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TJ 57463, 9 juin 2026, RG 26/00273


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00273
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 3 Cabinet 1
Type
other
Id
6a31b846cdc6046d478a1104

Texte de la décision

14,117 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :

Chambre Commerciale N° RG 26/00273 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L5HI

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 356 801 571 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 3, Rue François de Curel - 57000 METZ

représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401

DÉFENDERESSE

S.A.S. CHAUDR’ECO, immatriculée au RCS de VALENCIENNE sous le n°822 806 014 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 24, Rue du Pont - 59278 ESCAUTPONT

non comparant

Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Emma SCHOLTES, Greffière

Débats: à l'audience publique du 12 Mai 2026

Copies certifiées conforme délivrées à Maître Frank CASCIOLA
Clause éxécutoire délivrée à Maître Frank CASCIOLA

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 23 juin 2022, la SAS CHAUDR’ECO a souscrit un contrat de location financière n° 2206145, devenu n° 159004, auprès de la SAS FIDLEASE, substituée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable (ci-après « BPALC »), à l’enseigne LOREQUIP BAIL en qualité de bailleur cessionnaire à compter du 1er mars 2023.

Ce contrat porte sur une machine de découpe plasma pour tubes et a été conclu pour une durée irrévocable de 84 mois moyennant le versement de loyers mensuels d’un montant de 1 663 € HT, soit 1 995,60 € TTC.

Le matériel objet du contrat a été livré à la SAS CHAUDR’ECO en date du 20 février 2023.

La BPALC s’est acquittée du prix du matériel auprès du fournisseur.

Par courrier recommandé en date du 4 février 2026, avec accusé de réception, la BPALC a mis en demeure la SAS CHAUDR’ECO d’avoir à lui régler sous huit jours la somme de 17 960,40 € au titre de 9 loyers impayés sur la période du 1er juin 2025 au 1er février 2026, sous peine de résiliation de plein droit du contrat.

En l’absence de régularisation de la situation, par courrier recommandé en date du 25 février 2026, avec accusé de réception, la BPALC a notifié à la SAS CHAUDR’ECO la résiliation du contrat de location financière et l’a mise en demeure de lui régler la somme totale de 123 328,08 € ainsi que de restituer le matériel.

Les démarches de la BPALC étant demeurées vaines, celle-ci a donc saisi la juridiction de céans pour faire valoir ses droits.

*

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, a assigné la SAS CHAUDR’ECO, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et de l’article 873 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
- DECLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée,
- CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location financière liant la société CHADR’ECO, d’une part, et la BPALC, d’autre part,
- CONDAMNER à titre provisionnel la société CHAUDR’ECO à payer à la BPALC la somme de 123 328,08 € au titre de la résiliation du contrat de location financière, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
- ORDONNER la restitution à la BPALC par la société CHAUDR’ECO, à ses frais et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, de la Machine de découpe plasma pour tubes, objet du contrat de location,
- AUTORISER la BPALC à appréhender les biens précités par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve et ce, avec le recours éventuel à un Commissaire de Justice et à la force publique en cas d’opposition de la société défenderesse à la restitution,
- CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- RAPPELER le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir,
- CONDAMNER la défenderesse en tous les frais et dépens.

La SAS CHAUDR’ECO n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.

A l'audience du 12 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS ET DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Tel est le cas en l’espèce, la SAS CHAUDR’ECO n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Sur les demandes au titre du contrat de location financière

Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.

En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

a) Sur la constatation de la résiliation des contrats et la restitution du matériel

L’article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».

Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d'un contrat au titre de la clause résolutoire s'il n'existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l'étendue de l'obligation de la location financière que le preneur n'a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur les modalités de mise en œuvre de ladite clause par le bailleur.

En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la BPALC verse aux débats un contrat de location financière n° 2206145, devenu n° 159004, souscrit en date du 23 juin 2022 par la SAS CHAUDR’ECO auprès de la SAS FIDLEASE, ayant fait l’objet d’une cession au profit de la BPALC à l’enseigne LOREQUIP BAIL en qualité de bailleur à compter du 1er mars 2023, lequel porte sur une machine de découpe plasma pour tubes et a été conclu pour une durée irrévocable de 84 mois moyennant le versement de loyers mensuels d’un montant de 1 663 € HT, soit 1 995,60 € TTC (pièce n° 1).

La BPALC produit également la facture unique de location afférente au contrat susvisé (pièce n° 2), la facture du fournisseur du matériel à laquelle sont annexés le protocole de versement d’acompte signé par la SAS CHAUDR’ECO ainsi que les autorisations de règlement direct des factures d’acompte par le cessionnaire signées par le cédant (pièce n° 3), le procès-verbal de livraison du matériel signé le 20 février 2023 (pièce n° 4) et le bordereau de publication du contrat de location financière auprès du greffe (pièce n° 5).

Il ressort des pièces produites que la SAS CHAUDR’ECO est devenue défaillante dans le règlement des loyers de la location financière à compter de l’échéance du 1er juin 2025.

En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier recommandé du 4 février 2026, avec accusé de réception, la SAS CHAUDR’ECO n'a pas régularisé la situation.

L’article 8.2 des conditions générales de stipule que « le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit jours après la mise en demeure, en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer (…).
Dans cette éventualité, le locataire doit mettre immédiatement l’équipement à la disposition du loueur (…) ».

Par courrier recommandé du 4 février 2026, avec accusé de réception, la BPALC a mis en demeure la SAS CHAUDR’ECO de régler sous huit jours la somme de 17 960,40 € TTC au titre des loyers impayés du contrat de location financière n° 159004, sous peine de voir prononcer la résiliation de plein droit de ce contrat (pièce n° 6).

Par courrier recommandé du 25 février 2026, avec accusé de réception, la BPALC a constaté l’absence de régularisation de la situation et notifié à la SAS CHAUDR’ECO la résiliation de plein droit du contrat de location financière et l’a notamment mise en demeure de restituer le matériel loué (pièce n° 7).

En conséquence, il ne peut qu’être constaté la résiliation de plein droit du contrat de location financière n° 159004.

Le matériel objet du contrat de location financière étant la propriété de la BPALC, ainsi qu'il résulte des articles 7 et 10 des conditions générales, il y a lieu, au regard de la résiliation dudit contrat, d'ordonner sa restitution aux frais de la SAS CHAUDR’ECO, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance.

b) Sur les demandes de provision

La BPALC réclame, à l’appui du décompte de créance produit, le paiement à titre provisionnel de la somme totale de 123 328,08 € au titre de la résiliation du contrat de location financière, correspondant aux loyers échus impayés ainsi qu’à une indemnité de résiliation (pièce n° 8).

L’obligation au paiement des loyers échus impayés n’étant pas sérieusement contestable, la SAS CHAUDR’ECO sera condamnée à titre provisionnel à régler à la BPALC la somme de 17 960,40 € au titre de neuf loyers impayés sur la période allant du 1er juin 2025 au 1er février 2026 (9 mois x 1 995,60 € TTC).

En vertu de l’article 8.2 des conditions générales, en cas de résiliation du contrat pour inexécution, le locataire « devra verser une indemnité de résiliation correspondant à la totalité des loyers restant à courir » ainsi qu’une « somme égale à 10 % du montant hors taxe de l’indemnité de résiliation » à titre de pénalité, l’indemnité et la pénalité étant majorées de toutes taxes (TVA ou autres).

L’obligation au paiement d’une indemnité de résiliation au titre des loyers restant à échoir ainsi que d’une clause pénale de 10 % n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner à titre provisionnel la SAS CHAUDR’ECO à régler à la BPALC la somme de 95 788,80 € TTC correspondant au montant des loyers restant à échoir du 1er mars 2026 au 1er février 2030 (48 mois x 1 995,60 € TTC) et celle de 9 578,88 € TTC au titre de la clause pénale de 10 %, soit la somme totale de 105 367,68 € TTC à titre d’indemnité de résiliation.

En conséquence, la SAS CHAUDR’ECO sera condamnée à titre provisionnel à régler à la BPALC la somme totale de 123 328,08 € au titre de la résiliation du contrat de location financière, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2026, date de l’assignation.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La SAS CHAUDR’ECO, qui succombe, sera condamnée à payer à la BPALC la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de location financière liant la SAS CHAUDR’ECO, d’une part, et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, d’autre part,

CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS CHAUDR’ECO à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, la somme de 123 328,08 euros au titre de la résiliation du contrat de location financière, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2026, date de l’assignation ;

ORDONNONS la restitution à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, par la SAS CHAUDR’ECO, à ses frais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé, de la machine de découpe plasma pour tubes, objet du contrat de location ;

AUTORISONS la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, à appréhender ledit matériel par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve et ce, avec le recours éventuel à un Commissaire de Justice et à la force publique en cas d’opposition de la société défenderesse à la restitution ;

CONDAMNONS la SAS CHAUDR’ECO aux dépens ;

CONDAMNONS la SAS CHAUDR’ECO à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, la somme 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

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