
Rendu l’an deux mil vingt six et le seize Juin par Madame KRAESS Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame GEORGE Greffier,

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [L] [X] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Agent Service Hospitalier
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélie PIZZATO de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau d’EPINAL,

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [E] [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Margaux LANGUILLE, avocat au barreau d’EPINAL,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2247 du 27/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

L'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 03 février 2026, l’audience de plaidoiries a été tenue par le même Magistrat le 28 Avril 2026 en Chambre du Conseil,
La cause a été mise en délibéré pour jugement à l'audience de ce jour,

DONT LA [Localité 8] EST :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 237 et 238 du code civil,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [L] [X] [K]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (88),
et de
Monsieur [R] [E] [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (67),

mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 10] (88) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ;

CONCERNANT LES EPOUX :

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 9 janvier 2023;

CONSTATE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage à l’amiable de leurs intérêts ;

DIT que, si la complexité des opérations le justifie et en cas d'échec du partage amiable, le juge aux affaires familiales sera à nouveau saisi sur assignation uniquement à l'initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire afin qu'il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, ce conformément aux articles 267 du code civil et 1136-1 et suivants suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande relative à la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit jusqu’à sa vente;

DONNE ACTE à Monsieur [R] [T] de ce qu’il ne souhaite pas conserver l’immeuble commun;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;

CONCERNANT LES ENFANTS :

DIT que l’autorité parentale les enfants [D] et [J] [T] exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;

RAPPELLE que dans le cadre de l’exercice en commun de l'autorité parentale, le père et la mère doivent organiser ensemble la vie des enfants et prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes les concernant, et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

DIT que pendant sa période de résidence, le parent chez lequel se trouvent effectivement les enfants, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [L] [K];

FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [T] à l’égard des enfants, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :

*en dehors des périodes de vacances scolaires :
- les semaines paires, du vendredi sorties des classes au dimanche 19 heures ;
- les mercredis des semaines impaires de 12 heures à 18 heures

*pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années paires, durant le premier et troisième quart des vacances scolaires ;
- les années impaires, durant le deuxième et quatrième quarts des mêmes vacances ;

DIT que durant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir du dernier jours d’école à la sortie des classes, les enfants étant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel ils résident le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;

DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie de l’établissement scolaire des enfants ;

DIT que les trajets pour amener et rechercher les enfants seront, en accord avec les parties, à la charge de Madame [L] [K];

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] [T] ;

DISPENSE provisoirement Monsieur [R] [T] du versement d'une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [D] et [J] [T].

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chacune des parties (ou son conseil) recevra une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire et qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par acte de commissaire de justice, conformément aux articles 651 et suivants du code de procédure civile.

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel devant la Cour d’Appel de [Localité 11].

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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